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TRIBUNAL CANTONAL |
427
PE17.022766-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 197, 263, 393 CPP ; 22, 70, 71, 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2018 par V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.022766-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 novembre 2017, à la suite d’une procédure de fixation de for, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour tentative de contrainte.
A ce stade, il ressort des investigations mises en œuvre que le prénommé, domicilié à [...], est l’associé-gérant de la société V.________, dont le siège est à [...]. Cette société exploite une application pour smartphones appelée E.________, qui permet l’identification des détenteurs de plaques d’immatriculation suisses sur la base d’informations publiques et de déclencher l’envoi au détenteur d’une lettre qui l’invite à payer le montant de 40 fr. au moyen d’un bulletin de versement joint, sous menace, en cas de non-paiement, de dénonciation pénale pour « contravention de l’interdiction judiciaire » (recte : contravention à une mise à ban). Pour la mise en œuvre de ce dernier service, J.________ a mandaté la société Q.________, à [...]. Celle-ci envoie les lettres et reçoit les éventuels paiements. Les lettres, rédigées à l’entête de Q.________, mentionnent le lieu, la date, l’heure et la nature de la contravention prétendue. Elles ne mentionnent pas le nom de l’utilisateur, l’anonymat de celui-ci étant un argument que V.________ fait valoir dans sa publicité pour l’application, ni le destinataire final de la somme payée. Le texte des lettres qualifie les 40 fr. réclamés de « frais d’indemnité (sic) », « pour le stationnement interdit et le (sic) frais d’identification » (P. 6/4). Le téléchargement de l’application coûtait 2 fr. ou 4 fr. (PV aud. 1, R 6, p. 5).
L’ouverture de la présente procédure pénale fait suite à la dénonciation de P.________, domicilié à [...], à la police de [...], pour avoir reçu, le 15 février 2017, une lettre de Q.________ le menaçant d’une dénonciation pénale pour contravention à une mise à ban s’il ne réglait pas la somme de 40 fr. précitée. Après vérification, la police avait constaté que la place de stationnement sur laquelle la lettre de Q.________ reprochait à P.________ d’avoir garé son véhicule n’avait jamais fait l’objet d’une mise à ban.
b) Le 6 mars 2016, la police, sur mandat d’investigation du Ministère public, s’est rendue au domicilie de J.________. Elle a procédé à l’audition du prénommé en qualité de prévenu et a saisi des décomptes à l’entête de Q.________.
Il ressort de ces documents que, de novembre 2016 à janvier 2018, 472 destinataires de lettres envoyées sur demande d’utilisateurs de l’application E.________ auraient payé les 40 fr. réclamés, V.________ se voyant transmettre chaque fois par Q.________, après déduction des honoraires et frais prélevés par celle-ci, un montant de 22 fr. 70, soit un total sur les quinze mois de 10'714 fr. 40 (= 472 x 22 fr. 70) (P. 16).
B. Par ordonnance du 19 avril 2018, le Ministère public a ordonné, à concurrence de 20'000 fr., le séquestre des avoirs déposés sur le compte de V.________ auprès de F.________, au motif que ces valeurs pourraient être confisquées comme étant le produit d’une infraction.
C. Par acte du 27 avril 2018, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et à la levée du séquestre et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 1er février 2018/71).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par la titulaire de la relation bancaire où sont déposées les valeurs patrimoniales saisies, qui dispose ainsi d’un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.1 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; CREP 29 mars 2018/240 consid. 2.2.2 ; CREP 1er mars 2016/135 consid. 3.2.2).
2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l’autorité peut placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Cette possibilité, prévue par l’art. 71 al. 3 CP, doit être examinée à l’aune de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, qui régit de manière générale le séquestre de type conservatoire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP).
2.4 Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (TF 1B_293/2009 du 7 janvier 2010 consid. 3.2 ; ATF 132 I 49 consid. 7.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
3. En premier lieu, la recourante soutient que, même s’ils étaient avérés, les faits reprochés au prévenu ne seraient constitutifs d’aucune infraction pénale. Elle fonde cette opinion sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2004), qui a admis la licéité d’une demande de paiement de 30 fr. en échange d’une renonciation à toute plainte pénale en cas de contravention à une mise à ban. Dans cette mesure, elle estime que la condition à laquelle l’art. 197 al. 1 let. b CPP soumet le séquestre en tant que mesure de contrainte ne serait pas remplie.
3.1 Le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour tentative de contrainte, au sens des art. 22 et 181 CP.
Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). La menace du dépôt d’une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage sérieux ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Selon la jurisprudence, la contrainte ne tombe sous le coup de l’art. 181 CP que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. En revanche, l’illicéité est avérée si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Ainsi, le fait d’accuser une personne d’infraction pénale et de la menacer de plainte pénale si elle n’adopte pas un certain comportement, est un moyen de pression illicite, constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, s’il est utilisé à la légère, sans vérification du caractère pénal de la conduite reprochée à cette personne (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb).
3.2 Il résulte de ce qui précède qu’en cas de contravention à une mise à ban, l’ayant droit peut menacer le contrevenant de porter plainte pénale contre lui s’il ne lui paie pas une indemnité forfaitaire, à condition que cette indemnité ne lui procure pas un avantage qui puisse être considéré comme indu (TF 6S.77/2003 du 6 janvier 2004, JdT 2004 I 515 consid. 4.1). En vertu du CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l’ayant droit est fondé à réclamer au contrevenant des dommages-intérêts pour les frais de stationnement qu’il a éventuellement dû engager ailleurs, pour ses frais de recherches du contrevenant – qui comprennent le cas échéant la prime de capture –, pour les frais de matériel de bureau, de port, etc. effectivement engagés pour faire valoir ses droits et même, le cas échéant, pour ses frais d’avocat avant procès (JdT 2004 I 515 consid. 4.2). Selon le Tribunal fédéral, l’ayant droit pourrait en outre prétendre à une indemnité pour l’utilisation abusive de sa place de stationnement, fondée sur un « rapport contractuel de fait » (JdT 2004 I 515 consid. 4.2). Selon une jurisprudence et une doctrine discutées (cf. TF 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1.4), en effet, un tel rapport lierait celui qui a utilisé de sa propre initiative une prestation fournie par un tiers sans avoir noué de relation contractuelle avec celui-ci, ou après la fin de leurs relations contractuelles, si, selon les conceptions généralement admises dans la société, la prestation ainsi utilisée n’est fournie, dans des circonstances semblables à celles du cas d’espèce, que moyennant une contre-prestation ; si cette dernière condition est remplie, l’utilisateur de la prestation pourrait alors être obligé de fournir une contre-prestation au fournisseur de la prestation qu’il a utilisée, malgré l’absence de contrat existant ou subsistant avec celui-ci (TF 4C.284/2000 du 23 janvier 2002 consid. 2c). En tout cas, comme les divers postes que l’ayant droit est fondé à réclamer à titre d’indemnité et/ou de contre-prestation sont petits et qu’ils ne peuvent raisonnablement pas être déterminés avec exactitude, le Tribunal fédéral considère qu’il y a lieu de les fixer en équité, selon l’art. 42 al. 2 CO (JdT 2004 I 515 consid. 4.4). Il admet même que l’indemnité soit forfaitisée, de sorte qu’il n’y ait pas lieu de rechercher pour chaque contravention particulière à combien se montent les différents postes que l’ayant droit peut réclamer (TF 6B_192/2014 du 13 novembre 2014 consid. 4.4). Dans les circonstances de la cause qui a fait l’objet de son arrêt précité du 6 janvier 2004, le Tribunal fédéral a jugé qu’une indemnité globale de 30 fr. n’était pas excessive. Dans les circonstances particulières de son arrêt précité du 13 novembre 2014, il a même jugé qu’une indemnité totale de 52 fr. n’était pas excessive (TF 6B_192/2014 du 13 novembre 2014).
3.3 Dans la présente cause, la situation de J.________ se distingue toutefois à deux égards au moins de celle du prévenu dans l’arrêt invoqué par la recourante.
3.3.1 D’abord, ni le prévenu ni la recourante ne sont les ayants droit des places de stationnement sur lesquelles les destinataires des lettres, détenteurs présumés conducteurs, ont garé leur véhicule. Le prévenu et la recourante ne se chargent apparemment pas davantage d’obtenir le paiement des indemnités forfaitaires pour le compte des ayants droit de ces places de stationnement, puisque la recourante semble avoir conservé pour elle l’argent versé par les destinataires des lettres, après déduction des honoraires de Q.________. En outre, dès lors que la cession de créance n’est valable que si elle est convenue par écrit (art. 165 al. 1 CO), ils ne paraissent pas, en l’absence de tout contrat passé par écrit avec les utilisateurs de l’application, avoir agi en qualité de cessionnaires des prétentions des ayants droit. Ainsi, la somme réclamée dans les lettres envoyées aux détenteurs ne paraît avoir eu pour finalité de réparer le dommage causé à l’ayant droit, ni même de lui servir de contre-prestation, mais seulement de punir l’auteur du stationnement abusif, en lui infligeant une perte patrimoniale au profit de la recourante. Du reste, la publicité pour l’application invite explicitement à « envoyer une amende » aux conducteurs mal garés (cf. P. 6, p. 6). Le rapport entre la somme réclamée et l’objet de la plainte dont les destinataires des lettres sont menacés apparaît ainsi de nature purement punitive. Or, sous réserve des clauses pénales que peuvent conclure les parties à un contrat (art. 160 CO) et de dispositions légales contraires expresses, le droit de punir appartient exclusivement à l’État (TF 6P.152/2006 du 17 août 2006 consid. 5 ; cf., sur les « indemnités pour frais » demandées par certains commerçants en cas de flagrant délit de vol dans leur magasin, Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4e éd., Berne 2011, n. 51 p. 63, qui propose de créer une nouvelle forme de sanction et qui admet ainsi implicitement que le droit d’infliger une sanction pénale appartient exclusivement à l’État). L’auteur qui exige, sous menace de plainte pénale, une somme d’argent pour punir une infraction, et non pour satisfaire des prétentions civiles, agit ainsi sans droit, soit pour obtenir un avantage indu, et se rend en principe coupable de contrainte (art. 181 CP) ou de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP), selon que la personne menacée ait versé la somme réclamée ou, au contraire, qu’elle ait refusé de la verser. Pour ce premier motif déjà, J.________ paraît avoir adopté un comportement tombant sous le coup de la loi pénale.
3.3.2 Ensuite, la publicité faite pour l’application ne s’adressait pas spécifiquement aux ayants droit de places de stationnement mises à ban. Par sa publicité, il semble au contraire que la recourante, agissant par le prévenu, ait voulu inciter tout ayant droit d’une place de parc quelconque, mise à ban ou non, à faire usage de ses services pour « envoyer une amende anonyme directement » au détenteur, présumé conducteur, d’un véhicule abusivement garé sur son emplacement (cf. P. 6, p. 6). Ainsi, par la publicité qu’il a fait faire à la recourante, le prévenu paraît avoir déterminé nombre de personnes, dont l’utilisateur à l’origine de la lettre adressée à P.________, à déclencher l’envoi d’une lettre menaçant le destinataire de plainte pénale, alors même que le fonds sur lequel il était reproché au destinataire de s’être parqué sans droit n’avait pas été mis à ban. Or, le fait d’accuser une personne d’infraction pénale et de la menacer de plainte pénale si elle n’adopte pas un certain comportement, est un moyen de pression illicite, constitutif de contrainte au sens de l’art. 181 CP, s’il est utilisé à légère, sans vérification du caractère pénal de la conduite reprochée à la personne menacée (cf. supra, consid. 3.1). S’il est civilement illicite, le stationnement abusif ne constitue une infraction pénale qu’à la condition que le fonds ait été mis à ban par une décision judiciaire. Le prévenu ne paraît pas avoir pris la moindre mesure (par exemple en exigeant une photographie de la signalisation prescrite par l’art. 259 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) pour s’assurer que cette condition fût remplie à chaque envoi de lettre. Dès lors, même si, par une construction juridique que les pièces du dossier ne permettent pas de se figurer en l’état, la recourante et le prévenu parvenaient à démontrer que les sommes encaissées profitaient aussi, d’une manière ou d’une autre, aux utilisateurs de l’application, il n’en resterait pas moins que, dans bon nombre de cas, notamment dans celui de P.________, le moyen utilisé pour déterminer le destinataire de la lettre à payer 40 fr. serait abusif et, comme tel, constitutif de contrainte ou de tentative de contrainte, pour avoir été utilisé en l’absence de soupçon suffisamment fondé d’infraction pénale commise par le destinataire.
3.3.3 En résumé, il existe des raisons sérieuses et concrètes de soupçonner J.________ d’avoir déterminé des ayants droit de places de stationnement, dont certaines n’étaient même pas mises à ban, à déclencher l’envoi de lettres destinées à faire pression, par la menace d’une plainte pénale pour contravention à une mise à ban, sur les détenteurs de véhicules garés sur leur emplacement pour que ceux-ci paient, au profit de la société du prévenu, une somme d’argent qui n’avait qu’une finalité sanctionnatrice et à laquelle, par conséquent, ni les ayants droit des places de parc, ni le prévenu, ni sa société, n’avaient aucune espèce de droit. Le prévenu paraît en outre ne pas s’être borné à déterminer les ayants droit de places de stationnement à agir, mais il semble qu’il leur ait encore procuré le moyen d’agir, en leur fournissant l’application, et qu’il ait lui-même mandaté un tiers, Q.________, pour qu’il envoie les lettres de menace. Parmi les autres participants, il aurait ainsi joué le rôle d’un coauteur, de sorte que son comportement pourrait être constitutif de contrainte et de tentative de contrainte. Contrairement à ce que soutient la recourante, la condition du séquestre découlant de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est dès lors bien remplie.
4. En deuxième lieu, la recourante soutient que le séquestre violerait le principe de la proportionnalité.
4.1
4.1.1 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2), l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Selon la jurisprudence, un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Un délai raisonnable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête ; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (TF 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, pour respecter le principe de la proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6).
4.1.2 En règle générale, le juge doit arrêter le montant de la créance compensatrice selon le principe des recettes brutes. Ainsi, celui qui vend des stupéfiants réalise par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue. Certes, il a fourni de la drogue en échange de l'argent reçu, mais il s'agit d'une marchandise dangereuse dont la vente est interdite, de sorte qu'il n'avait aucun droit d'en tirer une somme quelconque et qu'il était même exposé en tout temps à ce que la drogue lui soit confisquée sans aucune contrepartie. L'avantage illicite qui peut être confisqué est donc le prix total de la vente. Si l'intéressé ne détient plus les fonds, il doit être condamné à une créance compensatrice équivalente envers l'Etat. Il n'y a donc pas lieu de rechercher le bénéfice net ou de déduire des frais de production dans de tels cas (ATF 119 IV 17 consid. 2a).
4.2 En l’espèce, il semble que, de novembre 2016 à janvier 2018, 472 destinataires de lettres envoyées à la demande d’utilisateurs de l’application exploitée par la recourante aient payé 40 fr. chacun, soit un total de 18'880 fr. (= 472 x 40 fr.). En outre, ces utilisateurs, qui pourraient bien être eux-mêmes au nombre de 472, ont dû payer, pour télécharger l’application, un montant pouvant être de 4 fr. chacun, ce qui correspondrait à un total perçu par la recourante pour les téléchargements de 1'888 fr. (= 472 x 4 fr.). Le produit brut de l’exploitation de l’application pourrait ainsi s’élever à 20'768 fr. (= 18'880 fr. + 1'888 fr.). Une partie de ce produit brut, soit le produit net, semble toujours se trouver sur le compte que la recourante a ouvert auprès de F.________, et pourrait donc faire, si le juge considère que les conditions en sont remplies, l’objet d’une confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP. La différence entre le produit net et le produit brut pourrait faire l’objet d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP. Ainsi, en ordonnant à concurrence de 20'000 fr. le séquestre des avoirs déposés sur le compte [...] de la recourante, le Ministère public n’a pas violé le principe de la proportionnalité.
5. En troisième et dernier lieu, la recourante soutient que l’ordonnance attaquée serait inopportune. Plus précisément, elle fait grief au Ministère public d’avoir ordonné le séquestre sans avoir préalablement vérifié les éléments en droit avancés par le prévenu, ni même avoir procédé à un examen sommaire de la situation juridique.
5.1 L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation ; il n'appartient pas à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Rémy, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 ss. ad art. 393 CPP).
5.2 En l’espèce, rien n’indique que le Ministère public n’ait pas analysé attentivement la situation juridique avant d’ordonner le séquestre attaqué. Les griefs articulés par la recourante à cet égard sont sans fondement. En tout cas, après avoir examiné la situation en droit, la Cour de céans est parvenue elle aussi à la conclusion qu’il y avait matière à instruire et lieu de séquestrer une somme de 20'000 fr. sur le compte [...] de la recourante. Il apparaît ainsi clairement que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée en droit, mais également opportune.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 avril 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elise Deillon-Antenen, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- F.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :