TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

497

 

PE16.020468-VFE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 135 al. 1, 395 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2018 par l’avocat P.________ contre le prononcé rendu le 22 mars 2018 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de K.________ dans la cause n° PE16.020468-VFE, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 16 janvier 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat P.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu K.________ dans la cause dirigée à son encontre pour voies de fait, en remplacement de l’avocat B.________.

 

              Par prononcé du 22 mars 2018, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment relevé l’avocat P.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a arrêté son indemnité à 1'162 fr. 10, TVA et débours compris (II).

 

B.              Par acte du 5 avril 2018, l’avocat P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce prononcé en tant qu’il fixait son indemnité de défenseur d’office, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à la réforme du chiffre II dudit prononcé en ce sens que le montant de l’indemnité qui lui était allouée soit fixé à 1'897 fr. 95, TVA et débours compris.

 

              Par avis du 26 avril 2018, la Cour de céans a imparti à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne un délai au 7 mai 2018 pour se déterminer sur le recours.

 

              Par courrier du 1er mai 2018, la Présidente a informé qu’elle ne déposerait pas de déterminations.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

 

1.2              Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

              L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich 2013, n. 1521; Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; CREP 21 octobre 2013/628).

 

              En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève
à 1'867 fr. 95, et celui qui lui a été accordé par la décision du 22 mars 2018
à 1'162 fr. 10. Sa valeur litigieuse – 705 fr. 85 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

 

2.             

2.1              Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé le prononcé relatif à son indemnité d’office.

 

2.2.              Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste des opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées et des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 et les références citées; TF 1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46; CREP 20 août 2013/530).

 

2.3              En l’espèce, le premier juge a réduit de 5.55 heures la durée d’activité de 9.55 heures annoncée par le défenseur d’office (cf. liste des opérations du 20 mars 2018, P. 99), considérant qu’il fallait retrancher « 3.6 heures d’étude du dossier sur les 5.6 heures annoncées, de même que 0.4 heures annoncées par les courriers adresses en copie aux parties les 26 février, 14 et 16 mars 2018 » (cf. prononcé, p. 2). Le premier juge a également réduit de 55 fr. 80 les débours annoncés à hauteur de 135 fr. 80. Certes, les opérations et les débours retranchés ne sont pas mentionnés à l’unité près. Il n’en reste cependant pas moins que la décision litigieuse permet au recourant de comprendre les motifs pour lesquels l’autorité s’est écartée de la liste d’opérations qui lui était soumise, d’autant plus que la liste est courte et qu’une discussion des différents postes peut être brève, précise et facile. La décision est donc suffisamment motivée au regard des exigences en la matière. Au demeurant, il pourrait être remédié à tout vice éventuel, sachant que le juge de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen et est à même d’évaluer l’indemnité de défenseur d’office au regard de la liste d’opérations produite et au vu de l’ensemble du dossier. Ce premier moyen doit donc être rejeté.

 

3.

3.1              Le recourant soutient en substance que la fixation de son indemnité d’office par le premier juge violerait l’art. 135 al. 1 CPP.

 

3.2              Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). L’avocat d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; ATF 141 I 124). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).

 

              Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques.

 

              Selon la jurisprudence, les photocopies sont indemnisées à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 1 fr. pour les envois en courrier A et de 6 fr. pour les envois recommandés.

 

              Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2).

 

3.3              En l’espèce, s’agissant en premier lieu des honoraires, il y a lieu d’admettre avec le recourant que le retranchement de 3.6 heures sur les 5.6 heures annoncées pour l’étude du dossier n’est pas justifié. Au jour de la désignation de l’avocat comme défenseur d’office, le dossier, ouvert dans le premier trimestre de l’année 2016, comprenait 88 pièces, dont un rapport d’investigation d’une trentaine de pages (P. 51), une expertise de médecine légale et son complément (P. 40 et 70) ainsi que 21 procès-verbaux d’auditions. En outre, K.________ revêt les qualités de prévenu et de partie plaignante dans cette affaire. La durée annoncée par le recourant au titre de l’étude de ce dossier dont la taille n’est pas négligeable apparait, dans ces circonstances, adéquate. En revanche, le retranchement par le premier juge de 0.4 heures pour les courriers adressés aux parties ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant renonce d’ailleurs à contester cette réduction, pleinement justifiée dès lors qu’il s’agit de pur travail de secrétariat (cf. CREP du 3 mars 2016/158 consid. 2.1). Sur le vu de ce qui précède, ce sont 9.15 heures qui seront retenues à titre d’activité utile.

 

              S’agissant des débours, conformément à la jurisprudence, 387 photocopies seront indemnisées, à raison de 20 centimes la page, pour un total de 77 fr. 40. Quant aux frais de poste, il convient de retenir un montant de 10 fr. pour les 10 envois figurant sur les liste des opérations, en courrier A.

 

              Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, l'indemnité due à Me P.________ pour son activité s'élève à 1’867 fr. 95 ([9.15 à 180 fr. de l'heure, soit 1'647 fr. + 77 fr. 40 pour les frais de photocopies + 10 fr. pour les frais de port, au total 1'734 fr. 40] + 7.7 % de TVA, [133 fr. 55]).

 

4.              ll résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’indemnité due au recourant pour son activité de défenseur d'office de K.________ est fixée à 1’867 fr. 95, débours et TVA compris.

 

              Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats brevetés s’agissant d’une indemnité pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Une indemnité correspondant à 2.5 heures d’activité à 180 fr., soit 450 fr., plus la TVA, par 34 fr. 65, soit 484 fr. 65 au total, sera allouée au recourant à ce titre.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le prononcé du 22 mars 2018 est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif :

                            « fixe à 1’867 fr. 95, débours et TVA inclus, l’indemnité due à Me P.________; »

              III.              Les frais de la présente procédure, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes) est allouée à Me P.________ pour la procédure de recours, à charge de l'Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :