TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

381

 

PE18.004585-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 mai 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 312 CP et 310 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2018 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.004585-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              Le 7 février 2018, sur l’autoroute A1 au niveau du district de Morges, R.________, chauffeur de taxi, a été interpellé par S.________ et B.________, agents de police, au motif qu’il avait dépassé deux usagers de la route par la voie de droite et qu’il roulait à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait sur la voie de gauche tout en lui faisant des appels de phares. R.________ a été intercepté par les deux agents à la jonction de Morges-Ouest puis acheminé, avec les trois clients qui se trouvaient à bord du taxi, au Centre de la Blécherette. Sur place, il a été constaté que le taxi de R.________ n’était pas en règle. Dans la mesure où le chauffeur se montrait peu coopérant, les agents ont décidé de ne pas le laisser quitter les locaux. D’entente avec l’intéressé, il a été convenu de faire appel à un deuxième taxi afin que ses clients puissent finir leur trajet en direction de Gstaad. Il a également été convenu que l’agent S.________ fournisse les coordonnées du seul client parlant français à R.________ afin que ce dernier puisse le contacter en vue de son défraiement pour sa course depuis Genève.

 

              Le 13 février 2018, R.________ a déposé une plainte pénale contre les agents de police précités, en soutenant que ceux-ci auraient abusé de leur autorité le jour des faits litigieux, notamment en lui ordonnant de les suivre jusqu'au Centre de la Blécherette, sans demander ni son avis, ni celui de ses clients et en ne lui ayant pas permis d'encaisser le montant provisoire de sa course s'élevant à 295 fr. 30 alors que son taxi était équipé d'une machine à cartes de crédit et que cet encaissement n'aurait pris que quelques minutes. Il leur reprochait aussi de lui avoir fait perdre, en raison de cet évènement, une autre course prévue par les mêmes clients en date du 10 février 2018 qui aurait pu lui faire gagner la somme de 1'260 fr., soit l'équivalent d'un aller-retour Genève-Gstaad fixé à 630 francs.

 

B.              Par ordonnance du 17 avril 2016, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par R.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              En droit, le Procureur a retenu que S.________ et B.________ n’avait fait qu’appliquer la procédure en vigueur en acheminant R.________ dans les locaux du Centre de la Blécherette afin de procéder à des contrôles ainsi qu’à son audition, et qu’à aucun moment ils n’avaient excédé les pouvoirs qui leurs étaient conférés. Il a souligné que c’était en raison du comportement routier du prévenu et de son manque de collaboration que les trois clients qu’il transportait avaient dû être pris en charge par un autre chauffeur de taxi et que c’était donc à l’intéressé d’en assumer les conséquences, notamment sous la forme d’un gain manqué. Le Parquet a ainsi considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étaient manifestement pas réalisés et qu’il se justifiait de ne pas entrer en matière.

C.              Par acte du 4 mai 2018, R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant notamment à l’annulation du chiffre I du dispositif et à ce que le Ministère public soit invité à ouvrir une instruction à l’encontre de S.________ et B.________, en procédant notamment aux auditions des parties et de toutes autres personnes susceptibles d’apporter des éléments importants à l’enquête. Il a également conclu à ce que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte soit condamné à supporter tous les frais et tous les dépens de la procédure en cause comprenant une indemnité équitable de 2'400 fr. pour ses frais de défense.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. On doit admettre que l’infraction d’abus d’autorité dénoncée par le recourant a notamment pour but de protéger ses intérêts privés, de sorte qu’il a la qualité de partie plaignante et donc la qualité pour recourir (art. 382 CPP). En effet, il est généralement admis que l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) protège tant l’intérêt de l’Etat à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n’être pas en but à un exercice incontrôlé, arbitraire, du pouvoir ainsi confié, le fait que l’art. 312 CP institue en condition subjective le dessein de nuire à autrui plaidant clairement en faveur de la protection, en plus des intérêts publics, de ceux, privés, de tiers
(ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212 ; TF 6B_138/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 et les références citées).

 

2.              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (TF 6B_1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et
2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190).

 

              Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

3.

3.1              Le recourant reproche aux deux agents d’avoir abusé de leurs pouvoirs dans l’exercice de leur tâche, en ce sens qu’ils ne lui auraient pas permis d’encaisser le montant affiché sur le compteur, soit 295 fr. 30, alors que le taxi était équipé d’une machine à carte de crédit et que ce processus n’aurait duré que quelques minutes. Au lieu d’agir ainsi, les deux policiers se seraient contentés de lui fournir le prénom, le nom et le numéro de téléphone cellulaire d’un des clients alors que sans l’adresse postale du client, qui habite de surcroît à l’étranger, il était impossible de lui réclamer la somme due. Selon lui, les agents de la force de l’ordre auraient agi ainsi dans le but de lui nuire et de faire en sorte qu’il ne puisse pas récupérer le montant de sa course. Il fait enfin valoir que S.________ et B.________ auraient violé l’art. 312 CP en utilisant des moyens disproportionnés.

 

3.2              Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge seront punis de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).

 

              Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23).

 

              Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (TF 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1).

3.3              En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que S.________ et B.________ se soient rendus coupables d’abus de pouvoir. Même s’il était avéré – ce qui n’est pas le cas – que les deux policiers avaient refusé que R.________ encaisse le montant de sa course avec l’appareil à carte installé dans le taxi, ce comportement n’est pas constitutif d’un abus des devoirs de leur charge. En outre, rien dans l’attitude des agents ne permet de retenir qu’ils visaient le dessein spécial de nuire au recourant ni qu’ils aient recouru à des moyens disproportionnés pour atteindre le but de leur tâche. Par ailleurs, les policiers – qui n’avaient aucune obligation positive de permettre au recourant de pouvoir encaisser le montant de sa course – ont dûment communiqué à R.________ les coordonnées du seul client parlant français pour qu’il puisse convenir d’un mode de paiement. Les agents ne sont nullement responsables du fait que le recourant n'ait finalement pas pu encaisser la somme qu'il estimait lui être due, ce quand bien même les policiers ne lui auraient pas fourni l’adresse postale du client en question. Enfin, on rappellera que le recourant a été acheminé au Centre de la Blécherette en raison de son comportement routier et a été empêché de quitter les lieux ensuite de son manque de collaboration. C’est donc son attitude et non celle des policiers qui a conduit à ce que les trois clients doivent être acheminés à destination par un autre chauffeur de taxi. Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réalisés en l’espèce et que c’est à bon droit que le Procureur n’est pas entré en matière.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 17 avril 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause et que les prévenus ne supportent pas les frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, le recourant ne saurait se voir allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 17 avril 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière:

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Kaveh Mirfakhraei, avocat (pour R.________),

-              M. S.________,

-              M. B.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Premier Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :