TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

457

 

PE17.019156-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

 

Art. 29, 30 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2018 par A.Z.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 24 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.019156-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 25 octobre 2017, sous le numéro d’enquête PE17.019156-ERY, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ pour abus de confiance, vol d’importance mineure et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01 [ci-après : LCR]). Dans le cadre de cette enquête, il est notamment reproché à A.Z.________ d’avoir conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool et sans assurance responsabilité civile, d’avoir transféré abusivement des plaques sur un véhicule, d’avoir dérobé du carburant et de s’être approprié un véhicule acquis en leasing.

 

              Sous le numéro d’enquête PE18.007476-ERY, le Ministère public a ouvert une instruction pénale, le 18 avril 2018, contre A.Z.________ pour faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation routière et infractions à la LCR et, le 25 mai 2018, contre sa fille B.Z.________ pour infractions à la LCR. Il est notamment reproché à A.Z.________ d’avoir falsifié la signature de sa fille afin de contracter au nom de celle-ci une assurance pour le véhicule qu’il conduisait, d’avoir conduit quand bien même le permis lui avait été retiré et d’avoir continué à utiliser le véhicule une fois l’assurance responsabilité civile résiliée. S’agissant d’B.Z.________, il lui est notamment reproché d’avoir mis son véhicule et ses plaques de contrôle à la disposition de son père.

 

B.              Par ordonnance du 24 mai 2018, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE18.007476-ERY à l’enquête PE17.019156-ERY.

 

C.              Par acte daté du 4 juin 2018, A.Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

              En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

 

2.              Le recourant conteste la jonction des deux procédures pénales. Il fait valoir, en substance, que sa fille ne serait pas concernée par les faits qui lui sont reprochés.

 

2.1              Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).             

 

              La règle est identique à l’art. 29 al. 1 let. b CPP. Les infractions seront poursuivies et jugées conjointement s’il y a plusieurs coauteurs ou participants (TF 6B_1026/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1). L’interprétation jurisprudentielle est la même. Il n’y a en principe aucun droit à un jugement unique (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 29 CPP).

 

2.2              En l’espèce, s’il est vrai que les faits à l’origine de la plainte déposée par la station-service [...] le 8 septembre 2017 (dossier PE17.019156-ERY, P. 5/1) et de la plainte déposée par [...] SA le 19 octobre 2017 (dossier PE17.019156-ERY, P. 10) ne concernent pas la fille du recourant, celle-ci se trouve néanmoins impliquée dans l’accident de la circulation du 21 mars 2018, car les plaques dont le recourant s’est servi étaient au nom de sa fille et hors circulation depuis le 3 juin 2014 (dossier PE17.019156-ERY, P. 13). La fille du recourant est en outre prévenue dans le cadre de l’enquête PE18.007476-ERY pour avoir, en substance, toléré que son père roule avec son véhicule alors que son permis de conduire lui avait été retiré (dossier PE18.007476-ERY, P. 6/1). Il s’ensuit que les deux dossiers sont bien connexes. On ne distingue en outre pas en quoi la jonction des enquêtes porterait préjudice au recourant ou à sa fille. C’est donc à juste titre que le Procureur a ordonné la jonction des deux procédures pénales.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

             

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 24 mai 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.Z.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.Z.________,

-              Mme B.Z.________,

-              Station-service [...],

-              [...] SA,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              La greffière :