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TRIBUNAL CANTONAL |
464
PE18.003552-BDR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 juin 2018
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Composition : M. Perrot, vice-président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 173 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er juin 2018 par A.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003552-BDR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 10 février 2018, A.T.________ a déposé plainte pénale contre Me R.________, avocat de son épouse dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale les divisant. Il lui reproche en substance d’avoir affirmé, dans le procédé écrit adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 15 novembre 2017 (P. 4/2), qu’il réalisait des revenus substantiels non déclarés, portant de la sorte « grièvement atteinte à sa réputation, sa crédibilité, sa personne et sa santé ». Il a ainsi pris des conclusions civiles à hauteur de 40'000 fr. à titre de dommages-intérêts et 50'000 fr. à titre de tort moral (P. 4/1).
B. Par ordonnance du 12 mars 2018, le Procureur n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que les allégués formulés par Me R.________ n’étaient pas de nature à faire apparaître A.T.________ comme méprisable, de sorte que toute condamnation pouvait d’emblée être exclue.
C. Par acte du 31 mai 2018, posté le 1er juin 2018, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire puis principalement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause « à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision au sens d’une instruction par une révision de la procédure soit ordonnée selon les griefs et preuves soulevés par le recourant lors du présent recours » et « débouter tout opposant de toute autre ou contraire conclusions ». Subsidiairement, il a conclu « au renvoi de la cause à une autorité inférieure neutre en l’invitant à statuer dans le sens des considérants que rendra la Chambre des recours pénale » et « débouter tout opposant de toute autre ou contraire décision » (P. 7).
Par avis du 8 juin 2018, la Cour de céans a imparti à A.T.________ un délai au 28 juin 2018 pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
Ensuite de la requête déposée par A.T.________ le 11 juin 2018, la direction de la procédure l’a dispensé, au vu de sa situation financière, du versement des suretés requises.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
D. En date du 21 juin 2018, le recourant a déposé une requête de récusation concernant le juge cantonal [...].
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des moyens mentionnés sous chiffre 4 ci-après.
2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l’initiative du Procureur –, si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.
3.1
Selon
l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
A
teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté
de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre
à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations
ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.
Les art. 173 et 174 CP
protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter
comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme
un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme
(ATF
137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53
consid.
1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117
IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même
ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions
qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir
la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF
128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances
d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
3.2
Dans des débats en
justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une
partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos
d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que
celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur
ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e
éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad
art.
173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est
nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas
sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP
(ATF
131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211,
JdT
1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et all., Petit commentaire CP, Bâle 2017, n. 52 ad
art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der
Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in :
L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Ainsi, le moyen formulé dans une
procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait
pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire,
à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77
consid. II. 3.3).
3.3 En l’occurrence, dans son recours, A.T.________ se contente d’affirmer que l’avocat intimé aurait tenu des propos dénigrants et gratuits à son encontre dans ses écritures, soit notamment le fait qu’il exercerait une activité lucrative non déclarée et qu’il serait dans un état psychologique délicat (P. 7 p. 3 ch. 8, 17 et 23). Ce faisant, le recourant n’expose pas en quoi la motivation de l’ordonnance serait fausse. De plus, et surtout, tout propos de nature à ridiculiser une personne ne constitue pas une atteinte à l'honneur protégé. On relèvera encore que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus, à savoir dans le cadre d'une procédure civile conflictuelle, ceux-ci peuvent d'autant moins être interprétés objectivement comme une atteinte à l'honneur du recourant, les affirmations en cause ne sortant pas de ce qu’un avocat est en droit d’affirmer au nom de sa cliente dans une procédure de divorce.
4. Enfin, pour autant que l’on puisse les comprendre, maints reproches formulés par le recourant ne relèvent pas du droit pénal mais du droit civil ou de la déontologie de Me R.________ et n’ont ainsi pas à être examinés ici.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 4 supra), sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Quant à la requête de récusation du 21 juin 2018, elle est sans objet dès lors que le juge cantonal [...] ne siège pas dans la présente composition.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La requête de récusation est sans objet.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. L’ordonnance du 12 mars 2018 est confirmée.
IV. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
V. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.T.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :