|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
452
PE18.002525-BEB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 14 juin 2018
_________________
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
*****
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par A.G.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 2 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.002525-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A.G.________, née le [...] 1980 et ressortissante du Kosovo titulaire d’un permis de séjour B, est mariée à B.G.________.
Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public central contre B.G.________, époux de A.G.________, dans le cadre de l’importante enquête ouverte en lien avec l’obtention indue d’indemnités en cas d’insolvabilité (ci-après : ICI) au détriment de la Caisse cantonale de chômage, appelée affaire « [...]».
b) A la suite de la plainte déposée par la Caisse cantonale de chômage, le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre A.G.________ pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.
Il est reproché en substance à A.G.________ d’avoir signé et déposé le 29 avril 2014 une demande d’ICI pour avoir travaillé du 1er mai 2013 au 11 avril 2014 en qualité d’employée d’administration au sein de l’E.________, à [...], société gérée par B.G.________, pour un salaire mensuel soumis à cotisation AVS de 5'700 fr. (annexe no 1 au PV aud. 1), de n’avoir exercé aucune activité auprès de cette entreprise et d’avoir ainsi tenté d’obtenir indûment et astucieusement de la Caisse cantonale de chômage un montant de 18'168 fr. 40 dans le cadre de la faillite de la société E.________ en liquidation en fournissant de fausses indications.
c) Le 3 avril 2018, A.G.________ a été entendue par la police en présence d’un interprète. Alors assistée de Me Kathrin Gruber, avocate de la première heure, elle a requis la désignation d’un défenseur d’office.
A cette occasion, A.G.________ a contesté n’avoir exercé aucune activité lucrative pour l’E.________, admettant cependant que l’activité exercée auprès de cette entreprise n’était pas celle d’employée d’administration, puisqu’elle ne lit ni n’écrit le français, mais seulement l’albanais, et prétendant qu’elle avait effectivement travaillé pour cette société de fin décembre 2013 à fin avril 2014 et qu’elle avait pour tâches de ranger les outils et de s’occuper de la maintenance (PV aud. 1 R. 15 et 22). Elle a expliqué qu’elle avait rejoint son mari en Suisse il y a environ six ans, qu’elle était mère de trois enfants, dont deux étaient nés au Kosovo, qu’elle ne se rappelait pas leurs dates de naissance, qu’elle émargeait à l’aide sociale, qu’elle avait des pertes de mémoire à la suite du choc subi ensuite de l’arrestation de son mari, que son patron, N.________, lui versait son salaire par acomptes en espèces, que son mari B.G.________ avait travaillé pour E.________, mais qu’elle ne se rappelait plus si c’était en même temps qu’elle (PV aud. 1 R. 4, R. 5, R. 13, R. 17 et R. 30). A.G.________ a par ailleurs reconnu avoir adressé le 17 mai 2014 une demande à la Caisse cantonale de chômage en vue de la perception de prestations de chômage (annexe 1 au PV aud. 1, PV aud. R. 22).
Les relevés du compte bancaire de A.G.________ annexés au procès-verbal d’audition
(annexes 12 et 13 au PV aud. 1) font état du versement d’un montant de 30'710 fr. 90 le 14
janvier 2015 par la Caisse de chômage [...], d’un prélèvement de 30'000 fr. le 15
janvier 2015 et du versement d’un montant de
4'829
fr. 30 le 8 mai 2015 par la société E.________, déclarée en faillite le 9 décembre
2013, en guise de salaire de juin 2012.
A l’issue de cette audition, la police a informé A.G.________ qu’au vu de son comportement, le Secrétariat aux migrations (ci-après : SEM) pourrait prononcer une interdiction d’entrer en Suisse et au Liechstenstein à son encontre.
B. a) Le 11 avril 2018, l’avocate Kathrin Gruber a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.G.________, expliquant qu’elle l’avait assistée lors de son audition.
b) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office. Il a considéré en substance que la cause était de peu de gravité, car A.G.________ ne s’exposait qu’à une peine pécuniaire avec sursis dont la quotité restait inférieure à 120 jours-amende et que la cause n’était pas complexe, le seul état de fait à établir et la seule question de droit à analyser ayant trait à la réalité de l’activité déployée pour la société E.________ justifiant la demande d’ICI litigieuse. En outre, le Procureur a estimé que A.G.________ était à même de défendre ses intérêts quand bien même elle ne parlait pas français, la désignation d’un interprète étant suffisante.
C. Par acte du 14 mai 2018, A.G.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de Kathrin Gruber, avec effet au 3 avril 2018.
Dans ses déterminations du 5 juin 2018, le Ministère public central a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les référence citées).
2.
2.1 La recourante fait valoir que lorsque son avocate est intervenue, appelée par la permanence des avocats de la première heure, il ne s’agissait pas d’un cas bagatelle, mais au contraire d’un cas de défense obligatoire, vu l’ampleur de l’affaire « [...]» dans le cadre de laquelle cette enquête s’insère. Elle voit également une preuve de la nécessité de l’intervention de son avocate dans le fait que, sans mandat, la police a voulu recueillir à tort ses données signalétiques. Elle allègue encore que son époux est détenu depuis près d’un an dans le cadre de l’enquête « [...]», que l’avocat de celui-ci a assisté à sa propre audition, que l’égalité des armes justifierait qu’elle aussi soit assistée, qu’elle risquerait une expulsion pénale ou administrative, qu’en raison de son état psychique, elle ne serait pas en mesure de défendre suffisamment ses intérêts, que, sans formation, elle ne maîtriserait le français ni à l’oral ni à l’écrit et qu’elle méconnaîtrait totalement le système juridique suisse.
2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Une
personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires
et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit.,
n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque
la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Si les
deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement,
il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme
l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire
pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une
importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_447/2017
du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit. ;
TF
1B_417/2016 du 20 décembre 2016 et réf. cit.). En tout état de cause, une affaire n'est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté
de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait
pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes.
La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments
objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs,
fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_447/2017
du 13 novembre 2017 consid. 3.1 ;
TF
1B_417/2016 du 20 décembre 2016).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 et réf. cit.). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, en matière de circulation routière, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou encore lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse (TF 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 et réf. cit.).
2.3 En l’espèce, la condition de l’indigence est manifestement réalisée, dès lors que la recourante n’a pas d’activité professionnelle et bénéficie de l’aide sociale (PV aud. R. 5). Ce point n’est du reste pas contesté.
Il résulte de l’examen du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de la recourante, qu’il ne s’agit pas d’un cas bagatelle au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Certes, le Procureur n’envisage pas une peine supérieure à 120 jours-amende avec sursis. Toutefois, l’enquête de police a révélé d’autres faits que ceux retenus par le Procureur, de sorte qu’il appartiendra au Procureur d’examiner si l’enquête doit être étendue aux différents éléments ressortant des déclarations de la recourante. En effet, il n’est pas exclu que la recourante soit accusée d’autres actes délictueux, à savoir d’escroqueries au chômage ou de fraudes à l’aide sociale, au vu de ses déclarations, la recourante ayant reconnu avoir touché des prestations de l’aide sociale, avoir requis des prestations de chômage auprès de la Caisse de chômage, avoir touché la somme de plus de 30'000 fr. le 14 janvier 2015 de la Caisse de chômage [...] et avoir perçu un montant de 4'829 fr. 30 le 8 mai 2015 en guise de salaire de juin 2012 de la société E.________ alors en faillite (PV aud. R. 5, R. 22, R. 23 et annexes 1, 12 et 13). La recourante pourrait ainsi être passible d’une peine supérieure à celle envisagée à ce stade de l’instruction. Au demeurant, compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués, de leur durée, d’un éventuel défaut d’amendement de l’intéressée – qui se contente de dire qu’elle ne se souvient de rien – et d’une éventuelle complicité de l’intéressée dans les actes délictueux de son époux, une peine de 120 jours-amende paraît plutôt faible dans le cas d’espèce.
Il apparaît également que, par rapport à l’enquête ouverte contre le mari de la recourante dans le cadre de l’enquête « [...]» et aux éventuelles implications pénales qui pourraient en découler pour elle, la question de sa participation ne pouvant pas d’emblée être exclue en l’état, le principe de l’égalité des armes justifie aussi la désignation d’un défenseur d’office à la recourante. De plus, les conséquences de la présente procédure sur le statut en Suisse de la recourante, ressortissante kosovare titulaire d’un permis de séjour B, sont potentiellement importantes puisqu’elle risque l’expulsion en cas de condamnation (art. 66a CP), voire une expulsion administrative. Enfin, la recourante, arrivée en Suisse il y a six ans, ne parle ni n’écrit le français et la seule activité professionnelle qu’elle aurait eue, mais qui paraît fictive, est celle qui est litigieuse (PV aud. R. 5). C’est dire qu’elle ne connaît pas le système juridique suisse ni n’est intégrée dans notre pays.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante remplit les conditions pour être mise au bénéfice d’une défense d’office.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d’office de A.G.________. La désignation prendra effet le 3 avril 2018, jour de la demande initiale faite par la recourante lors de sa première audition (cf. CREP 15 avril 2016/251; CREP 14 mars 2016/189).
Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber pour la procédure de recours sera arrêtée à 540 fr., plus un montant de 41 fr. 60 correspondant à la TVA, soit un total de 581 fr. 60, indemnité correspondant à 3 heures d’activité d’avocat breveté.
Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 mai 2018 est réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d’office de A.G.________, avec effet au 3 avril 2018.
III. Me Kathrin Gruber est désignée défenseur d’office de A.G.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :