TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

511

 

PE17.023744-MOP


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 125 CP ; 319, 382, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2018 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023744-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 2 décembre 2017, vers 19h15, un accident est survenu dans l’usine de l’entreprise P.________SA, sise à [...], route de [...]. L’employé W.________, opérateur sur machine, s’est coincé le bras dans une vernisseuse. Au moment de l’accident, W.________ était seul à son poste de travail. En outre, la vernisseuse en question était en mode de fonctionnement « laquage » et non en mode « nettoyage », lequel était programmé pour que le sens de rotation des cylindres empêche la survenance d’un accident. Ainsi, lorsqu’W.________ a voulu nettoyer une tache sur un cylindre, son bras et son avant-bras droits ont été pris et écrasés dans les cylindres de la machine.

 

              W.________ a rapidement été pris en charge par une ambulance et a été acheminé au CHUV (NACA 4). Il a notamment souffert d’un traumatisme d’écrasement majeur au niveau du bras et de l’avant-bras droits avec délabrement circulaire cutané, d’une amputation complète du pouce, d’une dévascularisation de tous les doigts longs, d’une fracture-luxation des bases du 2e et 4e métacarpiens et d’une fracture-luxation du capitum. Il a ensuite développé une nécrose quasi-totale de toute la couverture cutanée de son bras et de son avant-bras droits nécessitant des greffes de peau mince. Il a été hospitalisé du 2 décembre 2017 au 15 janvier 2018.

 

              b) Ensuite de cet accident de travail, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale.

 

              c) Entendu le 6 décembre 2017 par la police cantonale, à la question de savoir s’il souhaitait déposer plainte pénale contre son employeur, W.________ a répondu par la négative, en précisant qu’il se réservait le droit de déposer plainte ultérieurement (PV aud. 4, p. 2, R. 9).

 

B.              Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte ensuite de l’accident de travail survenu le 2 décembre 2017 à Forel (Lavaux) et dont W.________ avait été victime (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

 

              La procureure a retenu que, selon les opérations d’enquête entreprises, aucune négligence ni aucun manquement grave ne pouvaient être reprochés à l’employeur d’W.________, ni à un autre employé. En effet, le prénommé avait réussi le module concernant la sécurité de la machine concernée, ce qui l’autorisait à travailler seul avec celle-ci. De plus, les consignes de sécurité étaient disponibles en permanence sur les postes de travail. Or ces consignes de sécurité indiquaient que la vernisseuse ne devait être nettoyée qu’après avoir été mise en mode de fonctionnement « nettoyage ». Ainsi, une maladresse, imputable au lésé lui-même, semblait être la cause de l’accident.

 

C.              Par acte du 19 février 2018, W.________ a recouru, sans l’assistance d’un mandataire, auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.

 

              Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 23 février 2018, le recourant a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

 

              Dans ses déterminations du 2 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par W.________. Il a relevé que le prénommé n’avait pas souhaité déposer plainte pénale et qu’il n’avait donc pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée. Pour le surplus, il s’est intégralement référé à son ordonnance.

 

              Le 5 juillet 2018, l’avocate Isabelle Jaques a informé la Cour de céans qu’elle avait été consultée et constituée mandataire par W.________ dans le cadre de la présente procédure.

 

              Le 5 juillet 2018, l’avocate Isabelle Jaques a sollicité un délai de dix jours pour se déterminer sur l’écriture du Ministère public du 2 juillet 2018 et compléter le recours. Elle a en outre requis pour son client l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

 

              Par avis du 6 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a imparti au recourant un délai au 13 juillet 2018 pour se déterminer sur l’écriture du Ministère public.

 

              Le 11 juillet 2018, W.________ a répliqué. Il a confirmé ses conclusions en annulation de l’ordonnance attaquée et a réitéré sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite complète, l’avocate Isabelle Jaques étant désignée comme conseil juridique gratuit. Il a en outre produit les pièces nécessaires au dépôt d’une demande d’assistance judiciaire gratuite.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

 

1.2              Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2).

 

              La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Le lésé qui veut déposer des conclusions civiles doit préalablement s'être constitué partie plaignante par la déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP, à défaut de quoi ses conclusions civiles ne seront pas recevables (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 6.3 et les réf. citées).

 

              La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l'art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du ministère public. Toutefois, lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (ibidem).

 

1.3              Selon l’art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont les siens. La déclaration orale est consignée au procès-verbal ; la renonciation est définitive.

 

1.4              En l’espèce, compte tenu de l’infraction ici litigieuse, à savoir celle de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP, poursuivie d’office, et des lésions effectivement subies par le recourant, il ne fait aucun doute que ce dernier est lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Or, durant l’enquête, W.________ n’a été traité ni comme partie, ni comme lésé. Certes, lors de son audition du 6 décembre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il a déclaré qu’il se réservait le droit de déposer plainte pénale. Cette réserve ne saurait toutefois être considérée comme une renonciation à ses droits au sens de l’art. 120 al. 1 CPP. Le Ministère public aurait donc dû attirer l’attention du recourant sur son droit de se constituer partie plaignante avant la reddition de l’ordonnance de classement, d’autant plus que celui-ci s’était formellement réservé la possibilité d’agir en ce sens.

 

              Dans ce contexte, en vertu de l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi, d'où il découle que les personnes impliquées dans la procédure ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a pas été donnée, la demande de constitution de partie plaignante du recourant, déposée implicitement devant l'autorité de recours par actes des 19 février et 11 juillet 2018, doit être considérée comme valable. Par conséquent, la qualité de partie plaignante d’W.________ peut être admise, de sorte qu’il a la qualité pour recourir.

 

1.5              Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’entrer en matière sur le recours déposé par W.________.

 

 

 

2.             

2.1              Le recourant soutient que les faits se seraient passés autrement que de la manière décrite dans l’ordonnance attaquée: il aurait travaillé seul sur la vernisseuse et n'aurait pas bénéficié de la formation complète pour cette machine, ce poste nécessitant en outre deux personnes pour l'exécution des tâches prévues. Lorsque sa main serait passée dans les cylindres, il aurait appuyé sur le premier bouton d'arrêt d'urgence se trouvant à sa gauche, mais celui-ci correspondait à une autre partie de la machine ; il aurait été contraint ensuite d'actionner une autre commande pour arrêter les cylindres. En outre, ensuite de l'inspection de la SUVA, des travaux auraient été effectués sur ce poste « afin de garantir la sécurité qui faisait défaut à cette vernisseuse ». Un classement n’aurait dès lors pas dû être prononcé.

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 [ci-après : Message, FF 2006]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

 

              Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

 

2.2.2              Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

 

              L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5).

 

              Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d'autrui qu'il provoquait et qu'il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; TF 613_93412009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).

 

              S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43).

 

              Selon l'art. 3 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de cette ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2).

 

2.3              En l'espèce, mis à part un rapport factuel sur les circonstances de l'accident émanant de la SUVA, le dossier ne comporte aucun avis technique sur le respect des règles de sécurité par l'employeur du recourant, notamment sur la base de la documentation produite par celui-ci le 11 janvier 2018 (P. 14/2). En outre, selon les déclarations des collègues du recourant présents lors de l'accident, celui-ci se trouvait seul près de la machine à ce moment-là. Certes, l'un des directeurs de l'entreprise P.________SA a déclaré que le recourant avait été formé aux dangers liés à ce poste ; il aurait reçu et signé les fiches de sécurité et suivrait régulièrement une formation continue sanctionnée par des examens à l'interne ; des fiches sécurité seraient également disponibles en permanence sur les postes de travail. Il ressort cependant de la déposition d'un employé (PV aud. 5) que, deux semaines avant l'accident, le recourant avait subi un examen sur la machine et qu'il n'avait pas obtenu une note suffisante (il ne s'agissait toutefois pas du deuxième module concernant la sécurité, le recourant ayant été validé sur ce module mais ayant encore un petit peu de peine à appliquer correctement les consignes). En fonction de l'effectif et de la charge de travail, deux personnes seraient affectées à ce poste. Quant au recourant, il a déclaré lors de son audition du 6 décembre 2017 qu'il n'avait pas terminé sa formation et qu'il ne devait pas être seul lors de l'utilisation de cette machine. À cette époque, il travaillait depuis quatre mois et il était seul sur cette machine depuis qu'il travaillait les week-ends, soit depuis septembre ou octobre.

 

              Sur la base de ces seuls éléments disponibles, on ne saurait conclure, comme la procureure, qu'aucune négligence ne peut être reprochée aux responsables de l'entreprise. Non seulement on ignore pour quelle raison le recourant travaillait seul lors de l'accident, alors que le poste semble devoir être occupé par deux personnes mais, de surcroît, rien ne permet de conclure avec certitude que le recourant ait bénéficié d'une formation complète et adéquate. Il semble au contraire qu'il serait encore relativement novice dans le maniement de la vernisseuse. Dans ce contexte, un avis technique neutre apparaît indispensable et un classement de la procédure apparaît prématuré. Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire plus avant la présente cause.

 

3.              Le recourant ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP, il convient, au vu de la complexité des questions soulevées et de l’indigence du recourant, de faire droit à sa requête tendant à l’octroi de l’assistance juridique gratuite et à la désignation de Me Isabelle Jaques, d’ores et déjà consultée, comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours.

 

              Le temps annoncé par Me Isabelle Jaques dans sa liste des opérations datée du 13 juillet 2018 (P. 26/2) apparaît excessif. L’avocate est en effet intervenue au stade de la réplique. Il s’agissait uniquement de se déterminer sur l’écriture du Ministère public du 2 juillet 2018 et non de compléter le recours. A cela s’ajoute que le dossier pénal est peu volumineux. Il convient ainsi d’allouer à l’avocate une indemnité de 833 fr. 80, correspondant à 4 heures d’activité à 180 fr. de l’heure, plus les débours requis, soit 54 fr. 20, plus la TVA.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 2.3).

 

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 833 fr. 80, TVA et débours compris, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 5 février 2018 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Me Isabelle Jaques est désignée comme conseil juridique gratuit d’W.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 833 fr. 20 (huit cent trente-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’W.________, par 833 fr. 20 (huit cent trente-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par W.________ à titre de sûretés lui est restitué.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Isabelle Jaques, avocate (pour W.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :