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TRIBUNAL CANTONAL |
477
PE18.010022-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 221 al. 1 et 2 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2018 par A.X.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010022-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.X.________. Celle-ci a été étendue à son égard le 11 juin 2018, ensuite de nouveaux faits.
En substance, il lui est reproché d’avoir, entre le mois de novembre 2012 et le 9 juin 2018, régulièrement adopté des comportements violents, tant verbalement que physiquement, à l’endroit de son épouse, B.X.________, soit notamment :
- Dans le courant de l’année 2015, il aurait asséné des coups à sa femme, à la tête et aux bras, alors que celle-ci était enceinte de son deuxième enfant.
- Les 30 janvier et 5 avril 2018, il lui aurait donné des coups de ceinture derrière la nuque et des coups au moyen d’un briquet à la tête, en présence des trois enfants du couple.
- Le 1er mai 2018, prétextant un déplacement à la commune, A.X.________ aurait demandé à son épouse de monter dans la voiture, puis se serait rendu en forêt, pendant près de quatre heures. B.X.________, de peur que son mari ne la tue, aurait sauté du véhicule en marche, après que le prévenu l’aurait frappée au visage et lui aurait tiré les cheveux. Son époux l’aurait ensuite forcée à remonter dans l’habitacle avant de la traiter de « pute » et de « salope » et lui aurait dit qu’il allait « niquer toute [sa] famille ». Il l’aurait également menacée de la tuer, en plaçant un cutter à une dizaine de centimètres de sa gorge.
- Les 30 et 31 mai 2018, l’intéressé aurait à nouveau menacé de mort sa compagne, lui aurait tiré les cheveux, asséné plusieurs coups au visage et l’aurait agrippée au niveau de la gorge à deux reprises. En outre, il aurait notamment appuyé un coussin sur le visage de sa femme, pendant 4 à 5 secondes, alors qu’elle était couchée sur le lit.
- En date du 8 juin 2018, A.X.________ se serait mis à tout casser dans l’appartement conjugal, aurait traité son épouse de « pute » et l’aurait enfermée dans la chambre d’un des enfants, pendant un peu plus de 15 minutes.
- Le 9 juin 2018, au MacDonald’s de Payerne, l’intéressé se serait montré injurieux et menaçant à l’égard de son épouse, puis sur le chemin du retour, aurait continué à se montrer violent tant verbalement que physiquement et aurait demandé à son épouse de descendre du véhicule en marche, ce qu’elle aurait refusé, ne voulant pas laisser ses enfants seuls. Arrêtés devant le garage [...], à Payerne, le prévenu aurait à nouveau frappé B.X.________ en lui demandant de sortir du véhicule. Devant la volonté de celle-ci d’appeler la police, il aurait jeté son téléphone au sol, au point de le rendre hors d’usage.
B.X.________ a déposé plainte pénale à trois reprises, soit les 1er mai, 31 mai et 9 juin 2018.
A ce stade de la procédure, A.X.________ est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte.
b) Le prénommé a été appréhendé par la police le 9 juin 2018, vers 16h30. Le procureur a procédé à l'audition d'arrestation le 11 juin 2018, à 10h45.
c) Le casier judiciaire suisse d’A.X.________ comporte deux condamnations. La première a été prononcée le 30 mars 2009 par le Juge d’instruction de Morges pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La seconde a été prononcée le 30 novembre 2010 par l’Untersuchungsamt d’Alstätten pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
B. a) Le 11 juin 2018, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention d’A.X.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.
b) A.X.________ a renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Invitée à se déterminer par écrit sur la demande du procureur, la défense a procédé par courriel du 12 juin 2018, prenant les mêmes conclusions que dans le cadre de la présente procédure, soit en substance le rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement le prononcé de mesures de substitution, plus subsidiairement la limitation de la durée de la détention provisoire à deux semaines.
c) Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de réitération, de passage à l’acte et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’A.X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause.
C. Par acte du 15 juin 2018, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à ce qu’une mesure de substitution soit ordonnée, sous la forme d’une interdiction d’entretenir des contacts avec B.X.________, respectivement d’autres personnes dans le cadre de cette affaire, ou/et l’interdiction de se rendre au lieu de résidence de B.X.________, le cas échéant assortie d’une surveillance électronique, ou/et d’une saisie des documents d’identité, ou/et d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, ceci pour une durée limitée inférieure à trois mois, plus subsidiairement, au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à la mise en détention provisoire d’A.X.________ pour une durée maximale de deux semaines, soit jusqu’au 25 juin 2018, au plus tard.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son égard.
3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3 En l’occurrence, le recourant conteste les faits décrits par son épouse, à l’exception de « deux claques », d’un « pincement des lèvres » et d’une « tape sur la tête » le 31 mai 2018, ainsi que de menaces de représailles formulées à l’égard de la famille de la plaignante.
S’agissant en particulier d’atteintes répétées à l’intégrité corporelle, de menaces de mort, ainsi que de séquestration, les faits dont est soupçonné le recourant sont très graves. Or, les déclarations de celui-ci sont parfois incohérentes. Concernant l’épisode du 1er mai 2018 notamment, il a expliqué que sa femme aurait sauté de la voiture en marche parce qu’elle avait peur que celui-ci l’emmène dans la forêt pour la tuer, qu’une fois dehors de la voiture, elle aurait tenté de rejoindre la route pour appeler de l’aide mais qu’elle se serait finalement ravisée et serait revenue d’elle-même dans l’habitacle du véhicule. On imagine cependant mal que la plaignante ait pris le risque de sauter d’un véhicule en marche avant de réintégrer de son plein gré sa place dans celui-ci. Pour le surplus, il ressort des déclarations des deux parties qu’il régnait dans le couple une atmosphère conflictuelle. Selon le recourant, les disputes auraient en particulier été dues au fait que son épouse ne souhaitait plus accepter les « conditions de leur mariage », notamment le fait qu’elle ne devait pas se disputer avec la famille de son époux et que, « pour le bien de l’entité familiale », elle ne devait pas discuter les choix qui étaient les siens.
Cela étant, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on relève que les déclarations de la plaignante sont partiellement corroborées par différents éléments au dossier. Tout d’abord, en ce qui concerne l’épisode du 9 juin 2018, il ressort du témoignage de Q.________ – qui a été témoin de la dispute survenue devant le garage de Payerne et a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements – que le recourant lui est apparu comme « fou ». Elle a expliqué qu’elle aurait vu cet homme qui hurlait sur sa femme, aurait saisi le téléphone portable de celle-ci et l’aurait jeté à terre pour le briser avant de saisir un long parapluie et de « venir contre sa femme avec des coups en pique ». Pour ce témoin, B.X.________ semblait très apeurée et tentait tant bien que mal de repousser son mari en donnant des coups. Les photos qui figurent au dossier, prises par la police à l’issue de l’altercation du 31 mai 2018, sont également en adéquation avec le récit de la plaignante selon laquelle le recourant l’aurait notamment saisie à la gorge, au niveau du biceps droit et du bras gauche. Enfin, le fait qu’il ressorte du rapport de police du 31 mai 2018, que « B.X.________ connait parfaitement l’attitude à adopter afin de pousser à bout son mari, et de ce fait, use et abuse de provocations mettant à rude épreuve les nerfs de son mari » n’est d’aucun secours au recourant s’agissant de l’existence de soupçons suffisants. En effet, quand bien même la plaignante aurait en partie provoqué son mari, le comportement dont est soupçonné A.X.________ demeurerait pénalement répréhensible, le contexte représentant alors un éventuel élément à décharge. Or, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
Au regard de ces éléments, et malgré les dénégations d’A.X.________, il existe, à ce stade, de graves soupçons à l’encontre de celui-ci d’avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. De surcroît, l’on se trouve au tout début de l’enquête, de sorte que, selon la jurisprudence, des indices même peu précis sont suffisants en l’état.
4.
4.1 Le recourant conteste les risques de passage à l’acte et de réitération retenu (art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP).
4.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaissent comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; 137 IV 122 consid. 5 p. 129 et les réf. cit.). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22).
4.3 En l’espèce, les faits dénoncés sont graves. Le prévenu aurait agi à de multiples reprises depuis 2012. En dépit des trois plaintes pénales déposées par B.X.________ durant les dernières semaines, des interventions policières qui s’en sont suivies et des mesures d’expulsion du domicile conjugal qui ont été prononcées, A.X.________ aurait poursuivi ses agissements. Comme l’a à juste titre relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la fréquence et la nature de ces derniers ne manquent pas d’inquiéter. Au demeurant, le recourant semble rencontrer des difficultés importantes dans la maîtrise de son impulsivité. Il est ainsi à craindre que, s’il était libéré, A.X.________ recommence à s’en prendre à sa victime par des agissements similaires à ceux dénoncés ou ne mette à exécution les menaces de mort qu’il aurait proférées à maintes reprises à l’encontre de sa victime ou de la famille de celle-ci. Partant, la sécurité de la plaignante doit prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu.
A ce stade, les risques de réitération et de passage à l’acte sont donc réalisés.
4.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence de ces risques dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion – également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi examiné – ou du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et les références citées; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées).
5.
5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait qu’une incarcération prolongée pourrait mettre en péril son emploi. Subsidiairement, il fait valoir que son placement en détention provisoire, s’il devait être ordonné, ne devrait pas dépasser deux semaines.
5.2 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
5.3 Au vu de la gravité des faits reprochés à A.X.________, constitutifs, à ce stade, notamment de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte, le recourant s’expose concrètement au prononcé d’une peine à l’évidence supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 septembre 2018. Le fait que le recourant puisse perdre son emploi en raison de son placement en détention provisoire est de peu de poids face aux intérêts à protéger, notamment l’intégrité physique et la vie de la plaignante. Pour le surplus, l’instruction, qui n’en est qu’à ses débuts, ne pourra assurément pas être menée dans le délai de deux semaines invoqué par le recourant. En l’état du dossier, les actes de procédure à exécuter sont encore nombreux et les risques identifiés ci-dessus imposent la plus grande prudence. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
6.
6.1 Enfin, le recourant propose diverses mesures de substitution.
6.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées). D'ailleurs, la mise en œuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre ; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées).
6.3 Le recourant propose qu’il lui soit interdit d’entretenir des contacts avec B.X.________, respectivement d’autres personnes dans le cadre de cette affaire, ou/et qu’il lui soit interdit de se rendre au lieu de résidence de la prénommée. Il requiert que le respect de cette interdiction soit contrôlé au moyen d’une surveillance électronique ou/et d’une saisie des documents d’identité ou/et d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.
Les mesures proposées ne sont pas propres à pallier les risques de récidive et de passage à l’acte retenus. En effet, quand bien même de telles mesures ont été expressément prévues par le législateur pour prévenir les violences domestiques (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et la référence citée), un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée. Ainsi, en cas de libération assortie de la surveillance proposée, l’intéressé demeurerait libre de ses mouvements et pourrait aisément se rendre au domicile conjugal ou à tout autre endroit où se trouverait son épouse. Vu la gravité des actes dont la réitération est redoutée et l’impulsivité qui semble dicter les agissements d’A.X.________, un tel risque n’est pas acceptable.
Pour le reste, aucune des autres mesures de substitution proposées – davantage destinées à parer à un éventuel risque de fuite – n’apparaît susceptible de pallier les risques retenus.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront mis à la charge d’A.X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 juin 2018 est confirmée.
III.
L’indemnité allouée au défenseur
d’office d’A.X.________ est fixée à
775
fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.X.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’A.X.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme B.X.________,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :