TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

456

 

PE15.025540-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

 

Art. 146 ch. 1, 251 ch. 1, 252 CP; 115 al. 1, 117 al. 1, 139 al. 2, 319 CPP,

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2018 par L.________ et P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.025540-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) L.________ et P.________ sont ou étaient associés de B.________ au sein de la société F.________Sàrl.

 

 

 

              Le 17 décembre 2015, L.________ et P.________ ont déposé plainte contre B.________ pour gestion déloyale, concurrence déloyale, vente d'alcool sans autorisation et tentative d'escroquerie.

 

              Ils lui reprochaient de s'être fait passer pour le directeur de la société F.________Sàrl et d'avoir, à ce titre, pris des décisions de manière unilatérale sans en informer les autres associés gérants ou en ne tenant pas compte de leur vote contraire, d'avoir convoqué une assemble générale extraordinaire afin de faire modifier les parts sociales revenant à chacun des associés, d'avoir mal tenu la comptabilité, de les avoir déchus de leur qualité d'associés gérants en organisant des assemblées générales auxquelles ils n'étaient pas conviés, d'avoir procédé à des importations d'alcool sans les déclarer à la douane ou au fisc, d'avoir vendu de l'alcool sans autorisation, d'avoir disposé du stock de la société et d'avoir présenté à des tiers, sans en aviser les associés, de prétendus documents officiels afin d'obtenir des apports financiers dans ses nouvelles affaires, dont le nom et l'activité étaient identiques à ceux de la société existante en Suisse.

 

              b) Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte de L.________ et P.________, considérant que leurs griefs n'étaient pas de la compétence de l'autorité pénale.

 

              c) Par acte du 23 septembre 2016, L.________ et P.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l'ouverture d'une instruction.

 

              Par arrêt du 13 décembre 2016/849, la Chambre des recours pénale a admis le recours, a annulé l'ordonnance du 8 septembre 2016 et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

 

              En bref, la Cour a approuvé l'appréciation du Ministère public selon laquelle les questions relatives au fonctionnement de la société F.________Sàrl (abus du pouvoir de représentation, validité des décisions des assemblées générales et gestion de la comptabilité et du stock) relevaient de la compétence du juge civil, tandis que les griefs concernant l'importation non déclarée d'alcool et la vente d'alcool étaient de la compétence des administrations fédérale et cantonale. Cela étant, la Cour a relevé que les recourants reprochaient à B.________ d'avoir présenté à des tiers de prétendus documents officiels afin d'obtenir des apports financiers dans ses nouvelles affaires, dont le nom et l'activité étaient identiques à ceux de la société existante (cf. plainte, p. 2), et que B.________ aurait créé des faux certificats d'actions afin de se procurer de l'argent de manière illégale. La Cour a considéré que les agissements dénoncés pourraient être constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP) ou faux dans les certificats (art. 252 CP), voire d'escroquerie (art. 146 CP). Elle a alors demandé au Ministère public de clarifier l'état de fait et d'instruire sur ce point particulier.

 

              d) Ensuite de la reddition de cet arrêt, le Ministère public a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre B.________ pour avoir obtenu ou tenté d'obtenir des apports pour la fondation d'une nouvelle société qu'il n'avait jamais fondée (PV des opérations, p. 4).

 

              Le Ministère public a fait produire les originaux des documents en cause, notamment les projets de certificats d'actions et de statuts de la société anonyme [...] SA (P. 21/17, classeur gris) et a entendu les deux plaignants (PV aud. 1) et B.________, en qualité de prévenu (PV aud. 2).

 

              e) Le 26 octobre 2017, dans le délai de prochaine clôture, les plaignants ont requis l’audition de R.________ et W.________ (associés gérants de F.________Sàrl), ainsi que de H.________ et V.________ (associés de la SA offshore à constituer), exposant qu’il ressortait des pièces 10 et 10 bis produites par eux le 30 juin 2017 (P. 23/10 et 23/10bis) que ces personnes avaient versé des fonds au prévenu en vue de la constitution d’une société offshore et que le sort de ces fonds était inconnu ; en outre, ils ont requis qu’il soit procédé à une nouvelle audition du prévenu.

 

B.              Par ordonnance du 12 décembre 2017, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________, pour faux dans titres, faux dans les certificats et escroquerie (I), a alloué à celui-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'555 fr. 90, à la charge de l’Etat (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              En préambule à cette ordonnance, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve présentée par les plaignants dans leur courrier du 26 octobre 2017.

 

C.               Par acte du 3 janvier 2018, L.________ et P.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des réquisitions qu'ils avaient présentées et pour l'établissement d'un acte d'accusation contre le prévenu.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l’art. 104 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante a la qualité de partie, lors des débats ou dans la procédure de recours. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).

 

              En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (cf., in casu, consid. 2.2.2.4). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1).

 

1.2              Comme on le verra plus avant, L.________ n’a pas la qualité pour recourir, car de son propre aveu, il ne peut pas être lésé par les infractions qui restent en cause, et n’a donc pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l'ordonnance attaquée. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il le concerne (cf. infra consid. 2.4.1).

 

              Quant à P.________, il n’a pas la qualité pour recourir s’agissant des infractions de faux dans les titres et de faux dans les certificats, et n’a donc pas sur ce point d’intérêt à l’annulation de l'ordonnance attaquée (cf. infra consid. 2.4.2).

 

              Pour le surplus, son recours a été déposé dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et répond aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'il est recevable.

 

2.

2.1              Les recourants soutiennent que l'ordonnance de classement aurait été rendue en violation de l’art. 319 CPP. Ils invoquent que, pour déterminer si le prévenu a fait preuve d’astuce, il serait nécessaire de connaître de quelle manière il a présenté les documents de constitution de la société offshore et quel a été son comportement par rapport à ses potentielles dupes. Ils soulignent qu’il serait pour le moins surprenant que le prévenu ait présenté des documents provenant d’une société K.________Ltd pour fonder une société aux Iles Vierges Britanniques à des personnes associés d’une société à responsabilité limitée suisse. Enfin, ils décèlent des contradictions entre les déclarations du prévenu lors de son audition et les pièces au dossier (P. 23/10 et 23/10bis)

 

2.2             

2.2.1              Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). 

 

              Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).

 

2.2.2

2.2.2.1              Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 

 

              Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées).

 

              Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.; cf. également ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4 p. 157), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155).

 

              L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. et les références citées). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).

 

2.2.2.2              Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

 

              L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.).

 

              Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 142 IV 119 précité ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 p. 134). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15).

 

              La notion de titre utilisé par l’art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.

 

              Les dispositions du droit pénal sur les infractions relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (ATF 142 IV 119 précité ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non (ATF 138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 19 ; ATF138 IV 130 consid. 2.2. 1 p. 135; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).

 

2.2.2.3              D'après l’art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.

 

2.2.2.4              Les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) ou de faux dans les certificats (art. 252 CP) protègent, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14). Ces dispositions visent d'abord un bien juridique collectif (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad rem. prél. aux art. 251 à 257 CP). Toutefois, le faux dans les titres, respectivement dans les certificats, peut également porter atteinte à des intérêts individuels. En particulier, une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159 ; ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine; la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint a alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 1.1; TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2). 

 

2.3              En l'espèce, le Procureur a retenu en fait que F.________Sàrl avait décidé lors d’une assemblée générale de développer des activités à l’étranger et que les documents litigieux avaient été adressés au prévenu par K.________Ltd, société à laquelle celui-ci s’était adressé par Internet pour obtenir des renseignements sur la fondation de sociétés offshore et plus particulièrement aux Iles Vierges Britanniques. Le Procureur a estimé que ces documents étaient des exemples de statuts, d’actions et d’autres documents nécessaires – selon K.________Ltd – pour fonder une telle société, mais ne pouvaient pas être confondus avec des documents officiels ; en particulier, les sceaux apposés n'étaient que de simples autocollants. Il en a déduit que ces documents ne pouvaient pas être qualifiés de faux, au sens du droit pénal ; les infractions de faux dans les titres et de faux dans les certificats ne pouvaient donc pas entrer en ligne de compte. Il a également exclu que l’infraction d’escroquerie puisse être réalisée, faute d’astuce. En effet, le prévenu avait présenté les documents reçus de K.________Ltd afin d’avancer dans les démarches de fondation de la société offshore; ces démarches supposaient la libération d’apports par les personnes intéressées à investir dans cette nouvelle société. Il n’y avait ni affirmations fallacieuses ni dissimulation de faits vrais pour induire les investisseurs en erreur.

 

2.4              Il ressort des renseignements tirés de l’extrait du registre du commerce relatif à F.________Sàrl (société à responsabilité limitée sise à [...], dont le capital social d’un montant de 20'001 fr. est composé de 199 parts à 100 fr. et d’une part à 101 fr.) et des pièces au dossier que le recourant P.________ est associé gérant président de cette société (avec 39 parts à 100 fr. et 1 part à 101 fr.) et que L.________, B.________, R.________ et W.________ en sont associés gérants (avec chacun 40 parts à 100 fr.) ; tous ont un pouvoir de signature collective à deux.

 

2.4.1              Il ressort de l’audition de L.________ que, lors d’une assemblée générale, le prévenu a proposé aux associés gérants présents de fonder une autre société ayant le même domaine d’activité, mais qui serait basée aux Iles Vierges Britanniques pour des raisons fiscales, qu’une décision favorable a été prise à cette occasion et que certains des membres présents se sont engagés à verser une somme donnée dans cette nouvelle société (PV aud. 1, ll. 37 à 50) ; L.________ admet cependant qu’il n’était pas présent lors de cette assemblée et qu’il n’a personnellement pas été approché par le prévenu pour participer à la fondation de la société offshore (PV aud. 1, ll. 48-49 et 71-72). Dans ces conditions, le recourant L.________ ne peut pas avoir été lésé par les actes reprochés au prévenu en relation avec la fondation de cette société. Sa qualité de lésé faisant de son propre aveu défaut, son recours n’est pas recevable.

 

2.4.2              Il ressort de l’audition de P.________ que le prévenu a proposé lors d’une assemblée générale de F.________Sàrl de créer une société offshore et qu’à cette occasion, selon le procès-verbal de cette assemblée, les deux associés gérants W.________ et R.________ ont accepté le principe de verser des apports dans cette nouvelle société, mais qu’il ignorait s’ils l’avaient finalement fait. Selon P.________, le recourant aurait essayé de le convaincre de transférer dans cette nouvelle société l’apport qu’il avait fait dans la société suisse, mais qu’il avait refusé, raison pour laquelle le prévenu l’aurait « mis de côté » pour la suite des opérations (PV aud. 1, ll. 74-78 et 83-90). Il a ajouté qu’il avait appris que H.________ et V.________ avaient effectué à cet effet des apports, de 5'000 fr. chacun à sa connaissance (PV aud., ll. 78-82). Dans ces conditions, le recourant P.________, qui de son propre aveu a été écarté très tôt de l’opération, ne peut tout au plus avoir été la victime que d’une tentative d’escroquerie.

 

              Dans sa plainte, P.________ prétend que les documents officiels que le prévenu a présentés l’auraient été à des tiers, et non à lui-même (P. 6 p. 2). C’est dire que lui-même ne prétend pas avoir été lésé par les infractions de faux dans les titres ou de faux dans les certificats, ni ne prétend que la tentative d’escroquerie dont il aurait été la victime aurait un faux parmi ses éléments. Sa qualité de lésé faisant défaut pour les infractions de faux dans les titres et de faux dans les certificats, son recours n’est pas recevable en ce qui concerne ces infractions.

 

              Il reste à examiner s’il existe un soupçon justifiant une mise en accusation pour l’infraction d’escroquerie.

 

2.5              En l’occurrence, s’agissant du début des événements, l’audition du prévenu est concordante avec celle des deux plaignants (reproduite au considérant précédent) : B.________ a en effet exposé qu’il avait proposé au sein des associés de F.________Sàrl de fonder une société offshore aux Iles Vierges Britanniques pour développer des activités à l’étranger, mais que L.________ qui quittait la société n’était pas intéressé (PV aud. 2, ll. 32-41).

 

              Le prévenu a ensuite expliqué dans son audition que, n’ayant aucune connaissance en matière de sociétés offshore, il avait fait des recherches sur Internet et était tombé sur une société, K.________Ltd, qui proposait de créer de telles entités ; c’était cette société qui avait effectué les démarches de fondation, c’était lui qui l’avait mandatée et c’était lui qui avait payé ses services à concurrence de 1'755 USD (PV aud. 2, ll. 42-52).

 

              Ces déclarations sont en tous points confirmées par le classeur de pièces produit par le prévenu (cf. P. 21/7). Y figure un courrier sur papier à en-tête de [...] (« [...] »), daté du 16 février 2015 et signé par un administrateur de cette société, par lequel celui-ci remerciait le prévenu d’avoir choisi ladite société comme fournisseur de services offshore et lui transmettait 15 documents en relation avec la fondation le 29 janvier 2015 de la société [...] SA, sise aux Iles Vierges Britanniques, dont le certificat de fondation de cette société, ses statuts, la liste des actionnaires (avec leur participation), ainsi que plusieurs documents à signer par les membres de la direction, d’une part, et les actionnaires, d’autre part (dont les certificats d’action), tous estampillés. Ces documents n’ont pas été complétés et signés par les intéressés.

 

              Contrairement à l'avis du Procureur, les documents en cause ne sont pas de simples exemples, mais les documents originaux relatifs à la fondation d’une société enregistrée officiellement à [...], aux Iles Vierges Britanniques, dûment estampillés avec un sceau métallique. Pour être valable, la signature des directeurs et actionnaires devait être apposée sur les documents originaux annexés, notamment sur les 5 certificats d’actions pour un total de 50'000 actions à 1 USD l’action (no 1 pour B.________ : 24'900 actions ; no 2 : R.________ : 12'200 ; no 3 : P.________ : 4'300 ; no 4 : H.________ : 4'300 ; V.________ : 4'300).

 

              En outre, les pièces produites par le prévenu prouvent que ce dernier a reçu une facture d’honoraires et de débours de K.________Ltd, datée du 11 novembre 2014, pour tous les services en relation avec la création et l’enregistrement de la société offshore à créer, d’un montant total de 1'755 USD (P 21/5), et qu’il s’en est acquitté en francs suisses le 19 décembre 2014 (P. 21/6).

 

              Dans ces conditions, puisque les documents en cause ne sont pas falsifiés, mais au contraire authentiques, la commission des infractions de faux dans les titres ou de faux dans les certificats peut être totalement exclue.

 

              Quant à l’opération proposée par le prévenu visant à créer une société offshore et à y associer une partie des associés gérants de F.________Sàrl, il n’y a aucun indice dans ce cadre d’une tromperie ni a fortiori d’une tromperie astucieuse. Il n’y a pas non plus d’indice que le prévenu n’aurait pas eu la volonté réelle de créer la société [...] SA, sise aux Iles Vierges Britanniques, puisqu’il a mandaté à cet effet K.________Ltd et qu’il s’est même acquitté d’un montant de 1'755 USD pour payer ses services. Le fait que des tiers lui aient versé un montant de 5'000 fr. avant la création de la société, à supposer même qu’il soit en relation avec la libération des apports de la société à créer – comme le prétendent les recourants –, ne suffit pas pour en déduire l’existence d’un dessein astucieux de la part du prévenu.

 

              Au vu de ce qui précède, l'infraction d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie n'entre pas en ligne de compte.

 

3.

3.1              Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir rejeté leur réquisitions de preuve à tort et en violation de leur droit d'être entendus.

 

3.2               Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).

 

              Lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP ; CREP 18 octobre 2017/716 consid. 2.2).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445).

 

3.3               Le Ministère public a rejeté la réquisition de preuve des recourants tendant à entendre quatre témoins pour établir que les personnes intéressées à la création de la société offshore avaient versé de l’argent au prévenu. Il a retenu que ces auditions ne pouvaient pas être décisives car le versement de montants n’était pas déterminant. Il a rejeté pour le même motif la réquisition tendant à ce que le prévenu soit réentendu, en précisant qu’elle avait manifestement un but civil.

 

              Ce faisant, le Procureur a exposé d'une manière claire pourquoi il rejetait les moyens de preuve proposés par le recourant. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu. En outre, les éléments pertinents pour apprécier le sort du litige ayant été réunis, le Ministère public pouvait rejeter ces réquisitions. Enfin, pour les motifs précités (cf. consid. 2.4 et 2.5), seul le recourant P.________ aurait un intérêt théorique à faire administrer de nouvelles preuves ; mais, comme souligné plus haut (cf. consid. 2.5 in fine), le fait que le prévenu ait demandé en novembre 2014 aux associés gérants qui souhaitaient prendre des parts dans la future société offshore à constituer de lui verser des montants à cet effet et le fait que H.________ ( [...]) et V.________ ( [...]) se soient éventuellement exécutés (cf. P. 23/10 et 23/10bis) est indifférent ; en effet, il ressort suffisamment du dossier (cf. P. 21/7 et 23/6 à 10bis) que le prévenu avait informé les associés en question des démarches qu’il était en train d’exécuter en vue de la création de la société offshore, notamment en leur demandant de lui fournir des renseignements qui leur étaient personnels, et ceux-ci étaient libres de verser ou pas des montants à cet effet. Comme déjà relevé, il n’y a pas d’indice d’une tromperie, et encore moins d’une tromperie astucieuse.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance de classement rendue le 12 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne doit être confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L'ordonnance du 12 décembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________ et P.________, à parts égales et solidairement entre eux.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour L.________ et P.________),

-              Me Jérôme Guex, avocat (pour B.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

 

              La greffière :