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TRIBUNAL CANTONAL |
468
PE17.024096-LCT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 juin 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde, juge et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 189 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a et 420 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2018 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.024096-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 septembre 2017, M.________, née le [...] 1999, a déposé plainte pénale contre V.________, née le [...] 1997, pour contrainte sexuelle. Elle reproche en substance à cette dernière d’avoir abusé sexuellement d’elle, dans la nuit du 1er au 2 novembre 2016, alors qu’elle passait la soirée chez elle, à Lausanne. V.________ lui aurait introduit les doigts dans le vagin contre son gré, alors qu’elles étaient couchées sur un lit.
Lors de son dépôt de plainte à la police, M.________ a en particulier expliqué qu’avec S.________, son ancienne petite amie, elles s’étaient rendues chez V.________ pour boire quelques verres. En fin de soirée et alors que S.________ était allée se coucher à l’étage du bas, elle s’était retrouvée dans un lit avec V.________. La plaignante a précisé qu’elle aurait bu de la bière et des alcools forts et qu’elle se sentait passablement ivre. Quant à V.________, elle était, selon M.________, un peu triste et angoissée et n’avait pas l’air bien. V.________ lui aurait demandé de s’approcher, ce qu’elle aurait fait. La plaignante aurait alors entouré V.________ de ses bras pour lui faire un câlin et lui aurait caressé la poitrine par-dessus ses vêtements, tandis que cette dernière lui caressait la cuisse. M.________ a indiqué qu’elle s’était ensuite arrêtée, disant à V.________ que ce n’était pas une bonne idée, dès lors qu’elle soupçonnait cette dernière d’avoir eu une aventure avec son ex-compagne, S.________, quelques jours auparavant. V.________ aurait toutefois glissé sa main sous le pantalon et le slip de M.________, à la hauteur de son sexe. La plaignante lui aurait alors retiré sa main à deux reprises en disant « non », mais V.________ aurait persévéré, remis la main dans son slip et introduit des doigts dans son vagin pendant une dizaine de secondes. M.________ lui aurait une nouvelle fois demandé d’arrêter et V.________ se serait alors exécutée. Les deux filles se seraient ensuite endormies.
b) Auditionnée par la police le 17 octobre 2017, V.________, qui a précisé ne plus avoir de contacts avec M.________ depuis janvier ou février 2017, a contesté toute contrainte, ainsi qu’une partie de la version des faits de la plaignante. Elle a déclaré que M.________ aurait souffert d’une crise d’angoisse et que c’est pour cette raison qu’elle lui avait proposé de s’installer dans le lit et de dormir avec elle. Selon elle, la plaignante, si elle n’était pas complètement sobre, n’était pas ivre. Elles auraient toutes deux bu seulement quelques verres de bière. V.________ a reconnu avoir mis les doigts dans le vagin de M.________, mais avec les encouragements de cette dernière, qui lui aurait dit « défonce-moi ». Selon elle, l’acte aurait duré environ 5 minutes. Elle a précisé qu’à aucun moment, elle n’avait profité de l’ivresse ou de l’état d’angoisse dans lequel se trouvait M.________. Pour elle, la plaignante était consentante et aurait déposé plainte par vengeance, car elle se serait par la suite mise en couple avec S.________, son ancienne compagne. V.________ a ajouté que le matin suivant les événements, elle avait trouvé des traces de sang dans le lit où elle avait dormi avec M.________. Elle en a déduit que la plaignante avait ses règles.
c) Le 24 octobre 2017, S.________, née le [...] 1998, a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a notamment confirmé que M.________ était son ex-petite amie. Après qu’elles se sont séparées, elle s’est mise en couple avec V.________, de laquelle elle est aujourd’hui également séparée. Elle serait restée en bons termes avec V.________, mais n’aurait plus de nouvelles de M.________, dont elle aurait fini par bloquer le numéro de téléphone en septembre 2017. S.________ a expliqué que la journée suivant les faits, elle avait échangé des messages SMS avec la plaignante, précisant que lorsqu’elles étaient en couple, elles vivaient une relation assez ouverte et avaient parié sur la première des deux qui arriverait à faire quelque chose avec V.________. M.________ lui aurait alors confié qu’elle avait couché avec V.________, ce qui l’aurait surpris, car elle-même avait déjà eu un rapport avec cette dernière une semaine plus tôt. Elle a fini par en informer la plaignante, qui l’aurait mal pris, lui reprochant par la suite d’avoir foutu sa vie en l’air et allant même jusqu’à dévoiler son numéro de téléphone sur un site de petites annonces. Pour S.________, la plaignante n’avait pas beaucoup bu lors de la soirée des faits. Elle a qualifié la plainte déposée par M.________ d’« absurde » et « infondé[e] » (PV aud. 3, R 7), considérant que celle-ci avait agi uniquement par vengeance. Elle s’est également étonnée du fait que M.________ n’ait pas déposé plainte plus tôt. Cette dernière ne lui aurait jamais confié avoir été abusée par V.________.
d) La plaignante a été entendue une nouvelle fois par la police le 3 novembre 2017, afin qu’elle puisse notamment se déterminer sur la conversation WhatsApp qu’elle a entretenue avec S.________ le 2 novembre 2016 dès 14h39, soit l’après-midi suivant les faits.
Il ressort en particulier des messages WhatsApp échangés – dont M.________ a signé les vingt pages de copie qui lui ont été présentées lors de son audition du 3 novembre 2017 (annexe PV aud. 4) – qu’après avoir fait promettre à S.________ de garder le secret (« Ça reste entre nous », « Mais vrm », « Dans la tombe » [p. 1] ; « Encore une fois ça reste entre nous » [p. 5]), la plaignante lui a confié qu’elle aimait bien V.________ (« Bah j’aime bien l’autre [...] là », « Fin elle est cool » [p. 3] ; « Elle est tellement adorable » [p. 11] ; « A », « Do », « Rable » [pp. 12-13]), qu’il s’était passé quelque chose entre elles (« Il s’est passé un truc, j’avais promis de te le dire » [p. 5] ; « On s’est un peu pécho » [p. 6] ; « Si, elle m’a vraiment pécho » [p. 10]) la veille au soir (« - hier soir ? - oui » [p. 6]) et que toutes deux avaient trouvé ça bien (« - mais c’était bien ? - Oui clairement » [p. 11] ; « Elle a trouvé ça cool » [p. 15]). M.________ paraissait même envisager de poursuivre une relation avec V.________ (« - Toi tu veux tjrs tenter qqch ? - jvais pas tenter qqch avec elle si tu la convoites, c’est salaud - ouais faut qu’on arrête » [p. 8], notamment). Après que S.________ a avoué à M.________ qu’il s’était également passé quelque chose entre elle et V.________ (« mais on s’est embrassée à cette même soirée » [p. 17]), M.________ a d’abord semblé bien prendre cette information, puisqu’elle a adressé à S.________ un « Ohohoh » suivis de quatre smileys qui pleurent de rire, puis un « Énooooooorme », puis à nouveau quatre smileys qui pleurent de rire (p. 18), avant de lui envoyer, alors que la conversation semblait terminée depuis 35 minutes environ, un dernier message ainsi libellé : « Tu me dégoutes » (p. 20).
Lors de son audition, M.________ a expliqué qu’elle aurait mis un petit moment pour accepter ce qui lui était arrivé le soir en question et que c’est pour cette raison qu’elle aurait commencé par cacher la vérité à S.________. Elle a maintenu sa version, selon laquelle V.________ avait abusé d’elle.
e) Le 5 décembre 2017, la Brigade des mœurs de la Police de Lausanne a adressé son rapport d’investigation au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a précisé qu’en raison des versions contradictoires des personnes entendues, elle n’avait pas été en mesure d’établir clairement si V.________ avait effectivement outrepassé le refus de M.________ pour parvenir à ses fins ou si, comme les messages WhatsApp l’indiquaient, les actes s’étaient déroulés d’un commun accord et que la plaignante avait été dépitée lorsqu’elle avait appris les relations intimes survenues avant et après cette soirée entre V.________ et S.________. L’inspecteur a néanmoins relevé que M.________ lui avait paru très affectée lors de leurs différents entretiens.
B. Par ordonnance du 10 janvier 2018, approuvée par le Ministère public central le 12 janvier 2018 et adressée par courrier B au conseil de M.________ le 15 janvier 2018 (P. 7/2/2), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte dirigée contre V.________ (I) et a mis les frais, par 1'425 fr., à la charge de M.________ (II).
En substance, le Procureur a considéré que les versions des deux femmes étaient contradictoires et que les faits s’étaient produits sans la présence de témoins. Au vu de la teneur de la conversation entre M.________ et son ex-compagne S.________, intervenue sur WhatsApp le lendemain des faits, il a retenu qu’il semblait évident que M.________ n’avait pas été abusée sexuellement par V.________. Il a ajouté qu’avant ces faits, M.________ et S.________ avaient du reste parié sur la première des deux qui réussirait à mettre V.________ dans son lit. Il en a conclu que M.________, en déposant plainte onze mois après les faits, avait sans aucun doute agi par jalousie ou vengeance envers ses deux ex-amies avec lesquelles elle était désormais en froid. Enfin, le Ministère public a estimé que, même dans l’hypothèse où la version des faits de M.________ était retenue, l’infraction de contrainte sexuelle ne pourrait pas être réalisée car V.________ n’avait employé ni violence, ni pression psychologique et que M.________ n’avait pas été mise hors d’état de résister. Considérant la plainte comme étant largement abusive, il a mis les frais de la cause à la charge de M.________.
C. Par acte du 29 janvier 2018, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants ainsi qu’à la désignation de l’avocate Lise-Marie Gonzalez Pennec comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours et la suite de l’instruction.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Selon elle, les circonstances dans lesquelles les faits se seraient déroulés ne sont pas claires, notamment en ce qui concerne son état d’ivresse et la crise d’angoisse qu’elle aurait faite, ainsi que sur l’état général dans lequel se trouvait V.________. Elle soutient donc qu’il existerait beaucoup trop d’incertitudes sur l’état des personnes présentes et leur capacité à comprendre la réalité de ce qui se passait, respectivement à réagir en conséquence, pour que le Ministère public puisse rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, il resterait de nombreux points d’interrogation sur les faits qui pourraient avoir une influence sur la qualification juridique. Ainsi, les raisons pour lesquelles elle n’a pas quitté le domicile de V.________ ne seraient pas établies. Egalement, aucune explication n’aurait été donnée sur le sang retrouvé par V.________ dans les draps, que celle-ci a mis sur le compte des règles de la recourante, alors que cette dernière n’aurait pas été interrogée sur le sujet, précisant tout de même, aux termes de sa plainte, qu’elle avait eu mal. La recourante relève encore que sa version et celle de V.________ divergent sur la durée de l’acte (10 secondes pour elle et 5 minutes pour la prévenue). Enfin, elle fait grief au Procureur d’avoir retenu qu’elle avait déposé plainte par jalousie et par vengeance. En effet, s’il s’agissait de ses vraies raisons, elle soutient qu’elle n’aurait pas attendu onze mois pour se rendre à la police alors qu’elle aurait appris la relation entre V.________ et S.________ peu de temps après les faits. Elle en conclut que les constatations de fait du Ministère public sont incomplètes, voire erronées, et qu’une instruction est dès lors nécessaire.
2.2
2.2.1 Le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (art. 309 al. 2 CPP). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 et 307 al. 2 CPP ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés. La phase des investigations policières prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore (TF 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1), tel qu'il découle du principe de la légalité (art. 5 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 2 et 7 CPP, en lien avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; plus récemment : TF 6B_342/2017 du 4 août 2017 consid. 2.3 i. f.). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 6B_342/2017 du 4 août 2017 consid. 2.3 i. f. ; TF 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 310 CPP ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n. 1368 p. 483 s.).
2.2.2 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L’art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 124 IV 154 consid. 3b).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3 ; Trechsel/Bertossa, in : Treschel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd, Zurich/St-Gall 2012, n. 12 ad art. 189 CP et n. 6 ad art. 190 CP). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibid.).
2.3
2.3.1 En l’occurrence, la recourante ne conteste pas l’affirmation de S.________, que le Procureur a reprise dans la décision attaquée, selon laquelle toutes deux, attirées par V.________, avaient « fait un pari, soit la première des deux qui arrivait à faire quelque chose avec V.________ » (PV aud. 3, R 5).
Dans la conversation WhatsApp qu’elle a eue l’après-midi suivant la nuit des faits avec S.________, la recourante a avoué qu’elle avait entretenu avec V.________ un rapport intime (« On s’est un peu pécho » [annexe PV aud. 4, p. 6] ; « Si, elle m’a vraiment pécho » [annexe PV aud. 4, p. 10]), qu’elle aimait bien cette dernière (« Bah j’aime bien l’autre [...] là », « Fin elle est cool » [annexe PV aud. 4, p. 3]), qu’elle la trouvait même adorable (« Elle est tellement adorable », « A », « Do », « Rable » [annexe PV aud. 4, pp. 11 à 13]), et que cela avait été clairement bien (« - mais c’était bien ? - Oui clairement » [annexe PV aud. 4, p. 11]). Force est de constater que, durant cette conversation, la recourante n’a jamais fait mention du fait qu’elle n’aurait pas été consentante, bien au contraire. Au demeurant, elle envisageait même de poursuivre cette relation, et n’a pas paru troublée, sur le moment, par le fait que son ex-compagne puisse elle aussi avoir eu une relation sexuelle avec V.________.
On relèvera que S.________ est l’ancienne amie intime de la recourante, avec laquelle cette dernière a déclaré continuer à bien s’entendre en dépit de leur rupture (PV aud. 1, p. 2 par. 2). Au fil de la discussion qu’elles ont entretenu l’après-midi suivant les événements, M.________ a par ailleurs demandé à plusieurs reprises à S.________ de garder le secret (« Ça reste entre nous », « Mais vrm », « Dans la tombe », « Encore une fois ça reste entre nous » [annexe PV aud. 4, pp. 1 et 5]).
Aussi, compte tenu du fait que la conversation dont il est question a eu lieu très peu de temps après les faits et que la recourante s’adressait sous le couvert du secret à son ancienne amie intime, avec laquelle il y a dès lors tout lieu de penser qu’elle entretenait une relation de confiance, il faut en conclure qu’il est très probable que cette discussion reflétait la réalité. De ce point de vue, le raisonnement tenu par le Procureur ne prête pas flanc à la critique, et ne peut qu’être confirmé.
2.3.2 De toute manière, même s’il fallait tenir le récit fait par la recourante de la relation intime qu’elle a entretenu avec V.________ pour probant – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs précités – il faudrait constater que M.________ n’a pas donné de signes évidents et déchiffrables à V.________ de sa prétendue opposition. En effet, selon son propre récit, alors que V.________ tentait de glisser sa main sous son pantalon, elle la lui aurait enlevée en disant quelque chose comme « Non, V.________ » avec la précision suivante : « J’étais nerveuse et c’est vrai que j’avais un rictus à cause de cela et il n’est pas impossible qu’elle ait pris cela pour un sourire » (PV aud. 1, p. 2 par. 4). Il faut ainsi constater que la recourante elle-même admet que son prétendu refus a pu être interprété par V.________ comme un sourire. Dans la suite de son récit, la recourante précise qu’après que V.________ a introduit un ou plusieurs doigts dans son vagin, elle lui aurait dit d’arrêter et celle-ci se serait immédiatement interrompue (« Je ne sais pas combien de doigts elle a introduits. Je n’étais pas prête pour cela et, donc, cela m’a fait un peu mal quand elle s’est introduite. Je pense que je lui ai dit d’arrêter et elle a arrêté. Je ne le lui ai pas pris la main pour qu’elle la retire. Elle l’a retirée d’elle-même. Ensuite, je me suis endormie » [PV aud. 1, p. 3 par. 1]). C’est dire que V.________, une fois que la recourante aurait manifesté de manière reconnaissable son opposition, n’aurait pas passé outre ce prétendu désaccord, mais se serait immédiatement interrompue.
Il s’ensuit que, même si l’on s’en tient au récit donné par la recourante lors de son audition, les éléments subjectifs et objectifs de l’infraction de contrainte sexuelle ne sont en tout état de cause pas réalisés.
2.3.3 Au vu de ce qui précède, aucune autre mesure d’instruction n’est susceptible d’étayer les accusations de la recourante. On ne voit au demeurant pas quelles mesures pourraient entrer en ligne de compte, les trois protagonistes ayant été entendues par la police. Quant au sang retrouvé par V.________ dans les draps, il faut relever que la recourante n’en a même pas fait état dans sa plainte. Seule V.________ a évoqué la présence de sang, en l’attribuant au fait que la recourante était indisposée. Cette explication concorde avec l’absence de plainte de M.________ à cet égard.
En conséquence, le Ministère public n’a pas violé l’art. 310 CPP et le recours, en tant qu’il vise la non-entrée en matière, est manifestement mal fondé.
3.
3.1 La recourante conteste en outre la mise à sa charge des frais par le Ministère public, à hauteur de 1'425 francs. Elle fait valoir une nouvelle fois que, si elle avait voulu agir par vengeance ou jalousie, elle aurait déposé plainte dès qu’elle aurait appris la relation entre S.________ et V.________, et non plusieurs mois plus tard. Son état psychologique, relevé par l’inspecteur de police dans son rapport d’investigation, démontrerait par ailleurs qu’elle n’a pas cherché à induire la justice en erreur, mais qu’elle est affectée par l’agression prétendument subie.
3.2 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’art. 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2).
En revanche, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 420 let. a CPP – aux termes duquel la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure – permettait à l’autorité pénale de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisissait l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Conformément à cette disposition, l’Etat peut donc intenter l’action récursoire contre toute personne qui a provoqué l’ouverture inutile de la procédure. On pensera notamment à l’induction de la justice en erreur (art. 304 CP) ou à la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 420 CPP et les réf. citées). Ainsi, selon la jurisprudence fédérale, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu doit supporter les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 ; TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Cette solution est conforme au principe de l’équité.
3.3 En l’espèce, l’infraction dénoncée étant poursuivie d’office, et non sur plainte, c’est l’art. 420 let. a CPP et la jurisprudence y relative qui s’appliquent, et non l’art. 427 CPP.
Le Procureur a retenu, sur le fond, que la plainte était « sans aucun doute le fruit de la jalousie et de la vengeance de M.________ envers ses ex-copines avec qui elle est dorénavant en froid ». Si l’on ne saurait être aussi affirmatif, puisque l’on ne peut être certain des réels motifs ayant conduit la recourante à agir de la sorte, il faut tout de même constater, au vu des motifs de non-entrée en matière exposés supra, et notamment de la teneur des messages WhatsApp écrits par M.________, que cette dernière pouvait et devait objectivement se rendre compte du caractère téméraire et infondé de sa plainte.
Partant, c’est à bon droit que le Procureur a mis les frais à la charge de la recourante, en application de l’art. 420 let. a CPP.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Invoquant une situation d’indigence, la recourante sollicite l’assistance judiciaire, comprenant la désignation de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec en qualité de conseil juridique gratuit. Dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut, cette requête doit être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP ; CREP 21 novembre 2017/798 consid. 4 ; CREP 13 février 2017/110 consid. 4 et les réf. citées).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 janvier 2018 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de M.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour M.________),
- Ministère public central,
- Mme V.________,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :