CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 mars 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Maire Kalubi
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Art. 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 mars 2018 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.019575-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 3 octobre 2017, T.________ a déposé une plainte pénale contre son époux G.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Elle lui reprochait, en substance, d’avoir écrit, dans des courriels adressés au responsable du Contrôle des habitants de [...], à une avocate et à un notaire, qu’elle était alcoolique.
Le 25 janvier 2018, lors de l’audience de conciliation devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, T.________ a indiqué qu’elle était disposée à retirer sa plainte, à la condition qu’G.________ lui verse 1'000 fr. pour ses frais d’avocat et qu’il s’acquitte de 200 fr. en faveur des Alcooliques Anonymes.
B. Par ordonnance du 27 février 2018, le Ministère public, constatant que les conditions au retrait de la plainte de T.________ étaient remplies à la suite du paiement en ses mains de la somme de 1'200 fr. par G.________, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre celui-ci pour calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
C. Le 2 mars 2018, G.________ a adressé à la Cour de céans un courrier, dans lequel il indiquait ne pas pouvoir accepter l’ordonnance précitée, ayant constaté deux erreurs, la première factuelle et la seconde d’orthographe. S’agissant des faits, il allègue ne pas s’être trouvé à Gland le 9 juin, quand bien même l’ordonnance entreprise mentionne la date du 9 juillet 2017.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1).
L’intérêt doit être juridique et direct. Il se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 133 IV 121 consid. 1.2). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (TF 6B_601/2017 du 26 février 2018 consid. 2).
Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées), à moins que la contestation puisse se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et qu’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2a ad art. 382 CPP).
1.3 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise met le recourant au bénéfice d’un classement au sens de l’art. 319 CPP. Son chiffre II laisse en outre les frais de procédure à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que l’ordonnance attaquée n’atteint pas le recourant ni ne le lèse personnellement au sens juridique développé au considérant qui précède.
Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire. Il n’a donc pas la qualité pour recourir.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’G.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Me Mélanie Freymond (pour T.________),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :