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TRIBUNAL CANTONAL |
392
PE17.018077-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 25 mai 2018
__________________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 80, 81, 310 et 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2018 par B.E.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.018077-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le casier judiciaire d’A.E.________, ressortissant kosovar, fait état des inscriptions suivantes :
- 31 mars 2008, Juge d’instruction du Nord vaudois, 60 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifié et conduite sans permis ou malgré un retrait;
- 27 février 2009, Juge d’instruction du Nord vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. pour dommages à la propriété;
- 12 octobre 2010, Juge d’instruction de La Côte, 45 jours-amende à
50
fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, incapacité de
conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
- 6 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
120
jours-amende à 20 fr. pour dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété,
injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et conduite sans permis;
- 23 novembre 2016, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 10 mois, 10 jours-amende à 10 fr. et 1'000 fr. d’amende pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Le 30 mars 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette dernière condamnation – étant précisé que les faits n’étaient pas contestés par le prévenu – et a notamment retenu ce qui suit.
A.E.________ est marié avec B.E.________ depuis l’année 2010. Malgré la naissance d’une fille, la vie conjugale a rapidement été émaillée par des disputes. En avril 2013, le prévenu a commencé à devenir violent physiquement avec son épouse alors qu’elle était enceinte de 7 mois, et lui a assené une gifle. Le 31 octobre 2014, A.E.________ a asséné un coup à l'arrière du crâne de son épouse avec sa main, ce qui a eu pour effet de la faire tomber à genoux puis perdre connaissance un bref instant. Le 4 février 2015, après que B.E.________ a refusé de donner de l'argent à son mari, ce dernier s'est mis à crier, puis à lancer et casser des objets à travers l'appartement, alors qu'il tenait sa fille dans les bras. Lorsque B.E.________ a tenté de reprendre sa fille, le prévenu l'a poussée et l'a menacée de mort. Apeurée, B.E.________ a fait appel à la police. Suite à ces événements, B.E.________ et sa fille ont été emmenées à [...].
Le 19 février 2015, une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle attribuait notamment la jouissance de l'appartement conjugal à B.E.________, ordonnait au prévenu de se tenir éloigné du domicile conjugal et de son épouse et lui interdisait de la contacter ou de la déranger de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Faisant fi de ladite ordonnance, A.E.________ s'est rendu plusieurs fois à l'appartement, notamment les 28 février et 3 mars 2015, en s'y introduisant par la fenêtre de la cuisine. Il a en outre téléphoné à de nombreuses reprises sur la ligne fixe de l'appartement, contraignant B.E.________ à la débrancher. Il a également adressé de multiples messages SMS contenant des injures et des menaces.
Le 31 mars 2015, le prévenu a réintégré de force le domicile conjugal, imposant sa présence à sa femme. A partir de ce moment et jusqu'au 6 mai 2015 à tout le moins, A.E.________ a menacé son épouse de mort à une dizaine de reprises.
Le 15 mai 2015, une nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ordonnant à A.E.________ de quitter le domicile conjugal avant le 27 mai 2015. Le 18 mai 2015, à réception de cette ordonnance, A.E.________ a très mal réagi et a frappé son épouse à plusieurs reprises.
A [...], entre le 20 juin et le 2 juillet 2015, A.E.________ a crevé les quatre pneus d’une voiture appartenant à [...], qui venait de témoigner au Ministère public dans l'affaire concernant le prénommé.
Le 1er juillet 2015, A.E.________ a envoyé plusieurs SMS à son épouse contenant des menaces de mort.
A [...], entre avril 2013 et juin 2015, A.E.________ a régulièrement consommé du cannabis sous forme de joints.
c) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juillet 2017, A.E.________ et B.E.________ ont notamment convenu que le droit de visite sur leur enfant commun s’exercerait par l’intermédiaire du [...] deux fois par mois.
B. a) Par actes des 20 septembre et 2 octobre 2017, B.E.________ a déposé plainte pénale contre A.E.________, lui reprochant en substance de l’avoir menacée de mort en lien avec l’exercice du droit de garde sur l’enfant commun, sur son lieu de travail, soit un magasin [...], au cours du mois d’août 2017 et à nouveau le 19 septembre 2017.
Ensuite de ces dénonciations, A.E.________ a été détenu provisoirement du 26 septembre au 6 octobre 2017.
Le 6 octobre 2017, A.E.________ s’est engagé à exercer ses relations personnelles avec sa fille dans les strictes limites définies par l’autorité judiciaire compétente, à ne pas prendre contact avec sa fille hors du cadre fixé ni à provoquer des rencontres physiques, à ne pas prendre contact d’une quelconque manière ni à provoquer des rencontre physiques avec B.E.________ et à ne pas s’approcher à moins de 50 mètres du domicile et du lieu de travail de cette dernière. Le 10 octobre suivant, cet engagement a été ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les époux.
b) Le 7 janvier 2018, à l’occasion de l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du [...], A.E.________ aurait rendu nécessaire l’intervention des forces de l’ordre, en se présentant dans un état d’énervement, voulant frapper son épouse et « casser du flic ». Ces faits présumés ont été consignés dans un rapport de police daté du 12 janvier 2018, dans lequel il est précisé que les forces de l’ordre sont arrivées après le départ du prévenu.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2018, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a suspendu avec effet immédiat le droit de visite d'A.E.________ sur sa fille, en raison des faits précités.
Par acte du 16 janvier 2018, B.E.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.E.________ pour des menaces, en raison des mêmes faits. Elle a annexé à sa plainte le rapport de police et l'ordonnance précités.
Le 18 janvier 2018, le conseil de B.E.________ a transmis au Ministère public, en complément de la plainte du 16 janvier précédent, un courrier des responsables du [...] d'Yverdon adressé à A.E.________, dans lequel il était mentionné que son droit de visite était provisoirement suspendu en raison de son comportement intolérable le 7 janvier 2018. Le contenu de ce courrier sera repris ci-après dans la partie droit, en tant que de besoin.
c) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.E.________ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 400 fr. pour menaces qualifiées en raison des faits faisant l’objet des plaintes de B.E.________ des 20 septembre et 2 octobre 2017, ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Cette ordonnance précisait en outre que le contenu de la nouvelle plainte déposée le 16 janvier 2018 ne permettait pas d’établir que B.E.________ ait été victime d’une nouvelle infraction, les faits étant décrits de façon lacunaire, et que, quand bien même ces faits étaient réalisés, ils ne seraient pas de nature à modifier la peine prononcée, de sorte qu’aucune suite particulière ne serait donnée à la plainte.
C. a) Par acte du 5 février 2018, B.E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa plainte du 16 janvier 2018, respectivement que le classement ordonné soit annulé, la cause étant renvoyée devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction, soit l’audition des parties et des intervenants du [...], respectivement l’établissement d’un acte d’accusation et le renvoi d’A.E.________ devant l’autorité de jugement. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la production par la Gendarmerie cantonale d’un rapport d’intervention du 7 janvier 2018 au [...] d’Yverdon.
b) Par écrit du 3 avril 2018, le conseil de B.E.________ a exposé que, selon sa cliente, le 29 mars précédent, A.E.________ s’était à nouveau rendu sur son lieu de travail, où il s’en serait pris physiquement et verbalement à l’employeur de cette dernière, qu’il aurait insulté à cette occasion.
c) Dans le délai fixé à cet effet, A.E.________, par son défenseur d’office, a déclaré s’en remettre à justice sur le recours.
Le lendemain, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est déterminé sur le recours, en concluant à son rejet, aux frais de son auteur.
En droit :
1. La recourante ne conteste pas l'ordonnance pénale en tant que le prévenu a été condamné en relation avec les faits faisant l'objet des plaintes pénales des 20 septembre et 2 octobre 2017, mais reproche uniquement au Ministère public de ne pas avoir instruit, respectivement de ne pas être entré en matière, sur sa plainte du 16 janvier 2018.
1.1
Selon l’art. 354 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'ordonnance pénale peut faire l’objet
d’une opposition, par écrit et dans les dix jours, de la part du prévenu (let. a), des
autres personnes concernées (let. b) et, si cela est prévu, du premier procureur ou du procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale
pertinente (let. c). L’ordonnance pénale constitue une proposition de résolution extrajudiciaire
d’une affaire pénale qui ne peut être attaquée que par la voie de l’opposition
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e
éd.,
Bâle 2016, n. 2 ad art. 354).
1.2
Les parties peuvent attaquer
une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP)
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi d’introduction
du Code de procédure pénale suisse du
19
mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979; RSV 173.01]).
1.3
La loi est muette sur les effets d’une ordonnance pénale qui ne retient qu’une partie
des faits ou des infractions faisant l’objet de l’instruction (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère
public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction
et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres
faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut alors classement
partiel implicite
(ATF 138 IV 241 consid.
2.4, SJ 2012 I 481). La voie de l’opposition à l’ordonnance pénale (art. 354 CPP)
n’est pas adaptée au cas d’un classement implicite; le plaignant qui entend contester
cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ATF
138 IV 241 consid. 2.6; CREP 11 mai 2016/315).
1.4
En l'espèce, le recours est irrecevable en
tant qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale du 23 janvier 2018, une telle décision
ne pouvait être remise en cause qu'au moyen de l'opposition au sens de l'art. 354 CPP (CREP
28
mai 2018/394 et les références citées; CREP 29 septembre 2017/665; CREP
14
octobre 2016/695). En revanche, il est recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision
implicite de classement, respectivement de non-entrée en matière, qui serait contenue dans
l'ordonnance pénale attaquée. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans
le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
2.2
La forme et le contenu de l’ordonnance de non-entrée en matière sont régis par les
art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP, applicable par renvoi de
l’art.
310 al. 2 CPP). L’ordonnance de non-entrée en matière doit être motivée et
rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure,
elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies
de droit (art. 81 CPP).
Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5; TF 6B_690/2014 et 6B_714/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 1er décembre 2015/780; CREP 11 décembre 2014/883; CREP 15 juillet 2013/446). Il doit en aller de même d’une non-entrée en matière, à laquelle les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 20 février 2014/143 consid. 2.2).
2.3
Selon la jurisprudence, l'art. 310 al. 1 let.
a CPP doit être appliqué conformément à l'adage "in
dubio pro duriore" (TF 6B_1104/2017 du 13
avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe
de la légalité
(art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2
al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP;
ATF
138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
ATF
138 IV 186 consid. 4.1).
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.4 En l'espèce, il apparaît que le Ministère public n'a pas formellement statué sur la plainte déposée par B.E.________ le 16 janvier 2018. En effet, la décision attaquée revêt la forme de l'ordonnance pénale, le Procureur s'étant contenté de relever que les faits allégués dans cette plainte étaient décrits de façon lacunaire et n'étaient pas susceptibles de modifier la peine prononcée dans la présente cause. Or, s'agissant manifestement d'un refus d'entrer en matière, aucune décision avec dispositif et voies de droit n'a été rendue. Un tel procédé n'est pas admissible au regard des dispositions légales et de la jurisprudence applicables (cf. supra, consid. 2.2) et justifie à lui seul l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière implicite contenue dans l'ordonnance pénale du 23 janvier 2018.
2.5 De surcroît, sur le fond, on ne saurait d'emblée exclure la commission d'une nouvelle infraction par le prévenu. Celui-ci s'est déjà rendu coupable d'innombrables menaces à l'encontre de son épouse. Le 7 janvier 2018, il l'aurait à nouveau menacée, devant plusieurs intervenants du [...] d'Yverdon. A la plainte pénale était annexée une copie d'un rapport d'intervention de la police dont il ressort que le prévenu a voulu frapper son épouse et a aussi dit vouloir "casser du flic" (P. 25/2). En outre, la plaignante a produit le 18 janvier 2018 une copie d'un courrier des responsables du [...] adressé le 12 janvier précédent au prévenu suspendant provisoirement son droit de visite (P. 27/2). Cette pièce révèle que le prévenu a proféré des menaces et des insultes à l'encontre des intervenants de cette institution, qu'il a menacé d'enlever son enfant, qu'il est sorti avec celui-ci malgré l'injonction des responsables de rester à l'intérieur des locaux et qu'il a menacé de mort et insulté la responsable d'unité lorsque celle-ci l'a contacté suite à la visite. Ces éléments de preuve constituent assurément des indices allant dans le sens des allégations de la plainte complémentaire de la recourante et le Procureur était tenu d'étendre son instruction dans cette mesure et en particulier de procéder à l'audition des personnes ayant pu entendre les éventuelles menaces dénoncées par la plaignante et de verser au dossier le rapport de police établi à la suite de l'intervention du 7 janvier 2018. Il s'ensuit que le recours est bien fondé sur le fond également.
Dans ses déterminations du 15 mai 2018, le Ministère public a fait valoir que la sanction prononcée dans son ordonnance pénale n'aurait pas varié si les faits nouvellement dénoncés étaient avérés et qu'il se justifiait de sanctionner rapidement le prévenu. Si l'on peut admettre qu'une réaction rapide était justifiée au vu du comportement inquiétant du prévenu, chez lequel on observe une intensification de l'activité délictuelle depuis peu, il n'en demeure pas moins que le Procureur était tenu de rendre une décision formelle en présence d'une plainte complémentaire, de surcroît étayée.
2.6 Compte tenu des considérations qui précèdent, impliquant la reprise de l'instruction s'agissant de la plainte du 16 janvier 2018, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner le grief de la recourante relatif à son droit d'être entendue, une telle analyse se confondant avec l’examen du bien-fondé du refus d’entrer en matière (cf. CREP 18 octobre 2017/710 consid. 2.3).
2.7 Il en va de même de la réquisition de preuve présentée devant la Cour de céans, qui ne satisfait pas à l'art. 389 al. 3 CPP. En effet, le document requis apparaît inutile au traitement du recours et, comme exposé ci-avant, cette pièce devra être versée au dossier par le Ministère public dans le cadre de la reprise de l'instruction.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.4) et l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le 23 janvier 2018 relative à la plainte déposée par B.E.________ le 16 janvier 2018 annulée. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans les sens des considérants.
L'indemnité due au conseil juridique gratuit de B.E.________ sera arrêtée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total.
L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera arrêtée à 90 fr., plus la TVA, par 6 fr. 95, soit à 96 fr. 95 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables
à l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office
(art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, respectivement 96 fr. 95, TVA comprise, seront laissés
à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II.
L'ordonnance de non-entrée en matière prononcée implicitement le
23
janvier 2018 relative à la plainte déposée par B.E.________ le
16
janvier 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.E.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
V.
L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.E.________ est fixée à
96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que les indemnités dues aux conseil juridique gratuit et défenseur d’office des parties, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), respectivement 96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.E.________),
- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :