TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

493

 

PE17.023456-PGN


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Perrot, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 139 CP ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2018 par A.G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023456-PGN, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 14 avril 2016, A.G.________ a déposé plainte contre inconnu auprès de la police du canton de Neuchâtel pour vol.

 

              En substance, elle a exposé que des objets avaient disparu de la villa dont sa mère, décédée en 2012, était propriétaire à [...].

 

              b) Dans des courriers subséquents (P. 6/1 à P. 6/7), adressés aux autorités policières vaudoises entre le 4 juillet 2016 et le 14 novembre 2017, A.G.________ a expliqué que Me [...], notaire à [...], s’occupait de la succession de sa mère en qualité d’exécuteur testamentaire. Elle a précisé qu’en décembre 2012, une alarme avait été installée dans la maison en question, qu’il y avait eu une effraction en 2014 et que le notaire précité était en principe le seul à connaître le code pour enclencher et désenclencher l’alarme. Elle a exposé qu’elle s’était rendue dans la villa avec le notaire, puis en dernier lieu avec son avocate à des fins d’inventaire, mais qu’elle avait constaté, au fil du temps, que des objets avaient disparu. A.G.________ a en outre indiqué que Me [...] lui avait d’abord assuré n’avoir pas donné un double des clés à son frère, B.G.________, ou à un tiers, mais qu’il s’était, cependant, ensuite rappelé qu’en 2015, il avait remis à une reprise les clés au prénommé. Dans ces conditions, A.G.________ n’exclut pas que son frère, ou des tiers, ait pu faire un double des clés. Enfin, elle a expliqué avoir demandé, en août 2016, à l’installateur de l’alarme d’enregistrer sur son ordinateur les activations et les désactivations de l’alarme depuis 2013, de sorte que, dans la mesure où les passages du notaire à la villa en question étaient répertoriés, il devrait être possible de savoir quand des tiers auraient pénétré dans la maison.

 

              c) Le 21 septembre 2017, la Police de [...] a procédé à l’audition de B.G.________ en qualité de prévenu. A cette occasion, le prénommé a nié être allé seul dans la villa de sa mère et précisé s’y être rendu uniquement accompagné du notaire [...]. Il a en outre déploré la mésentente avec sa sœur et le fait que le partage successoral n’était toujours pas effectué.

 

              d) Le 24 novembre 2017, le police a déposé un rapport d’investigation auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le rapport relève que rien ne permettrait de confondre B.G.________ et que la présente affaire serait d’ordre successoral.

 

B.              Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le Procureur a considéré que les faits décrits par la plaignante n’étaient prouvés par aucun élément tangible et n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Il a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de corroborer les dires de A.G.________ et qu’aucun élément probant ne permettait de mettre en cause son frère B.G.________, qui avait nié les faits. Pour le surplus, le Ministère public s’est référé à l’ordonnance de non-lieu rendue le 8 avril 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne et a estimé que le présent litige était d’ordre civil.

 

C.              Par acte du 12 février 2018, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens pour la procédure de recours, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’enquête.

 

              Par courrier du 26 juin 2018, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il se référait aux arguments figurant dans l’ordonnance attaquée.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par A.G.________ est recevable.

 

2.

2.1              La recourante estime que le Ministère public n’aurait pas examiné le dossier avec toute l’attention recommandée et qu’il serait incomplet. Elle expose qu’elle aurait pu apporter d’autres éléments permettant de convaincre le Ministère public. En bref, elle souhaite que le Ministère public instruise sa plainte et ses compléments.

 

2.2

2.2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).

 

              Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.2.2              En vertu de l'art. 139 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichisse­ment illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime.

 

              La notion d’appartenance à autrui d’une chose mobilière doit être rattachée à la conception de la propriété selon le droit privé (art. 641 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3). Dans le cadre d’une succession, tant que le partage n’a pas eu lieu, il n’y a pas de propriété individuelle de chacun des héritiers sur certains biens, mais une propriété commune sur l’ensemble des biens successoraux (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne, 2015, n. 1389 p. 701).

 

              En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3). Le droit de porter plainte au sens de l'art. 30 al. 1 CP appartient à chaque héritier personnellement en sa qualité de lésé direct (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). L'héritier lésé qui a fait usage de son droit de porter plainte se constitue valablement partie plaignante (demandeur au pénal) (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

 

              Selon l’art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Les proches d'une personne sont notamment ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP).

 

2.3              En l’espèce, la recourante reproche à un tiers, le cas échéant à son frère, d’avoir en particulier soustrait divers objets se trouvant dans la villa, dont sa mère était propriétaire avant son décès en 2012. Il convient dès lors d’examiner si, au vu des éléments au dossier, une infraction patrimoniale, notamment le vol au sens de l’art. 139 CP, peut entrer en ligne de compte.

 

              En premier lieu, la condition de la chose appartenant à autrui paraît réalisée. Il semble en effet qu’en 2017 à tout le moins, la recourante et son frère B.G.________, apparemment les seuls héritiers de leur mère, étaient parties à un procès en partage devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 6/7). Dans son audition du 21 septembre 2017, le prénommé a d’ailleurs confirmé que lui et sa sœur étaient en litige au sujet de la succession de leur mère (PV aud. 1). Dans ces circonstances, l’infraction de vol aurait été commise au préjudice de biens appartenant à la communauté héréditaire. Dans ce cas, conformément à la jurisprudence, les héritiers sont considérés individuellement comme des lésés au sens de l’art. 115 CPP et peuvent donc se constituer partie plaignante, indépendamment du concours des autres héritiers.

 

              En deuxième lieu, dans ses écritures, la recourante se plaint de la disparition de divers objets. En l’occurrence, le rapport d’investigation du 24 novembre 2017, succinct, et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ne se prononcent pas sur ce point. Pourtant, à ce stade de la procédure, il n’est pas possible d’exclure que des objets aient été emportés hors de la villa. En outre, ce point peut être instruit. D’une part, on relève qu’en sa qualité d’exécuteur testamentaire, le notaire [...] a vraisemblablement dressé un inventaire, respectivement pris des photographies des objets garnissant ladite villa, de sorte qu’une comparaison de l’état actuel des biens se trouvant dans la maison avec l’état de ceux-ci peu après le décès de la mère de A.G.________ apparaît possible. D’autre part, une analyse de l’installation de l’alarme pourrait permettre d’établir quand des personnes se seraient introduites dans la maison concernée. Dans ces conditions, une comparaison avec les visites du notaire pourrait être faite, ce qui permettrait d’accréditer ou d’infirmer la thèse de la recourante. En tout état de cause, le notaire pourra être entendu sur ces points et, aussi, sur le fait de savoir si et, le cas échéant, à qui il aurait remis les clés de la villa et le code de l’alarme. En bref, des mesures d’instruction peuvent encore être diligentées afin de vérifier les allégations de A.G.________.

 

              En troisième lieu, on constate que l’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2018 mentionne que la plainte déposée par la recourante était dirigée contre B.G.________. Or, tel n’est pas le cas. La plainte déposée par A.G.________ l’a été contre inconnu (P. 5). De plus, dans ses courriers subséquents, la prénommée a évoqué la possibilité que des tiers aient fait un double des clés et se soient introduits dans la maison de sa mère. Au demeurant, pour le cas où l’infraction de vol se verrait confirmée, et dans la mesure où le frère de la recourante serait suspecté, il appartiendrait au Ministère public d’instruire la question du délai pour déposer plainte et de déterminer à quel moment A.G.________ a su que des objets avaient été soustraits.

 

              En conclusion, le Ministère public ne pouvait pas d’emblée retenir qu’aucun élément constitutif de l’infraction de vol n’était réuni et rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Le Procureur devra donc ouvrir une instruction pénale et procéder aux mesures d’instruction évoquées ci-dessus, en particulier requérir la production de toutes pièces utiles par le notaire [...] et l’installateur de l’alarme de la villa dans laquelle les prétendus vols ont été commis. Par ailleurs, au besoin, il entendra la recourante pour qu’elle précise quels sont les objets manquants et à quel moment elle a constaté leur disparition.

 

              Dans la mesure où le recours doit être admis, la question de l’éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante peut être laissée indécise. Au demeurant, on relève que, dans ses nombreux courriers adressés à la suite du dépôt de sa plainte, A.G.________ a précisé la teneur de celle-ci à de nombreuses reprises. En outre, à toutes fins utiles, on rappellera que l’art. 318 CPP dont se prévaut la recourante ne s’applique pas pour les cas où une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue et qu’au stade de la non-entrée en matière, savoir en amont de toute instruction, la partie ne bénéficie pas du droit d’être entendu (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3).

 

3.              En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 23 janvier 2018 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 46 fr. 20, soit à 646 fr. 20 au total.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 23 janvier 2018 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              Une indemnité d’un montant de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à A.G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :