TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

475

 

SPEN/95367/SBA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 21 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 38 al. 3 LEP, 95 let. a LTF, 29 al. 2 Cst.

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2018 par L.________ contre la décision rendue le 29 décembre 2017 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/95367/SBA, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’L.________ s’était rendu coupable de meurtre et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans ainsi qu'à une amende de
300 francs. Il lui était en substance reproché d'avoir mortellement blessé un homme à coups de couteau dans la nuit du 3 au 4 août 2012 à Lausanne et d'avoir, entre septembre 2011 et mai 2013, consommé occasionnellement de la cocaïne et de la marijuana, et à raison d'une à deux fois par semaine durant l'été 2012.

 

              Cette condamnation a été confirmée par jugement de la Cour d'appel pénale du 8 juin 2015 (no 181).

 

              En cours d'enquête, L.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 3 juillet 2013, les experts avaient retenu l'utilisation de substances psychoactives (alcool, cocaïne et cannabis) et considéré que cette consommation ne correspondait pas à un syndrome de dépendance. Ils ont en outre précisé qu'en l'absence de consommation de telles substances, le risque de récidive n'était pas élevé. Aucune mesure thérapeutique n'a dès lors été recommandée, mais les experts ont préconisé un contrôle du maintien de l'abstinence.

 

              b) En raison des faits qui précèdent, L.________ a été détenu provisoirement du 4 août 2012 au 11 avril 2013, date à laquelle il a été admis en régime d’exécution anticipée de peine. Il a ensuite été transféré de la Prison de la Croisée aux Etablissement de la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) le 13 juin 2013, puis à la Prison de Pöschwies à Regensdorf le 5 octobre 2017.

 

              Depuis le début de son incarcération, L.________ a fait l'objet de dix-sept sanctions disciplinaires, notamment à six reprises pour consommation de produits prohibés (les 24 janvier et 21 mai 2013, 1er octobre et 22 décembre 2014,
8 juillet et 27 octobre 2015) et à trois reprises pour fraude et trafic (les 30 mai 2014,
19 octobre 2016 et 16 mars 2017).

 

c) Le 11 août 2017, la Direction des EPO, respectivement le surveillant chef, a ordonné qu'L.________ soit soumis à une analyse toxicologique et alcoolémique le 15 août 2017, avant un parloir privé. A cette date, ce dernier a fait l’objet d’un contrôle d’urine – son urine ayant été récoltée dans un pot en carton mono-usage non stérile mais propre, et ensuite transvasée dans le récipient testeur – qui s’est révélé positif à la cocaïne, de sorte que le parloir intime prévu a été annulé. Le condamné, qui avait déclaré ne rien avoir consommé, a contesté ce résultat et a demandé à ce qu'une seconde analyse soit effectuée, ce qui lui a été refusé. L'échantillon d'urine prélevé a été annoté et immédiatement placé sous réfrigération. Un formulaire a été soumis à l'intéressé, qu'il a signé après avoir coché la case « conteste le résultat de l’analyse », mais non les cases « reconnaît avoir consommé » et « renonce à être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à la suite de ce résultat positif ».

 

Par courrier du 15 août 2017, le conseil d'L.________ a demandé à ce qu'un second prélèvement ou qu'une prise de sang soient effectués et que les échantillons soient envoyés au laboratoire compétent pour analyse. Le lendemain, la Direction des EPO a partiellement donné suite à cette requête et a envoyé l'échantillon contesté à un laboratoire pour contre-expertise.

 

Selon un compte rendu d'analyse du 5 septembre 2017 de l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du CHUV et des HUG, l'échantillon d'urine prélevé le 15 août 2017 et reçu le 17 août suivant était positif à la cocaïne et à la benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne), ce résultat parlant en faveur d'une consommation de cocaïne devant dater de plusieurs heures, voire plusieurs jours précédant le prélèvement.

 

d) Par décision du 5 septembre 2017, la Direction des EPO a infligé à L.________ sept jours d'arrêts disciplinaires, dont deux jours avec sursis durant
60 jours pour consommation de produits prohibés. Cette décision est rédigée sur un formulaire-type mentionnant, sous « Motifs de la décision » : « A renoncé à être auditionné ».

 

Le 11 septembre 2017, L.________, par son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Service pénitentiaire vaudois, en concluant à l'annulation de la sanction et en réclamant 1'000 fr. à titre de réparation morale. Il a contesté le processus utilisé pour la prise d'urine, en faisant valoir que l'utilisation d'un pot en carton ensuite transvasé dans le récipient utilisé pour le test était potentiellement source de contamination, ce d'autant que l'intéressé avait été testé négativement à la cocaïne depuis 2012, et encore le jour précédant l'analyse litigieuse. Il a en outre demandé une expertise des cheveux de son client et invoqué une violation de son droit d'être entendu, ainsi qu'une violation de l'art. 6 du Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés
(RDD; RSV 340.07.1), dès lors que l'annulation du parloir intime constituerait une double sanction.

 

Dans des déterminations du 22 septembre 2017, la Direction des EPO a exposé que la procédure consistant à utiliser un pot en carton – non stérile mais propre et mono-usage –, ensuite transvasé dans un autre récipient, visait à prévenir une pratique de fraude récemment découverte. Le résultat négatif du jour précédent ne permettait pas de considérer qu'il s'agissait d'un faux positif ni de justifier un deuxième test. En outre, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté, puisqu'aucune sanction ne lui avait été infligée avant le résultat de la contre-expertise. Enfin, l'annulation du parloir intime répondait à un impératif de sécurité, l'abstinence aux produits stupéfiants étant une condition nécessaire pour l'accès aux rencontres privées.

 

Les 20 octobre et 22 décembre 2017, le conseil du condamné a encore déposé des observations et a réitéré sa demande d'expertise capillaire, en précisant que le condamné et sa famille s'engageaient à prendre à leur charge le coût de cette analyse.

B.              Par décision du 29 décembre 2017, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé par L.________ (I), a confirmé la décision de la Direction des EPO du 5 septembre 2017 (II) et a rendu sa décision sans frais (III). Elle a en substance considéré que le gobelet mono-usage en carton ne pouvait pas avoir été contaminé à la cocaïne, que le fait que le condamné n'ait jamais été testé positif à cette substance depuis son incarcération n'était pas relevant eu égard à son passé et que la contre-expertise effectuée en laboratoire confirmait la consommation de produits prohibés. Ainsi, il ne se justifiait pas de donner suite à la requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise capillaire, le coût élevé d'un tel test et les contraintes sécuritaires correspondantes paraissant disproportionnés, d'autant qu'une contre-expertise avait d'ores et déjà été mise en œuvre. Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé vu la contre-expertise précitée et les déterminations écrites de son conseil. Enfin, s'agissant de l'annulation du parloir intime, elle ne constituait pas une sanction supplémentaire mais constituait un impératif sécuritaire visant à ne pas mettre un tiers en présence d'un détenu ayant consommé des produits stupéfiants, ce qui était d'autant plus justifié dans le cas de l'intéressé, dont la consommation de cocaïne était l'un des facteurs de passage à l'acte.

 

 

C.              Par acte du 15 janvier 2018, L.________, par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour la mise en œuvre d'une expertise capillaire et à l'allocation d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1                            Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

1.2                            En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité cantonale contre une décision susceptible de recours. Il est recevable.

 

2.              Le recourant soutient que la décision doit être annulée pour qu’une analyse capillaire soit mise en œuvre avant que l’autorité intimée prenne une nouvelle décision.

 

2.1                            Aux termes de l’art. 91 al. 3 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0), il appartient aux cantons d’édicter des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. Dans le canton de Vaud, à la date des faits, le siège de la matière se trouvait dans le Règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC; RSV 340.01.1) qui a été remplacé, depuis le 1er janvier 2018, par le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC; RSV 340.01.1), complétés par le Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés.

 

              Selon les art. 17 al. 3 RSC et 20 RSPC, il est interdit aux condamnés de consommer de l’alcool, des produits stupéfiants ainsi que des médicaments non prescrits médicalement. Selon l’art. 120 al. 2 RSC, en vue de détecter l’absorption de substances prohibées, la direction de l’établissement peut également ordonner aux condamnés de se soumettre à des examens d’urine, de salive et de sang ainsi qu’à des tests éthylométriques. L’art. 123 al. 1 RSC prévoit que, lorsque les condamnés contestent le résultat d’un examen effectué conformément à l’art. 120 al. 2 auquel ils ont été soumis, une contre-expertise est ordonnée; si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le coût de cette dernière, ainsi que celui de la contre-expertise sont facturés au condamné (art. 123 al. 2 RSC).

 

              L’art. 105 al. 2 RSPC a la même teneur que l’art. 120 al. 2 RSC, si ce n’est qu’a été ajouté la mention finale « ainsi qu’à tout autre examen nécessaire ». L’art. 105 al. 3 RSPC prévoit que le contrôle et la méthode utilisés doivent respecter le principe de la proportionnalité ainsi que la dignité humaine. Quant à
l’art. 108 RSPC, il a la même teneur que l’art. 123 RSC.

 

En l’occurrence, la sanction infligée a été prononcée sur la base de l’art. 36 RDD (« Consommation de produits prohibés »). Selon cette disposition, le détenu qui aura consommé de l’alcool, des produits stupéfiants ou des médicaments non prescrits médicalement ou pris non conformément à la prescription médicale sera sanctionné de l’avertissement, ou de l’amende jusqu’à 10 jours, ou de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières jusqu’à 10 jours, ou des arrêts jusqu’à 10 jours.

 

2.2              L’art. 38 al. 3 LEP prévoit qu’en matière de sanctions disciplinaires, les motifs de recours sont limités à ceux fixés aux art. 95 et 97 LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110).

 

               Selon l’art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (let. a), du droit international (let. b), de droits constitutionnels cantonaux (let. c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (let. d) et du droit intercantonal (let. e). La notion de droit fédéral comprend les droits constitutionnels des citoyens (ATF 136 I 241
consid. 2.1; ATF 134 III 379 consid. 1.2; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018
consid. 2.1); elle s’oppose en principe à celle de droit cantonal ou communal. Il est toutefois possible de se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation arbitraire du droit cantonal ou du droit communal à la condition de présenter une motivation répondant aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF, lequel dispose que le Tribunal fédéral n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 138 I 1 consid. 2.1; Corboz, in Corboz et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 21 ad art. 95 LTF et la jurisprudence citée).

 

L’art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. En parlant de faits établis de façon manifestement inexacte, le législateur a envisagé en réalité un cas d’arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, p. 4135), cette notion recouvrant aussi bien l’arbitraire dans l’appréciation des preuves que l’arbitraire dans l’établissement des faits
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF).

 

2.3              

2.3.1              En l’espèce, le recourant ne rattache pas ses griefs aux motifs de recours énumérés aux art. 95 et 97 LTF, qu’il ne cite du reste pas dans son recours. Il invoque exclusivement la violation du droit d’être entendu. Il faut en déduire qu’il se prévaut de la violation du droit fédéral au sens de l’art. 95 let. a LTF, qui comprend la violation des droits constitutionnels (cf. supra consid. 2.2). Il fait valoir que c’est à tort qu’une analyse capillaire lui a été refusée, alors que ce moyen de preuve était raisonnable et a été proposé en temps utile. Il relève qu’en dépit d’un certain nombre de sanctions disciplinaires, il n’a jamais été sanctionné en détention pour avoir consommé des drogues dures telles que de la cocaïne, qu’il n’a pas uriné dans un récipient prévu à cet effet mais dans un pot en carton dont le contenu a été transvasé, ce qui n’exclurait pas une contamination, qu’il a été soumis à ce même test le jour précédent, qui s’est révélé négatif, et que par ailleurs il savait qu’il avait un parloir privé et qu’il serait invraisemblable qu’il ait pris le risque ce consommer des produits stupéfiants alors qu’il devait très certainement s’attendre à être contrôlé.

 

2.3.2              Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées; TF 2C_975/2017 du
15 mai 2018 consid. 2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018 consid. 2.1). 

 

2.3.3              La décision attaquée rappelle les très nombreux antécédents disciplinaires du recourant, soit dix-sept sanctions disciplinaires – en sus de celle qui fait l'objet de la présente cause – prononcées contre lui en cinq ans, à savoir neuf sanctions pour consommation de produits prohibés et pour fraude et trafic, ainsi que d’autres sanctions pour inobservation des règles et directives, refus d’obtempérer, atteinte à l’honneur et atteinte à l’intégrité physique. En particulier, les deux dernières sanctions disciplinaires, pour fraude et trafic, inobservation des règlements et directives, ainsi que pour refus d’obtempérer, dataient des 16 mars et 7 avril 2017.

              

L’autorité intimée a relevé que, le 15 août 2017, le recourant avait été convoqué pour faire une prise d’urine avant son parloir intime, qu’il avait déclaré n’avoir consommé aucune substance prohibée, mais que le test d’urine s’était révélé positif à la cocaïne. Il avait alors demandé oralement qu’une deuxième analyse soit effectuée puis, par lettre de son conseil du même jour, il avait demandé qu’un second échantillon soit prélevé ou qu’une prise de sang soit effectuée, et que les échantillons soient envoyés au laboratoire compétent pour analyse. Par décision du lendemain, la Direction des EPO a décidé d’ouvrir une enquête et d’envoyer l’échantillon en cause à un laboratoire pour contre-expertise. Le rapport du
5 septembre 2017 de l’Unité de toxicologie et de chimie forensique du CHUV et des HUG a confirmé la présence de cocaïne et de benzoylecgonine (métabolite de la cocaïne) dans l’échantillon en cause. L’autorité intimée a estimé que l’hypothèse d’une éventuelle contamination à la cocaïne du gobelet mono-usage utilisé n’était pas crédible, sauf à imaginer « qu’une dose non négligeable de cocaïne flotte au sein des EPO se déposant ainsi sur les gobelets ». Or, si tel était le cas, de nombreux détenus seraient testés positifs à la cocaïne, ce qui n’était pas le cas. Elle a dès lors tenu pour non pertinent le fait que le recourant n’ait pas été testé positif à la cocaïne précédemment, eu égard notamment à son passé. En définitive, au vu du résultat positif du test d’urine et de la contre-expertise, elle a considéré qu’il ne se justifiait pas de donner suite à la requête du recourant de mettre en œuvre une expertise capillaire, le coût élevé d'un tel test et les contraintes sécuritaires correspondantes paraissant disproportionnés.

 

2.3.4              Ce faisant, l’autorité intimée a fait une appréciation anticipée des preuves qui n’est pas arbitraire, au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.3.2). En effet, puisque l’échantillon d’urine, qui s’est révélé positif à la cocaïne et à un dérivé de la cocaïne a été soumis successivement à deux tests, dont un effectué par un laboratoire universitaire agréé, la seule possibilité d’erreur consisterait, comme le relève le recourant, dans la contamination du récipient dans lequel il a uriné. Or, le recourant n’explique pas, et on ne voit pas comment une telle contamination aurait pu se produire. D’après l’autorité intimée, qui n’a pas été contredite sur ce point, le récipient en cause est mono-usage, c’est-à-dire qu’il ne sert qu’une seule fois. En outre, il ne s’agit pas d’une contamination à n’importe quelle substance, mais à un produit stupéfiant dont la détention est prohibée. On voit ainsi d’autant moins comment une telle substance prohibée aurait pu se retrouver dans le récipient utilisé par le recourant et, si tel avait été le cas, par exemple sous forme de poudre – ce qui n’est absolument pas plausible –, pour quelle raison le recourant ne l’aurait pas vue et signalée avant d’uriner. Au surplus, le recourant n’a pas sollicité l’audition comme témoin de la personne qui a procédé à l’opération en cause et, ce faisant, a renoncé au seul moyen de preuve qui aurait pu étayer sa thèse d’une prétendue contamination.

 

Il est vrai que l’autorité intimée a admis qu’elle avait modifié sa pratique de prise d’urine en raison de fraudes de certains détenus qui introduisaient d’abord dans le récipient – qui contenait le test – un liquide qui imprégnait négativement ce test, puis le complétait par de l’urine qui ne pouvait plus modifier cette imprégnation. Cela étant, le recourant ne fait pas valoir, ni a fortiori ne démontre que la modification de cette pratique constituerait une violation arbitraire du droit cantonal qui pourrait tomber sous le coup de l’art. 95 let. a LTF. Au demeurant, il n’y pas de loi, d’ordonnance ou de règlement cantonal qui réglementerait la prise et le test d’urine, de sorte qu’il ne saurait y avoir un tel arbitraire en l’occurrence.

 

Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que l’autorité intimée pouvait se former une conviction au sujet du fait que le recourant a consommé des produits stupéfiants avant le 15 août 2017, à 7h30, date et heure de la prise d’urine, et par voie de conséquence tenir pour inutiles les mesures d’instruction requises.

 

2.3.5              Les arguments invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. D’abord, le fait qu’il serait abstinent depuis cinq ans à la cocaïne ne ressort que de ses affirmations. Il serait plus exact de dire que, depuis 2012, il ne s’est pas fait contrôler positivement à une autre reprise. Il est en effet notoire que la cocaïne disparaît des urines au bout de quelques jours, si bien qu’un contrôle négatif, en matière de consommation occasionnelle, n’a pas de signification particulière. Ensuite, le fait qu’il ait été contrôlé négativement le jour précédent la prise d’urine litigieuse, peut s’expliquer soit parce que lorsqu’il a été contrôlé le 14 août 2017, il venait de consommer de la cocaïne, si bien qu’elle n’était pas encore détectable dans ses urines, soit parce qu'il a consommé immédiatement après avoir été contrôlé le 14 août 2017 et cette consommation a été détectée le lendemain. Ces deux possibilités sont confirmées par le rapport toxicologique du
5 septembre 2017, qui mentionne une consommation de cocaïne devant dater de plusieurs heures voire jours précédant le prélèvement. Enfin, l’argument selon lequel, sachant qu’il serait certainement contrôlé avant son parloir, il n’aurait pas pris le risque de consommer des produits stupéfiants, n’est pas convaincant. En effet, le recourant s’étant fait sanctionner disciplinairement à de très nombreuses reprises, a l’habitude de prendre des risques à cet égard, notamment en relation avec des produits prohibés. De surcroît, comme il s’était fait contrôler le 14 août 2017, il pouvait penser qu’il ne serait pas contrôlé le lendemain, ou qu’une prise de cocaïne après ce contrôle ne serait pas déjà détectable le lendemain.

 

2.4              En conclusion, l’autorité intimée n’a pas violé le droit du recourant à être entendu, et en particulier celui de proposer des preuves pertinentes. Pour le reste, la décision du 5 septembre 2017 était conforme aux dispositions légales applicables et a été confirmée à juste titre. Partant, force est de constater que la conclusion en allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, qui n'est du reste pas motivée, ne repose sur rien. Elle doit donc être rejetée.

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours, qui ne contient aucun autre grief au sens des art. 95 et 97 LTF, est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 29 décembre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 29 décembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d'L.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Stefan Disch, avocat (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Cheffe du Service pénitentiaire,

-              Direction de la Prison des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :