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TRIBUNAL CANTONAL |
447
PE16.005404-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 146 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.005404-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une enquête pénale contre Z.________, prévenu notamment de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
Dans ce cadre, il lui est notamment reproché d’avoir, le 21 mai 2017, avec C.________ – laquelle fait l’objet d’une instruction pénale séparée – pénétré par effraction dans le logement de B.________, à [...]. Les deux acolytes auraient fouillé les lieux et emporté divers objets, dont des bijoux.
Deux jours plus tard, soit le 23 mai 2017, Z.________ et C.________ se seraient rendus auprès de R.________, bijouterie et commerce d’achat d’or appartenant à E.________, joaillier, à [...], pour y vendre les bijoux dérobés chez B.________. Pendant que Z.________ attendait dans le hall d’entrée, C.________ aurait vendu les bijoux à E.________ pour un prix de 592 francs.
Ayant appris par la lésée B.________ que les bijoux qu’il avait achetés étaient volés, E.________ a contacté la police. Le 8 juin 2017, il a été entendu par cette dernière en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 15). Il en a profité pour restituer une partie des bijoux volés, pour une valeur d’environ 500 francs.
b) Le 20 juin 2017, E.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie et s’est constitué partie civile pour un montant de 500 francs (PV aud. 18). A l’appui de sa plainte, il a notamment expliqué qu’il estimait avoir été victime de C.________, qui lui aurait vendu les bijoux en se gardant bien d’indiquer leur provenance.
B. Par ordonnance du 27 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ notamment pour escroquerie, à la suite de la plainte déposée par E.________ (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Le Procureur a considéré que l’élément astucieux de la tromperie faisait défaut. Selon lui, E.________ ne pouvait en effet pas ignorer que les bijoux étaient des objets particulièrement appréciés des cambrioleurs. Celui-ci aurait dès lors dû faire preuve d’une plus grande prudence avant de les accepter, en se renseignant notamment mieux sur leur provenance, leur mode et leur date d’acquisition ainsi que sur l’identité du propriétaire antérieur.
C. Par acte du 3 avril 2018, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächitger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozes-sordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), et/ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
3.
3.1 Le recourant soutient en substance qu’il aurait observé toutes les mesures de prudence élémentaires lorsque C.________ est venue à sa boutique pour lui vendre des bijoux. Il prétend en particulier avoir vérifié l’identité de cette dernière et lui avoir demandé si les bijoux lui appartenaient, ce qu’elle aurait confirmé. Il relève par ailleurs que les bijoux que détenait C.________ étaient en adéquation avec sa personne, à savoir qu’il s’agissait de bijoux de femmes, et pas d’une grande quantité d’or ou de bijoux de luxe. Comme il ne pouvait selon lui légitimement émettre un doute quant à la provenance des bijoux, il estime que C.________ l’a bel et bien trompé en dissimulant une réalité qu’il ne pouvait pas connaître même en prenant toutes les précautions adéquates.
3.2 L’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
3.3 En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes faites par le prévenu Z.________ (PV aud. 20, R. 5 p. 6) et par sa comparse C.________ (PV aud. 25, R. 11 p. 10) en cours d’enquête que tous deux se sont rendus à la boutique R.________ de [...] pour aller y vendre les bijoux dérobés chez B.________ et que la vente auprès d’E.________ s’est effectuée sans aucune difficulté, l’un attendant devant le magasin pendant que l’autre procédait à la transaction en présentant simplement sa carte d’identité et en prétendant être propriétaire des bijoux. Le recourant s’est donc manifestement contenté de ces informations, sans investiguer plus avant.
Or, compte tenu de la fonction exercée par le recourant, qui est actif au quotidien dans l’achat d’or, ces vérifications ne s’avéraient manifestement pas suffisantes pour éviter l’erreur survenue. Cela est d’autant plus vrai qu’il ressort des déclarations faites par E.________ lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 8 juin 2017 que celui-ci connaissait C.________ avant la transaction du 23 mai 2017, puisque cette dernière était déjà cliente de sa boutique, où elle était venue vendre des bijoux à une ou deux occasions (PV aud. 15, R. 2). Au vu de sa position, E.________ aurait ainsi dû se méfier davantage avant de procéder à la transaction litigieuse. On ne peut considérer dans ces circonstances, et au vu de la facilité avec laquelle le prévenu et C.________ ont apparemment procédé à la vente des bijoux, que ces derniers aient recouru à un édifice de mensonges tel que l’on puisse retenir une tromperie astucieuse.
En conséquence, force est de constater qu’il n’existe ni tromperie, ni astuce et qu’ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réalisés. Cela est d’autant plus le cas s’agissant de Z.________, dont il est admis par toutes les parties qu’il est resté à l’extérieur de la bijouterie et n’a donc même pas discuté avec le recourant. On ne distingue dès lors pas comment celui-ci aurait pu se rendre coupable d’une tromperie astucieuse envers E.________.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant fait au demeurant part de son incompréhension quant au fait que sa plainte se retrouve classée dans le cadre de l’enquête instruite à l’encontre de Z.________ et non dans le cadre de l’instruction pénale concernant C.________, puisque c’est auprès d’elle seule qu’il aurait acquis les bijoux, Z.________ étant resté à l’extérieur du commerce au moment de la transaction.
4.2 Comme déjà mentionné ci-dessus, C.________ fait l’objet d’une enquête pénale séparée, instruite sous n° de référence PE17.016133-KBE, de celle concernant Z.________. Il appartiendra dès lors au recourant, cas échéant, de contester la décision de clôture de l’enquête PE 17.016133-KBE si celle-ci ne lui convient pas au moment où elle sera rendue, ce qui n’a pas encore été le cas en l’état.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 mars 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’E.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. E.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :