TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

473

 

PE18.006374-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Oulevey, juges

Greffier:                            M.              Petit

 

 

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Art. 221 al. 1 let. b CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2018 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 6 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.006374-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public cantonal Strada diligente une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54).

 

              Il est reproché au prévenu d’avoir participé au trafic de stupéfiants d’un nommé [...], en stockant dans son appartement de la cocaïne, de la marijuana et de la MDMA, ainsi qu’en vendant, pour le compte de ce dernier, une partie de ces stupéfiants en étant rémunéré pour cela. Le prévenu est également mis en cause pour avoir détenu des armes sans être titulaire des autorisations requises.

 

              Le prévenu a été appréhendé le 4 avril 2018.

 

              b) Le 5 avril 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris des risques de collusion et de réitération.

 

              Par ordonnance du 6 avril 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 juillet 2018 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale (ci-après : CREP) du 16 avril 2018/277, qui a estimé que le risque de collusion était suffisamment concret pour s’opposer à l’élargissement du recourant.

 

              Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2018 1B_243/2018, dont il ressort notamment que la CREP pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existait un danger concret de collusion à ce stade encore précoce de la procédure.

 

 

B.              a) Par courrier du 22 mai 2018, le prévenu a sollicité sa mise en liberté.

 

              A l’appui de cette requête, il a notamment soutenu que lors de sa dernière audition, il s’était entièrement expliqué non seulement sur ce qu’il avait fait, mais avait donné en plus toutes les informations désirées par les inspecteurs afin d’élucider l’ampleur du trafic de [...].

 

              b) Le 24 mai 2018, le Ministère public a transmis cette requête au TMC en concluant à son rejet.

 

              A l’appui, la procureure a notamment rappelé que lors de la perquisition du domicile de A.________, il avait été retrouvé un total d’environ 1'350 grammes bruts de marijuana, 649 grammes bruts de cocaïne et 31 grammes bruts de MDMA, destinés à la vente. Il avait été également découvert un total de 25'154 fr. 40, des papiers mentionnant une comptabilité et plusieurs téléphones portables (PV aud. 1 à 7 et P. 4 et 5). Le Ministère public a par ailleurs relevé que A.________ et [...] avaient été réentendus les 3 et 4 mai 2018. Lors de cette nouvelle audition, après présentation des comptabilités du trafic, A.________ avait admis avoir vendu de plus importantes quantités de marijuana que ce qu’il avait déclaré lors de ses premières auditions (PV aud. 6 et 7). La procureure a ensuite exposé que les données extraites des téléphones portables de A.________ et de [...], ainsi que celles issues de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques de ces derniers étaient toujours en cours d’analyse. Des comparses et clients de ceux-ci avait en outre déjà pu être identifiés et seraient entendus prochainement (PV aud. 6 et 7). De plus, les recherches afin d’identifier les fournisseurs du prévenu et de son comparse étaient également toujours en cours, tout comme la recherche d’ADN et d’empreintes digitales sur les différentes drogues saisies au domicile du prévenu et l’analyse de celles-ci afin d’en déterminer les taux de pureté (cf. PV des opérations, mention du 23 mai 2018).

 

              Concernant le risque de collusion, le Ministère public a relevé que A.________ avait certes reconnu avoir participé à un important trafic de stupéfiant (PV aud. 2 et 4), mais que les déclarations du prévenu n’étaient pas complètement concordantes avec celles de son comparse, notamment s’agissant de leurs fournisseurs (PV aud. 2 à 7). L’analyse des données contenues dans ses téléphones portables, ainsi que celles issues de la surveillance rétroactive de ses raccordements téléphoniques étaient en cours, afin d’identifier ses clients, qui seraient entendus afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse. En outre, d’autres individus apparaissaient également impliqués dans ce trafic (PV aud. 2, 4, 5 à 7). Des recherches étaient actuellement toujours en cours afin d'identifier et localiser ces derniers. Pour la procureure, une libération de A.________ empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des individus précités et mettrait ainsi très sérieusement en péril l'instruction.

 

              c) Par ordonnance du 6 juin 2018, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ (I) et a dit que les frais, par
525 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

 

C.              Par acte du 14 juin 2018, A.________ a recouru auprès de la CREP contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de sa détention provisoire.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1               Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1).

 

2.2              En l’occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il a au demeurant admis les faits qui lui sont reprochés.

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’après deux mois d’enquête et la saisie de sa comptabilité, et le fait qu’il y ait une liste de clients, ce risque aurait complètement disparu. Il fait valoir que les inspecteurs sauraient tout, qu’il aurait lui-même fait des aveux complets, que l’enquête ne porterait à ce stade plus que sur l’ampleur de l’activité de [...] ainsi que sur celle des autres participants au trafic litigieux.

 

3.2              Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1).

 

3.3              En l’espèce, si le prévenu a reconnu avoir participé à un important trafic de stupéfiants, de nombreuses mesures d’instruction sont en cours, dont notamment l’analyse des données contenues dans ses téléphones portables, l’identification et la localisation du comparse du prévenu, l’analyse des résultats des surveillances rétroactives, le résultat des recherches d’ADN et empreintes digitales sur la drogue saisie et la recherche auprès des banques. Comme souligné à juste titre par le TMC, les déclarations du prévenu ne concordent pas complètement avec celles de son comparse, notamment s’agissant de leurs fournisseurs. De surcroît, [...] évalue le nombre de ses clients à 15, alors qu’une liste en possession des enquêteurs en dénombre 150 (PV aud. du 4 mai 2018, p. 4, D.5 et 6). En outre, les enquêteurs ont informé la procureure que plusieurs clients et comparses du recourant avaient pu être identifiés et seraient entendus prochainement, tandis que d’autres personnes impliquées dans le trafic n’étaient pas encore identifiées et que des contrôles étaient encore menés (cf. PV des opérations, mention du 23 mai 2018).

 

              Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, il existe encore des moyens de preuves à recueillir et des personnes impliquées à entendre pour établir l’ampleur de l’activité délictueuse. Comme exposé dans le précédent arrêt de la cour de céans, qui conserve toute sa pertinence (cf. CREP du 16 avril 2018/277 consid. 4.3; confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt du 5 juin 2018 1B_243/2018 consid. 3.2), une libération du recourant empêcherait de recueillir des déclarations spontanées des individus à entendre et mettrait très sérieusement l'instruction en péril.

 

              Le risque de collusion demeure donc suffisamment concret en l’état pour s’opposer à l’élargissement du recourant.

 

              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de réitération également invoqué par l’accusation et que le TMC a renoncé à examiner (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées.

 

4.              Au surplus, aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 al. 1 CPP n’apparaît de nature à pallier le risque de collusion. Le recourant n’en propose du reste pas.

 

5.              Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), le recourant est détenu depuis le 4 avril 2018. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à l’évidence à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 4 juillet 2018.

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 juin 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 6 juin 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à     581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :