CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 16 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 310 CPP; 146 CP
Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2018 par
S.________ contre l'ordonnance de non-entrée
en matière rendue le 7 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte dans la cause
n°
PE17.022220-XCR, la Chambre des recours pénale
considère :
En fait :
A.
Le 12 novembre 2017, N.________ a déposé plainte contre N.________ pour escroquerie. La plaignante
a exposé avoir acheté au prévenu la raison sociale H.________ pour 250'000 fr., selon
le "COMPROMIS DE VENTE" qu'elle avait signé le 15 juillet 2017 (P. 4/2), alors que le
prix vente convenu aurait été de 100'000 francs. Elle aurait, ce faisant, été trompée
par le prévenu qui aurait su qu'elle n'avait pas les moyens de payer autant. A l'appui de sa plainte,
S.________ a produit, outre l'accord précité, l'ordre de paiement de 100'000 fr. qu'elle avait
opéré en faveur du prévenu le 14 août 2017 (P. 4/1) et l'accord qu'elle avait signé
avec ce dernier le 31 août 2017 (P. 4/3), intitulé "COMPROMIS DE VENTE CHAGEMENTE DE VERSEMENTS",
indiquant que le prix de vente de H.________ était de 250'000 fr., somme qu'elle s'engageait à
verser au prévenu à raison d'un versement de 100'000 fr. à la signature du contrat, d'un
acompte de 50'000 fr. le 17 juillet 2017, puis du paiement de 30'000 fr.
le
20 décembre 2017, de 30'000 fr. le 20 avril 2018 et de 40'000 fr. le 20 août 2018.
B. Par ordonnance du 7 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que, le prix de vente ayant été clairement indiqué, la plaignante avait conclu un contrat en pleine connaissance de cause et qu'ainsi le comportement du prévenu n'était pas pénalement répréhensible.
C. Le 15 février 2018, S.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle expose avoir voulu acheter H.________ au prix de 100'000 fr., puis avoir versé cette somme au prévenu avant de se rendre compte "que c'était 250'000 fr.". Le prévenu l'aurait ensuite "menacée verbalement" pour qu'elle continue à le payer alors queH.________ n'aurait pas de clientèle et serait obérée. Estimant avoir été trompée et avoir signé "un papier sent sense", elle requiert de pouvoir récupérer tout l'argent qu'elle aurait versé au prévenu.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de
recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]). Interjeté
dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Une ordonnance de non-entrée en matière,
au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît
notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée
aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs
de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (al. 1 let. a).Selon l'art. 310 al. 1 let a CPP, il importe que les éléments constitutifs
de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain
que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de
non-entrée
en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également
du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas
en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête
pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3,
JdT
2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction
à
la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) qui devra
être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid.
3.1.1).
2.2 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte de disposition, ce qui implique qu'elle doit conserver une certaine liberté de choix et se léser elle-même ou léser autrui par son acte. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (ATF 126 IV 113 consid. 3a, JdT 2001 IV 48). L'acte de disposition peut concerner le patrimoine de la dupe ou celui d'une tierce personne sur le patrimoine de laquelle la dupe détient un pouvoir de disposition (ATF 133 IV 171 consid. 4.3). C'est ainsi que la figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (ATF 122 IV 197, JdT 1997 IV 145). Si un comportement subséquent de l'auteur est nécessaire pour provoquer le préjudice, il n'y a pas d'acte de disposition et donc pas d'escroquerie (ATF 128 IV 255 consid. 2e [fr.]; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., n. 29 ad art. 146 CP). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b).
2.3 En l'espèce, il ressort clairement des pièces 4/2 et 4/3, toutes deux signées par la recourante, que le prix de la société était fixé à 250'000 francs. Que des discussions ou des arrangements aient eu lieu dans le cadre du "compromis" signé par les parties ne change rien ; on sait que c'est bien la recourante qui a donné son accord par sa signature. Les propos d'S.________ quant à une éventuelle tromperie ne ressortent pas des pièces. Elle ne prétend d'ailleurs pas que ce ne serait pas sa signature qui aurait été apposée sur les actes. Il n'y a donc pas d'infraction à l'art. 146 CP, ni aucun autre acte pénalement répréhensible. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance de non-entrée en matière querellée en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP dont les conditions sont réalisées.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge dS.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et
seront compensés avec le montant déjà versé par celle-ci à titre de sûretés
(art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 février 2018 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'S.________.
IV. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :