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TRIBUNAL CANTONAL |
283
PE17.011545-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 173, 174 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2018 par W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.011545-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. W.________ a déposé plainte le 13 juin 2017, reprochant à T.________ – directeur des soins auprès de l'X.________", qui est géré par la société H.________ – d'avoir, à [...], le 20 mars 2017, en présence du directeur général de l'établissement, tenu des propos attentatoires à son honneur au cours d'un entretien professionnel. T.________ aurait alors faussement allégué que W.________ avait, par le passé, été renvoyée des foyers Q.________ à [...] et "P.________ à[...], en raison de son comportement.
Le 25 août 2017, le Ministère public a informé le prévenu de cette plainte et lui a imparti un délai au 15 septembre 2018 pour se déterminer (P. 8).
Le 11 septembre 2017, T.________ s'est exprimé par écrit sur les griefs formulés à
son encontre. Dans son courrier, il a confirmé que la plaignante avait été dénoncée
pour maltraitance envers un résident mais il a précisé que lors de l'entretien, elle avait
nié ce qui lui était reproché. T.________ a expliqué l'avoir alors confrontée
au fait qu'elle avait déjà rencontré des problèmes relationnels au sein de l'établissement.
Il a en outre admis avoir alors allégué qu'elle avait été précédemment
licenciée du foyer Q.________ à [...] pour des raisons similaires – information qu'il
tenait de l'infirmière cheffe de lX.________, laquelle avait toute sa confiance et avait participé
à l'engagement de W.________. W.________ aurait toutefois contesté avoir travaillé dans
ce foyer, déclarant avoir été employée dans le foyerP.________ [...]. Le directeur
général de l'EMS se serait par la suite renseigné et aurait découvert que la plaignante
avait effectivement eu un problème relationnel avec une infirmière, dans un foyer à [...],
mais qu'elle n'avait pas été licenciée, son contrat à durée déterminée
n'ayant simplement pas été reconduit. T.________ a assuré qu'après avoir été
informé de ces faits, il aurait présenté ses excuses à W.________, en présence
de l'infirmière cheffe de X.________. Il a ajouté ne pas avoir eu pour dessein de nuire à
la plaignante mais seulement de la confronter à ses "problèmes
de savoir-être". T.________ a transmis
plusieurs documents à l'appui de ses dénégations
(P
.9).
B. Par ordonnance du 15 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat.
En bref, il a considéré que si les propos du prévenu s'étaient révélés non conformes à la vérité, aucun élément ne permettait de mettre en doute sa bonne foi lorsqu'il les avait prononcés.
C. Le 21 février 2018, W.________ a recouru contre cette ordonnance de non-entrée en matière, dont elle a implicitement conclu à l'annulation. Elle reproche au Ministère public de s'être fondé, sans procéder aux vérifications possibles, sur la seule version des faits du prévenu alors que les éléments de sa plainte seraient davantage crédibles au vu des preuves qu'elle propose.
Interpellé, le Ministère public a renoncé à déposer des
déterminations
(P. 15).
Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les
conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute
assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Tant la diffamation
que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e
éd., vol. I, Berne 2010,
n. 48 ad art.
173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément
subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait –
le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002
du 10 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art.
174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).
2.3 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé. La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).
La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas ; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait ; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b et les références citées ; TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1).
2.4 W.________ reproche au procureur d'avoir d'emblée tenu pour crédibles les affirmations du prévenu indiquant qu'elle avait été précédemment licenciée du foyer Q.________ [...] pour des problèmes relationnels. Elle soutient qu'avant d'affirmer un tel propos – qui s'est révélé inexact –, le prévenu aurait facilement pu et dû en vérifier l'exactitude en passant un coup de téléphone au "Q.________".
Ce grief est fondé. On voit mal comment, sur la base des seules affirmations non étayées de T.________ dans sa lettre de déterminations du 11 septembre 2017 (P. 9), on pourrait retenir que celui-ci a fait la preuve de sa bonne foi, au sens de la jurisprudence précitée. En réalité, le procureur a renversé le fardeau de la preuve – qui pèse sur l’auteur de la diffamation – en retenant qu’"aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de T.________ lors de la tenue des propos litigieux", ce qui est critiquable. Le fait que le prévenu aurait après coup présenté des excuses – ce que la recourante conteste – et le fait que W.________ ait signé le procès-verbal relatif à l'entretien du 13 mars 2017 mentionnant ses carences professionnelles ainsi que les aspects de son travail et de sa personnalité à adapter aux exigences du poste ne sont pas pertinents. A ce stade, il n’est pas possible de retenir que les conditions de l’art. 173 ch. 2 CP seraient réalisées et que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient manifestement pas réunis, au sens de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public ne pouvait donc pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 15 février 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction.
4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 15 février 2018 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé à titre de sûretés par la recourante lui est restitué.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. T.________
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :