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TRIBUNAL CANTONAL |
509
PE17.002740-BUF |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 4 juillet 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Petit
*****
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juin 2018 par P.________ à l'encontre de N.________, Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.002740-BUF, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département du territoire et de l’environnement, le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur N.________, a ouvert, sous la référence PE16.014792-[...], une instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement commises à [...], sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du Groupe E.________. En particulier, ces entreprises étaient soupçonnées d’avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés.
b) Le 8 février 2017, l’Etat de Vaud a adressé au Procureur général du Canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d’une plainte pénale de la Conseillère d’Etat C.________, à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure PE16.014792-[...].
Cette personne, identifiée comme étant P.________, dénonçait, dans les écrits incriminés, l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe E.________ à [...].
Le 13 mars 2017, le Procureur N.________ a ouvert, sous la référence PE17.002740-[...], une instruction pénale contre P.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait en cause la probité notamment de la Conseillère d’Etat C.________, accusée de fermer les yeux sur les prétendus « agissements » du Groupe E.________, d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe E.________ était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois.
P.________ est prévenu de calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population.
c) Une première demande de récusation déposée le 30 mai 2017 par le prévenu P.________ à l'encontre du Procureur N.________ a été rejetée par décision de la Cour de céans du 20 juillet 2017 (n° 494), confirmée par le Tribunal fédéral par arrêt du 1er mai 2018 (TF 1B_398/2017).
A la suite notamment de plusieurs conférences de presse données par P.________, l’instruction a été étendue à plusieurs reprises.
B. a) Le 6 juin 2018, P.________ a demandé une nouvelle fois la récusation du Procureur P.________ (P. 232).
b) Le 15 juin 2017, le procureur a transmis le dossier ainsi que cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Dans sa prise de position du même jour (P. 234), il a conclu au rejet de la demande de récusation.
c) Le 19 juin 2018 (P. 237), P.________ a demandé qu’un délai lui soit imparti pour répliquer.
Par avis du 22 juin 2018, le Président de la Cour de céans a informé P.________ qu’il lui était loisible de se déterminer jusqu’au 28 juin 2018.
Le 28 juin 2018, P.________ a répliqué (P. 247).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par P.________ contre le Procureur N.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. L'art. 56 let. f CPP prévoit la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention »; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)
et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur
(cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître
un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid.
4.2; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions
ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en
soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout
le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à
se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il
appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser
les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc
pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction
et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la
procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb;
ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées;
TF
1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
2.2
2.2.1 P.________ paraît se plaindre en premier lieu d'avoir certaines difficultés à cerner l'étendue et les limites de la saisine du Ministère public, de sorte qu'il ne serait pas en mesure d'organiser sa défense et d'exercer valablement ses droits (cf. P. 232, pp. 1 à 6).
2.2.2
En l’occurrence, comme le relève à raison le procureur (cf. P. 234, ch. 1 p. 1), le requérant
cite in extenso l'ordonnance par laquelle l'instruction a été ouverte à son encontre le
13 mars 2017, de même que toutes les ordonnances par lesquelles l'instruction a ensuite été
étendue à d'autres faits conformément à l'art. 311 al. 2 CPP. L’intéressé
admet également que les faits incriminés sont expressément mentionnés aux lignes
21 à 51 du procès-verbal de son audition du
31
mai 2018 (cf. PV aud. 8). Dans ces circonstances, le grief apparaît dénué de fondement,
si tant est qu'il puisse constituer un motif de récusation. La réplique du requérant du
28 juin 2018 (cf. P. 247, ch. 1 pp. 1 à 2) n’amène aucun élément susceptible
de conduire à une autre appréciation. Par ailleurs, les diverses ordonnances d’ouverture
(art. 309 CPP) et d’extension (art. 311 al. 2 CPP) sont conformes à la loi et il n’appartient
pas à la Cour de céans, saisie de la présente demande de récusation, de « clarifier
d’elle-même le cadre de cette procédure » comme le sollicite le requérant.
2.3
2.3.1 Le requérant reproche ensuite au procureur de n’avoir pas donné de suite aux réquisitions (cf. P. 105, 182 et 194) qui lui permettraient d’apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi.
2.3.2
A cet égard, le procureur a relevé à juste titre que lorsqu’il s’agit d’apporter
la preuve de la vérité ou de la bonne foi en application de
l’art.
173 ch. 2 CP, il y a un inversement de la charge de la preuve. Il appartient donc au prévenu, et
à lui seul, d'apporter la preuve libératoire par tout moyen admis par la loi, tel que document,
enregistrement, photo ou témoignage (cf. TF 6B_461/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.4; Rieben/Mazou,
CR CP II, Bâle 2017, n. 26, 28 et 40 ad art. 173 CP, pp. 744 et 746 ; Dupuis et al., Petit
Commentaire du CPP, 2e
éd. Bâle 2017, n. 33 ad art. 173 CP). C’est ainsi à raison que, dans son ordonnance
du 26 janvier 2018, le Ministère public a rappelé au requérant qu'il ne tenait qu'à
lui d'indiquer les éléments concrets sur lesquels il s'était fondé pour formuler
les assertions incriminées dans son courrier du 31 janvier 2017 et de produire toutes pièces
utiles à cet égard. Or l’intéressé ne démontre nullement qu’il aurait
satisfait à cette incombance. Il ne saurait suffire à cet égard de requérir la production
de tout document en mains des autorités qui serait susceptible de porter sur la véracité
des soupçons litigieux ni de réserver de faire procéder à l’audition de témoins
(cf. P. 232, p. 7 en bas; P. 247, ch. 2 p. 2).
En définitive, le requérant ne saurait refuser d'indiquer les éléments concrets sur lesquels il s'était fondé pour formuler les assertions incriminées dans son courrier du 31 janvier 2017 et tenter, par un procédé s’apparentant à une fishing expedition, d’imposer au procureur d’aller rechercher dans les dossiers du [...] les pièces qui établiraient sa bonne foi ou la véracité de ses allégations ainsi que d’entendre des témoins sur des bases aussi lacunaires.
2.4
2.4.1 Le requérant se plaint encore de n'avoir pas été admis à participer activement à des procédures pénales parallèles (cf. P. 232, p. 8; P. 247, ch. 3 pp. 2 et 3) et reproche notamment au procureur de s'être fondé sur les renseignements fournis par [...] pour statuer sur le sort de ces procédures (cf. P. 232, p. 8; P. 247, ch. 4 p. 3).
2.4.2 Les griefs du requérant sont infondés dès lors qu’il n'avait pas la qualité de partie dans lesdites procédures, ce qui a été confirmé dans les arrêts rendus par la Cour de céans les 16 février (n° 128) et 1er mars 2018 (n° 129) et par le Tribunal fédéral le 1er mai 2018 (TF 1B_398/2017).
2.5
2.5.1 Le requérant prétend enfin que l’instruction aurait été marquée par plusieurs erreurs particulièrement significatives, qui auraient porté une atteinte directe aux droits de la défense (cf. P. 232, p. 9; P. 247, ch. 5 pp. 3 et 4).
2.5.2 A cet égard, comme le procureur l’a relevé à juste titre, on peine à comprendre en quoi l’absence du requérant ou de son défenseur lors de la première audition de [...] aurait porté préjudice à ses intérêts de prévenu, ou même à ceux des autres parties à la procédure. Au demeurant, il y a lieu de constater avec le Ministère public que ce grief est invoqué plusieurs mois après le rejet d’une demande de retranchement que le requérant n’avait pas jugé utile de contester auprès de la Cour de céans (P. 102), de sorte qu’il est déchu du droit de l’invoquer (art. 58 al. 1 CPP; ATF 136 I 207 consid. 3.4; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1).
C’est également à tort que l’intéressé reproche au procureur de ne pas avoir fait mentionner au procès-verbal diverses opérations d’enquête, dont les perquisitions en lien avec [...], dès lors que ces opérations y figurent bel et bien (cf. PV des opérations, pp. 10 et 11 [annotations ad 8 mai 2017]). Il en va de même des indications concernant l’enquête dirigée contre cette prévenue à compter du 6 décembre 2017, qui figurent aussi au procès-verbal, contrairement à ce que soutient le requérant (cf. PV des opérations, pp. 22 [annotations ad 19 janvier 2018], 25 [annotations ad 21 mars 2018], 28 [annotations ad 23 avril 2018] et 30 [annotations ad 23 mai 2018]).
En définitive, le requérant échoue à démontrer ou rendre vraisemblable l’existence d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat en cause, qui permettraient de fonder une suspicion de partialité à son égard.
3.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le
6
juin 2016 par P.________ à l’encontre du Procureur N.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 6 juin 2018 par P.________ contre le Procureur N.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elie Elkaïm, avocat (pour P.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :