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TRIBUNAL CANTONAL |
408
PE13.008089-YGL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 132 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2018 par P.________ contre la décision de refus de désignation d’un deuxième défenseur d’office rendue le 13 avril 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.008089-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Au mois de mars 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre P.________. D'abord reprise par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, cette affaire est aujourd'hui instruite par le Ministère public central, division criminalité économique. Par ordonnance de jonction du 3 février 2014, le Ministère public central, a ordonné que d'autres enquêtes ouvertes ultérieurement soient jointes à l'enquête précitée.
P.________ est soupçonné d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d’infractions à la LAVS. Il aurait encouragé plusieurs personnes à placer leur argent dans des investissements mobiliers et immobiliers complexes, en Suisse et à l'étranger, en particulier à travers des sociétés qu'il contrôlait, parmi lesquelles la société [...], aujourd'hui en liquidation. Le Ministère public soupçonne, en bref, P.________ de s'être dans ce cadre rendu l'auteur d'actes délictueux au préjudice du patrimoine des personnes ayant placé leur argent.
Le 18 février 2014, le Procureur du Ministère public central a nommé l’avocat Julien Waeber en qualité de défenseur d’office de P.________.
B. a) Le 9 avril 2018, P.________ a formellement requis la nomination à ses côtés d’un deuxième défenseur d’office en la personne de Me Céline de Loriol, collaboratrice à l’étude de Me Julien Waeber. Il a exposé qu’un travail considérable devait encore être fourni en lien avec la préparation des audiences à venir, l’examen des déterminations et la poursuite de la rédaction de celles de son mandat, sans compter l’examen des documents saisis.
b) Par décision du 13 avril 2018, le Procureur du Ministère public central a rejeté la requête de désignation d’un deuxième défenseur d’office à P.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Ce magistrat a exposé que l’instruction était sur le point d’arriver à son terme, que le dossier s’était stabilisé, les dernières plaintes remontant à environ deux ans. Le Procureur a également relevé que s’il y avait un nombre important de plaintes, celles-ci étaient relatées de manière répétitives, que lui-même travaillait seul et que le principe de l’égalité des armes paraissait ainsi respecté. Enfin, il a considéré qu’au vu de l’état d’avancement de la procédure, la nomination d’un deuxième défenseur d’office paraissait une mesure disproportionnée qui dérogerait au principe de l’exercice raisonnable des droits de la défense.
C. Par acte du 24 avril 2018, P.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à la nomination de Me Céline de Loriol en qualité de deuxième défenseur d’office. Il a considéré que le Procureur avait sous-estimé la complexité et l’ampleur de la tâche ainsi que le fait que la défense d’office se poursuivait après la phase de l’instruction. Il a également indiqué que chaque plainte et chaque pièce bancaire devaient être contrôlées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un deuxième défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e ed. Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les réf. citées).
2.
2.1 Le recourant requiert qu’un deuxième défenseur d’office lui soit désigné.
2.2 Dans un arrêt 6B_46/2013 du 12 mars 2013, le Tribunal fédéral a considéré que, s'agissant du droit à se voir désigner plusieurs conseils d'office au bénéfice de l'assistance judiciaire, la Cour européenne des droits de l'homme avait d'abord admis que l'art. 6 § 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) ne conférait à l'accusé aucun droit d'être assisté de plusieurs avocats (arrêt dans la cause Ensslin, Baader, Raspe contre Allemagne du 8 juillet 1978, Décisions et rapports, vol. 14, § 19). Dans un arrêt ultérieur, elle avait précisé qu'en soi, la désignation de plus d'un avocat ne se heurtait pas davantage à la Convention et que l'intérêt de la justice pouvait même parfois la commander (arrêt dans la cause Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, Série A, vol. 237-B, § 27). La désignation d'un deuxième avocat d'office n'était donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé (TF 1P.607/2004 du 22 novembre 2004 consid. 2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6a ad art. 132 CPP ). Ainsi, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire. Il n'a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un deuxième avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel.
2.3 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si l’affaire peut être qualifiée de cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée.
Le recourant soutient en substance que puisqu’il conteste la qualification juridique d’escroquerie, son défenseur devra se pencher dans le moindre détail de chacune des plaintes pour relever les éléments pertinents à sa défense. Il relève aussi le fait qu’il faudra vérifier l’intégralité des allégations des plaignants avant la fin de l’instruction, ce qui impliquerait une lecture attentive de chaque plainte et des pièces à son appui, la confrontation de ces éléments avec le reste du dossier, notamment avec les auditions ou les pièces contradictoires. Il met également en évidence le nombre élevé de parties plaignantes, soit quelques 77 ainsi que le nombre de classeurs fédéraux faisant actuellement partie du dossier, soit environ 40.
Les arguments développés par le recourant ne font pas apparaître cette affaire comme une cause hors norme. Il n’y a aucun motif pour retenir que l’enquête serait d’une complexité telle qu’elle devrait être qualifiée de cas exceptionnel s’agissant tant des faits, que du droit, que de la personnalité du prévenu ou encore de la durée de l’enquête. Les auditions touchent à leur fin et le dossier est stabilisé, la dernière plainte remontant à presque deux ans. De plus, comme le relève le Procureur à juste titre, les plaintes, bien qu’elles soient nombreuses, sont assez semblables dès lors que le mode opératoire reproché aux prévenus varie peu à l’intérieur des différentes catégories d’investissements concernés, ce qui induit un traitement juridique simplifié des cas. Partant, les difficultés en droit ne sont pas particulières au point de désigner un deuxième défenseur d’office à P.________. On relèvera en outre que le travail d’un avocat tel que décrit par la défense à l’appui de son recours, est inhérent à maintes affaires de criminalité économique.
3. En définitive, le recours de P.________ doit être rejeté et la décision du Ministère public du 13 avril 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 13 avril 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière de P.________ le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Waeber, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :