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TRIBUNAL CANTONAL |
484
PE18.000293-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 juin 2018
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Composition : M. M E Y L A N, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.000293-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 juin 2017, D.________ a déposé plainte pénale contre Z.________ pour lésions corporelles simples et injure, en relation avec des faits survenus le 29 avril 2017 dans le garage souterrain de l’immeuble sis [...], à [...]. Dans cette plainte (copie sous P. 6), elle expose que Z.________ et son frère [...], propriétaires et bailleurs, avaient remis à bail un appartement dans cet immeuble à son frère [...], et que ce bail ayant pris fin, elle-même et son père [...] aidaient son frère à déménager; alors qu’elle et son père étaient entrés dans le garage souterrain à l’aide des clés prêtées par son frère, Z.________ les auraient suivis en voiture, se serait emporté, les auraient traités d’abrutis, et leur aurait reprochés de ne pas refermer les portes et d’utiliser l’ascenseur; sentant que la situation se crispait, elle aurait averti l’intéressé qu’elle allait filmer la scène, ce qu’elle a fait avec son téléphone portable. Pour accéder à la porte d’entrée de l’immeuble, elle serait passé derrière le véhicule de location conduit par Z.________, qui aurait alors mis le contact; il aurait enclenché la marche arrière, puis se serait dirigé directement sur elle, en la percutant au genou, ce qui l’aurait déséquilibrée. Ce choc aurait provoqué une ecchymose de 8 cm sur 5,5 cm encore visible six jours après les faits quand, sur le conseil de l’adjudant [...], [...] – le recourant travaillerait au service de [...] –, elle aurait fait dresser un constat de la lésion; Z.________ ayant refusé cette médiation, le médiateur lui aurait conseillé de déposer plainte. A l’appui de celle-ci, elle signalait qu’elle tenait à disposition du Ministère public deux enregistrements audio et vidéo (P. 6 et 7).
Une instruction pénale est ouverte contre Z.________ à raison des faits dénoncés par D.________ (cause PE17.012853-HNI). Une audience de conciliation a été tenue le 6 décembre 2017, en vain.
b) Le 23 janvier 2018, Z.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour « dénonciation calomnieuse et autres attitudes menaçantes » (P. 4). Il lui a fait grief, d’une part, d’avoir eu une attitude menaçante envers lui lors des faits survenus le 29 avril 2017, à [...], et, d’autre part, d’avoir déposé, selon lui sciemment à tort, une plainte pénale à son encontre le 28 juin 2017, à raison de faits réputés survenus le 29 avril 2017 également, au même lieu. Il a reproché à D.________ de lui avoir alors dit sèchement « Arrêtez de jouer au flic et surveillez votre immeuble » quand il lui aurait demandé si un véhicule de marque Smart qui bloquait la cour du locatif lui appartenait; ce faisant, il aurait été mis sous pression; il aurait alors rejoint son véhicule; puis, il aurait aperçu D.________ dans son rétroviseur, qui se rapprochait de l’arrière de son véhicule pour une raison qu’il ignorait; à ce moment-là, il aurait ressenti qu’elle devenait menaçante et recherchait des problèmes; il aurait donc élevé la voix en lui disant « Je suis à l’arrêt », alors qu’elle cherchait à se mettre en position de victime; elle aurait poursuivi son chemin sans signe de blessure, et le déménagement se serait poursuivi; quelques minutes plus tard, elle l’aurait avisé qu’elle avait filmé la scène, et l’aurait menacé en disant « Vous ne savez pas qui l’on est … Vous verrez ». Le plaignant se dit la victime d’un guet-apens mis en place par D.________ et sa famille pour se venger des prétentions élevées contre [...] dans le cadre de leurs relations de bail. Il soutient que l’initiative de filmer une partie de l’altercation démontre qu’ils ont voulu le « mettre dans une impasse de façon méchante, mesquine et mensongère », que l’enregistrement vidéo ne démontre pas que son véhicule ait heurté la jambe de D.________ et que, si tel avait été le cas, elle n’aurait pas eu le temps de filmer et de commenter l’action, mais aurait appelé la police et un médecin. Il en déduit que D.________ a cherché à constituer une preuve pour lui nuire.
c) Le Procureur a fait verser au dossier la plainte déposée par D.________ le 28 juin 2017 (P. 6, déjà mentionnée) ainsi qu’un DVD contenant les deux enregistrements vidéo (P. 7).
B. Par ordonnance du 16 janvier 2018, notifiée par pli du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).
En ce qui concerne l’infraction de menaces, le Procureur a estimé que le délai de plainte était échu. Quant à la dénonciation calomnieuse, il a relevé dans les faits que, sur l’un des enregistrements vidéo, « on vo[yai]t clairement qu’au terme d’une discussion entre les parties, le véhicule Z.________ commence par avancer puis recule provoquant un tremblement de l’image alors que D.________ se trouve derrière le véhicule. Immédiatement celle-ci déclare que Z.________ lui est "rentré dedans" ». Indépendamment du sort de la plainte déposée par D.________, le Procureur a considéré que ces éléments étaient suffisants pour admettre qu’à tout le moins le dépôt de cette plainte se justifiait et que l’on ne saurait qualifier la démarche de la plaignante d’abusive. Il en a déduit qu’une condamnation de D.________ pour dénonciation calomnieuse était d’emblée exclue.
C. Par acte du 5 février 2018, Z.________, représenté par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, « le dossier de la cause étant restitué à l’autorité d’instruction pour ouvrir l’enquête dans le sens des considérants ».
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à procéder.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, l’ordonnance ayant été reçue par son destinataire le 26 janvier 2018 selon l’allégué crédible de la partie.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (TF 6B_1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; TF 6B_324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant demande que le dossier PE17.012853 soit produit. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, puisqu’il ressort des éléments à disposition de la Cour, notamment de la vidéo figurant sous P. 7, que le dossier tel qu’il est constitué permet de statuer sur le recours.
3.2 Le recourant fait valoir que c’est à tort que le Procureur a retenu que le délai de plainte était échu, dans la mesure où l’infraction invoquée dans la plainte, soit celle de dénonciation calomnieuse, se poursuit d’office. Contestant toute valeur probante à l’enregistrement vidéo sur lequel le Procureur a fondé son raisonnement, il soutient qu’il n’est pas possible d’écarter d’emblée sa thèse, selon laquelle il aurait été la victime d’une machination, soit d’un véritable guet-apens organisé contre lui. Il fait valoir que, même si le Procureur avait l’impression que D.________ avait déposé contre lui une plainte fondée, il aurait pu et même dû suspendre l’enquête pour dénonciation calomnieuse jusqu’à droit connu sur la procédure parallèle. Le recourant tient pour totalement arbitraire la conclusion du Procureur selon laquelle on pouvait se demander « si la démarche de Z.________ n’est pas, elle, abusive ».
3.3 D.________ a dénoncé le recourant au Ministère public pour l’avoir injuriée et lui avoir causé des lésions corporelles lors d’une altercation qui a eu lieu dans un garage souterrain. Sur le vu de l’enregistrement fait par la plaignante, le Procureur est parti du principe que le dépôt d’une plainte pénale « se justifiait ». Faute de précision de sa part, il est difficile de savoir si, par cette appréciation, le magistrat a considéré que la plaignante n’avait pas pu accuser un innocent parce qu’il ressortirait de l’enregistrement que le recourant ne pouvait pas être innocent (élément objectif de la dénonciation calomnieuse), ou s’il a plutôt entendu soutenir qu’elle ne pouvait pas avoir l’intention de dénoncer une personne innocente (élément subjectif de la dénonciation calomnieuse). Cependant, comme le Procureur a indiqué que sa conclusion était indépendante de l’issue de l’enquête ouverte contre Z.________, il faut en déduire qu’il a conclu à l’absence d’élément subjectif possible.
Quoi qu’il en soit, il ressort du plus court des deux enregistrements (cf. secondes 43 ss) qu’un véhicule rouge se met en mouvement alors que la personne qui filme la scène est à l’avant dudit véhicule, puis que ce véhicule passe extrêmement près, voire touche, la personne qui filme, qui est un peu déséquilibrée et qui s’exclame « oh mais dis donc … je peux poser plainte … je peux poser plainte vous m’êtes … vous m’avez rentré dedans Monsieur». Quant au père de la plaignante, il s’exprime quelques secondes après dans les termes suivants : « ça c’est une plainte pour mise en danger de personne … je vais déposer plainte … moi je suis témoin … quand on sait pas conduire, on conduit pas »
3.4 Il n’est pas contesté que le recourant conduisait le véhicule en cause et que D.________ filmait la scène. Si le motif pour lequel celle-ci a commencé à filmer n’est pas établi, il n’est pas possible d’imaginer une machination de sa part, ou un guet-apens, comme le soutient le recourant. En effet, l’intéressée ne pouvait évidemment pas considérer par avance que la voiture conduite par le recourant s’approcherait d’elle à ce point, voire la toucherait. Il est vraisemblable qu’elle n’ait pas subi de lésions corporelles simples, ou que celles-ci n’aient été que très légères et s’apparentaient plutôt à des voies de fait. En effet, il est à relever que, durant l’enregistrement, elle ne reproche à aucun moment au recourant de lui avoir fait mal, ni même ne dit à son père, qui était à proximité, qu’elle a mal (même si, durant le second enregistrement, elle touche son genou pour montrer au recourant l’endroit où elle a été atteinte). Il ressort en outre du second enregistrement que le recourant, qui est sorti de sa voiture, accompagne la plaignante et son père dans l’immeuble; à un moment, ces derniers lui disent qu’ils ont enregistré les faits et, vers la fin de l’enregistrement, le recourant présente des excuses.
3.5 Compte tenu des circonstances précitées, le Procureur pouvait exclure que D.________ ait eu l’intention, à savoir la conscience et la volonté, d’accuser quelqu’un qu’elle savait innocent, mais pouvait bien plutôt, de bonne foi, penser que ses accusations n’étaient pas fausses.
3.6 Pour le reste, le grief du plaignant d’ « autres attitudes menaçantes » n’est pas suffisamment défini pour renvoyer à une quelconque infraction pénale. Quoi qu’il en soit, si l’infraction de menaces (art. 180 CP) devait être retenue, le délai de plainte de trois mois du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP) serait à l’évidence échu. Aussi est-ce à juste titre que le recourant ne se prévaut pas de cette infraction.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 janvier 2018 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :