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TRIBUNAL CANTONAL |
492
OEP/PPL/46136/VRI/GRI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 84 al. 6 CP ; 4 et 10 RASAdultes
Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2018 par M.________ contre la décision de refus de sortie rendue le 4 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/46136/VRI/GRI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) M.________, né le [...] 1973 à [...], est ressortissant de [...]. Divorcé, il serait le père d’un enfant en âge de fin de scolarité. Son ex-épouse, qui serait au bénéfice d’un permis d’établissement, ainsi que son fils, qui aurait acquis la nationalité suisse, vivent à Lausanne.
Le 23 mai 2007, M.________ a été condamné par le Juge d’instruction de Lausanne pour voies de fait, injure et menaces à 5 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Le 30 septembre 2011, il a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait et séjour illégal à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, révoqué le 27 juin 2014, et 300 fr. d’amende.
M.________ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prononcée par le Service de la population (SPOP) le 20 décembre 2011.
b) Entre le 27 juin 2014 et le 2 septembre 2016, M.________ a fait l’objet de cinq ordonnances pénales, par lesquelles le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à des peines privatives de liberté totalisant 420 jours, principalement pour séjour illégal, mais également pour conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire.
c) M.________ exécute les peines privatives de liberté mentionnées sous lettre b ci-dessus aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO) depuis le 7 septembre 2017. Dès son entrée, il a été placé à la Colonie ouverte et a été affilié à la ferme, où il s’occupe de la traite des vaches et de divers travaux d’entretien. La fin de sa peine est prévue pour le 31 décembre 2018 et il sera éligible à une libération conditionnelle dès le 24 juillet 2018.
S’agissant de la libération conditionnelle, la Direction des EPO a d’ores et déjà établi un rapport, daté du 9 avril 2018, aux termes duquel elle émet un préavis négatif. Bien qu’elle souligne que le comportement au cellulaire de M.________ n’appelle aucune critique, que son attitude face au travail est correcte et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, la Direction des EPO retient que le casier judiciaire de l’intéressé fait mention de plusieurs condamnations, que les projets d’avenir de ce dernier sont flous et incohérents avec sa situation administrative, qu’il refuse de collaborer dans le cadre de son renvoi de Suisse, gardant l’espoir de demeurer sur notre territoire, qu’il ne paraît toujours pas conscient des conséquences liées à la clandestinité en Suisse, faisant fi de la décision de renvoi prononcée le 20 décembre 2011 par le SPOP, qu’il y a dès lors fort à craindre qu’il se retrouve à nouveau dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de la commission de ses délits, à savoir sans autorisation de séjour et sans travail et, enfin, que son maintien en détention devrait lui permettre de réfléchir à des projets en conformité avec sa situation administrative.
Le 23 mai 2018, l’Office d’exécution des peines a proposé au Juge d’application des peines de refuser la libération conditionnelle à M.________, considérant en particulier qu’un élargissement anticipé conditionné à un retour en [...] semblait illusoire, dans la mesure où M.________ s’opposait catégoriquement à un tel retour et refusait de collaborer à son renvoi.
B. a) Le 6 mai 2018, M.________ a présenté une demande de congé de 24 heures (2 x 12 heures), afin de pouvoir rendre visite à sa famille le 16 juin 2018.
Le 22 mai 2018, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à cette demande, en relevant que, quand bien même le comportement de M.________ était qualifié de bon tant au niveau cellulaire qu’à son travail, l’intéressé refusait de quitter la Suisse, n’acceptait pas son renvoi et refusait de ce fait de collaborer à un retour dans son pays.
b) Par décision du 4 juin 2018, l’Office d’exécution des peines a refusé la sortie sollicitée par M.________, aux motifs que ce dernier présentait un risque de fuite et de récidive, compte tenu de ses antécédents, de la décision de renvoi dont il faisait l’objet et de son refus de quitter le territoire suisse à sa sortie de prison.
C. Par acte du 11 juin 2018, M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le congé sollicité lui soit octroyé.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.
1.1 Selon l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), peuvent notamment faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines. L’art. 38 al. 2 LEP mentionne que la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), à savoir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1).
Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 ; sur le tout : TF 1B_126/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1 ; CREP 8 novembre 2017/751 consid. 1.2 ; CREP 19 juillet 2016/485 consid. 1.2).
1.3 En l’espèce, le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à l’annulation ou la modification de la décision attaquée, la date du congé sollicité, au 16 juin 2018, étant passée. Cela étant, il est vraisemblable – puisque la peine ne sera totalement exécutée que le 31 décembre 2018 – qu’une telle contestation puisse se reproduire dans des circonstances analogues. Partant, il y a lieu d’admettre que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à ce que soit tranchée la question litigieuse, à savoir celle de son droit à obtenir des congés.
Pour le surplus, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par un condamné détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 En substance, le recourant motive sa demande de congé par le fait qu’il souhaite pouvoir passer quelques heures avec son fils, avec lequel il entretiendrait une relation intense et fusionnelle depuis sa naissance, s’investissant dans toutes ses activités. Il explique que son fils a aujourd’hui terminé sa scolarité obligatoire et qu’il souhaite dès lors avoir l’opportunité de l’encourager pour la suite. Il ajoute qu’il refuse de faire venir son fils en prison car il souhaite le préserver de cet environnement, qu’il pense pouvoir être de nature à le perturber compte tenu de son caractère fragile et sensible. Enfin, le recourant précise qu’il n’aurait aucune intention de fuite ni de récidive et en veut pour preuve qu’en septembre 2017, il s’est spontanément présenté à la prison afin d’y exécuter sa peine de manière responsable.
2.2
2.2.1 Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou ne commette d’autres infractions.
L’octroi d’un congé est ainsi subordonné à trois conditions : le comportement du détenu pendant l’exécution de la peine ne doit pas s’y opposer, de même qu’il ne doit exister aucun danger de fuite ou de récidive. Ces conditions s’interprètent à la lumière de celles posées à l’octroi de la libération conditionnelle. Il convient donc non seulement d’évaluer le risque de fuite présenté par le condamné, mais également d’émettre un pronostic sur son comportement pendant la durée du congé, un pronostic non défavorable suffisant pour accorder le congé requis (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_1162/2014 du 19 mai 2015 consid. 2 et les réf. citées ; TF 6B_1027/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.3.1). L’art. 84 al. 6 CP ne confère pas un droit au congé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 84 CP). Le juge chargé d’émettre le pronostic dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
2.2.2 La réglementation de détail concernant les autorisations de sortie est du ressort des cantons, qui sont compétents pour fixer la nature et la durée du congé, ainsi que pour concrétiser les conditions posées par le droit fédéral (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 84 CP ; TF 6B_774/2011 du 3 avril 2012 consid. 1).
Dans le canton de Vaud, le Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 (RSPC ; RSV 340.01.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il renvoie, à son art. 92, au RASAdultes (Règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013 ; RSV 340.93.1) s’agissant des autorisations de sortie.
Le RASAdultes définit les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une autorisation de sortie par les autorités compétentes. Selon l’art. 3 let. a RASAdultes, les autorisations de sortie peuvent consister en un congé, qui est un des moyens dont dispose l’autorité compétente pour permettre à la personne détenue d’entretenir des relations avec le monde extérieur et de préparer sa libération et qui doit être prévu dans le plan d’exécution de la sanction pénale.
Conformément à l’art. 4 al. 1 RASAdultes, les autorisations de sortie sont des allégements dans l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement d’exécution autorisées et limitées dans le temps. Ils font partie intégrante des plans d’exécution individuels (art. 75 al. 3 et 90 al. 2 CP) et servent a priori à atteindre l’objectif légal de l’exécution des peines, à savoir la future aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP). Ils servent notamment à entretenir des relations avec le monde extérieur (let. a), à s’occuper d’affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. b), à s’occuper d’affaires personnelles, vitales et légales, qui ne peuvent être déférées et pour lesquelles la présence de la personne détenue hors de l’établissement est indispensable (let. c), ainsi qu’à maintenir le lien avec le monde extérieur et à structurer une exécution de longue durée (let. d).
Selon l’art. 10 al. 4 RASAdultes, l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas pour l’octroi d’une autorisation de sortie. L’art. 10 al. 1 RASAdultes précise toutefois que pour obtenir une telle autorisation, respectivement un congé ou une permission, la personne détenue doit notamment avoir effectué un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant qu’elle ait accompli au moins le tiers de sa peine (let. b), apporter des éléments probants pour démontrer que l’octroi d’une autorisation de sortie est compatible avec le besoin de protection de la collectivité (let. c), justifier qu’elle a pris une part active aux objectifs de resocialisation prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale et que cette demande est inscrite dans ledit plan (let. d) et démontrer que son attitude au cours de la détention la rend digne de la confiance accrue qu’elle sollicite (let. e).
Quant à l’art. 11 al. 3 RASAdultes, il prévoit que la durée des deux premiers congés est de 24 heures. Selon l’art. 11 al. 2 RASAdultes, les congés peuvent être fractionnés pour des raisons particulières.
2.3 En l’occurrence, le travail effectué par le recourant dans le cadre de son exécution de peine a été qualifié de correct par la Direction des EPO et son comportement général n’a appelé aucune remarque négative, M.________ n’ayant d’ailleurs jamais fait l’objet de sanction disciplinaire. Bien que celui-ci remplisse ainsi la première condition exigée pour l’octroi d’une autorisation de sortie, il n’en est pas de même s’agissant de l’absence de risque de fuite et de récidive. En effet, force est de constater, à l’instar de l’Office d’exécution des peines, que le recourant a été condamné à de réitérées reprises pour séjour illégal depuis 2011 et qu’il fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse. En outre, M.________ n’a pas caché son intention de rester en Suisse une fois sa peine exécutée, en particulier afin de pouvoir continuer à entretenir des relations proches et soutenues avec son fils. A cet égard, il a déclaré ne pas envisager de rentrer en [...] et ne pas souhaiter collaborer aux démarches lui permettant un retour dans ce pays.
Aussi, au vu des antécédents du recourant et de sa volonté affichée de demeurer en Suisse une fois libéré, le risque de fuite dans la clandestinité et, a fortiori, de récidive en matière d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers est élevé. Ce sont d’ailleurs ces motifs qui ont poussé tant la Direction des EPO que l’Office d’exécution des peines à émettre un préavis défavorable à la future possibilité de libération conditionnelle de M.________. C’est dès lors à juste titre que l’Office d’exécution des peines a estimé que la réalisation de ces risques contrevenait à l’octroi du congé sollicité par le recourant.
Pour le surplus, on relèvera que, même s’il expose qu’il souhaiterait idéalement que son fils ne soit pas confronté au milieu carcéral, M.________ n’a jamais prétendu que la mère de celui-ci refusait de l’amener au parloir en vue d’une visite. Il existe ainsi des possibilités réelles de visites en détention, ainsi que de contacts téléphoniques, permettant de maintenir des relations régulières entre le recourant et son fils, de sorte que l’octroi de l’autorisation de sortie requise n’apparaît pas indispensable (cf. art. 4 al. 1 let. b et c RASAdultes).
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP et 39a al. 1 LEP), et la décision du 4 juin 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 juin 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
- Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :