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TRIBUNAL CANTONAL |
470
PE18.010794-PGN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 al. 1 let. b et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par I.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 8 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010794-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 juin 2018, le Procureur du Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une enquête pénale contre I.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
En substance, I.________ a été interpellé le 6 juin 2018 en ville de Lausanne alors qu’il était porteur de 10 fingers de cocaïne, représentant à peu près 100 grammes de cette substance. Selon ses déclarations, il effectuait un transport pour le compte d’un tiers. I.________ venait de se faire remettre cette marchandise. La personne qui la lui avait remise n’a pas pu être interpellée.
A l’issue de l’audition d’arrestation, qui a eu lieu le même jour, le prévenu a demandé au Procureur d’être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
Par demande motivée du 7 juin 2018, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur a exposé que, sous réserve de la perquisition du téléphone portable du prévenu qui était encore à réaliser et des mesures que cette perquisition pourrait rendre nécessaires, les opérations d’enquête étaient terminées. Ce magistrat a précisé qu’il attendait le rapport final de la police et le résultat de l’analyse de la drogue pour mettre le dossier en clôture et renvoyer le prévenu en tribunal. Il a notamment considéré que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés.
I.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 8 juin 2018. Il a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire. Subsidiairement il a conclu au prononcé de mesures de substitution, à forme de dépôt de ses papiers d’identité ou d’obligation de se présenter régulièrement à un service de contrôle.
B. Par ordonnance du 8 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu’au 5 septembre 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance par 825 fr. suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 14 juin 2018, I.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est refusée et qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la demande de mise en détention provisoire est refusée, et qu’il est astreint à des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, en particulier le dépôt des documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 116 la 143 consid. 3c p. 146).
2.2 En l’espèce, le recourant a été interpellé alors qu’il était porteur de 10 fingers de cocaïne représentant environ 100 grammes de cette substance, le cas grave de 18 g de cocaïne semblant ainsi atteint (ATF 122 IV 360 ; ATF 120 IV 334 ; ATF 119 IV 180). I.________ a participé au trafic de cocaïne et a admis, lors de ses auditions, avoir pris en charge cette marchandise pour le compte d’un certain [...], précisant qu’il devait gagner 250 fr. pour ce service et qu’il savait au préalable la quantité de drogue qu’il devait prendre.
Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de I.________, ce qu’il ne conteste au demeurant pas puisqu’il admet les faits qui lui sont reprochés. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisées.
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend qu’aucun élément objectif ne permettrait de retenir un tel risque, ce d’autant moins qu’il aurait tiré la leçon de la présente procédure et confirmé ne plus jamais vouloir avoir à faire avec tout ce qui concernait le trafic de stupéfiants ainsi que les personnes y participant.
3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 Des mesures d’instruction sont actuellement en cours, dont notamment l’analyse du téléphone portable du prévenu, afin de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il importe de préserver le résultat de ces mesures, ainsi que les suites que ce contrôle pourrait rendre nécessaire. I.________ a pris une part active au sein d’un trafic de stupéfiants et la personne qui lui a remis les 10 fingers n’a pas pu être interpellée. Elle est activement recherchée dans le cadre de l’enquête d’un réseau plus important (opération TANJI). Partant, à ce stade de l’enquête, il y a lieu d’éviter, en cas de libération du prévenu, qu’il ne compromette la recherche de la vérité en tentant notamment d’entrer en contact avec le dépositaire, étant rappelé que le maintien en détention provisoire en raison d’un risque de collusion vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
La détention provisoire de I.________ se justifie pour ce motif et les arguments du recourant, soit qu’il ignorerait tout de l’opération TANJI, qu’il ne ferait pas partie d’un réseau et que les faits qui lui sont reprochés se limiteraient à un seul transfert auquel il aurait consenti sous la pression de sa situation financière, ce qu’il dit regretter aujourd’hui, ne sont pas pertinents.
4. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de contrainte, la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
5.
5.1 Le recourant propose diverses mesures de substitution à savoir en particulier le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants.
5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
5.3 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. Les mesures proposées par le recourant, à savoir le dépôt de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou encore l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, ne permettraient pas de parer au risque de collusion, le recourant demeurant libre de contacter quiconque par téléphone et/ou par courriel, voire de rencontrer ses comparses en personne.
6. I.________ plaide encore l’inopportunité de sa mise en détention au vu de sa situation privée. Il invoque notamment le risque de perdre son emploi et sa situation de santé, puisqu’il est atteint du SIDA et suit un traitement lourd.
En l’occurrence, vu les éléments développés ci-dessus, les arguments du recourant ne sont pas relevants. Le risque de collusion est élevé. S’agissant du traitement médical de I.________, il consiste en une prise de médicaments par voie orale (PV aud. arrestation l. 76-78 ; PV aud. TMC l. 78-80). Les structures de détention disposent d’un service médical (SMPP) et le médicament, qui est administré en Suisse, pourra être fourni, soit par une structure médicale, soit par le biais de son épouse. Enfin, le risque de perdre son emploi est inhérent à toute détention provisoire.
7.
7.1
Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212
al.
3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce
(ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement
en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid.
4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie
du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133
I 270 consid. 3.4.2).
7.2 En l’espèce, les faits reprochés au recourant ne sont pas anodins et celui-ci s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 juin 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de I.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de I.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :