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TRIBUNAL CANTONAL |
296
PE18.003267-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 avril 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Oulevey, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 173 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2018 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.003267-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. R.________ a épousé [...] dont il a eu un fils, A.L.________, né le 29 février 2008. Le couple s'est séparé quelques mois après la naissance de l'enfant. Une demande unilatérale de divorce a été déposée par R.________ en 2010. La garde de l'enfant a été confiée à sa mère. Une curatelle éducative sous forme de curatelle générale au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée. Le 10 octobre 2013, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a mandaté à cette fin le Service de protection de la jeunesse, Office de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, section de Rolle (ci-après : le SPJ), qui a confié le dossier de l'enfant A.L.________ à sa directrice X.________. Le Tribunal d'arrondissement de La Côte a été tenu informé au sujet de l'exercice du mandat de curatelle générale par le biais de rapport réguliers.
Dans le rapport adressé à cette autorité le 20 novembre 2017, signé par X.________ en sa qualité de cheffe de l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest Lausannois, référence est faite aux échanges que cet office a eus avec le père et la mère de l'enfant, ainsi qu'avec le Directeur de l'Etablissement scolaire de [...], B.L.________. Il y est précisé que la situation n'a guère évolué depuis mai 2017 et que l'exercice du mandat de curatelle est compromis par la mésentente persistante entre les parents de A.L.________, laquelle rend sans portée les conseils éducatifs donnés. Se référant par ailleurs – en italique et entre guillemets – aux propos du Directeur de l'Etablissement scolaire de [...] ce document précise encore ce qui suit :
"[…].
Le père de A.L.________ est à l'affût de la moindre erreur de la mère.
M.
B.L.________ a dû demander à R.________ de respecter le périmètre scolaire. Ce dernier
a respecté cette requête et s'est plié aux exigences de la direction."
b) Par courrier du 14 février 2018, R.________ a déposé plainte contre le SPJ-(…) et sa directrice X.________ (P. 5/1), estimant que les propos rapportés notamment quant au périmètre scolaire seraient faux et partant diffamatoires.
B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a retenu, en bref, que les propos incriminés étaient le reflet d'éléments rapportés – et vraisemblablement résumés – lors d'une conversation entre la prévenue et le directeur de l'école de [...], de sorte que l'on ne pouvait pas en déterminer clairement l'auteur. Par ailleurs, on pouvait comprendre, à la lecture du courrier incriminé, qu'il s'agissait de rendre l'autorité judiciaire attentive à des faits pouvant révéler une attitude contraire aux intérêts de l'enfant et non pas de faire passer le plaignant pour un mauvais père. Les propos dénoncés n'avaient en définitive aucun caractère diffamatoire ou calomnieux et ne révélaient aucun comportement pénalement répréhensible.
C. Le 16 mars 2018, R.________ a recouru contre cette ordonnance dont il a implicitement requis l'annulation. Il a soutenu que les propos incriminés seraient mensongers dès lors qu'il ne se serait jamais trouvé dans le périmètre de l'école. D'ailleurs, le SPJ et sa directrice ne chercheraient qu'à salir son nom et sa réputation par le mensonge, attitude qui donnerait de lui une "image déformée" susceptible d'influencer en sa défaveur les décisions à rendre dans la procédure de divorce en cours.
Par pli du 6 avril 2018, le recourant a requis l'assistance judiciaire en se prévalant de son impécuniosité.
Par courrier du 10 avril 2018, la Direction de la procédure a dispensé le recourant du versement de sûretés, compte tenu de sa situation financière, et l'a informé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire requise serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
3.
3.1 Selon l'art. 173 al. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Les deux dispositions précitées protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire, selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il est ainsi admis que le simple fait de mentionner qu'une personne s'est rendue coupable d'une infraction est constitutif de diffamation. Cependant pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu, doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
3.2 En l’espèce, le recourant soutient que les affirmations incriminées seraient absolument fausses et attentatoires à son honneur. Toutefois, même dans l’hypothèse où les deux affirmations incriminées – à savoir d’une part que le recourant est à l'affût de la moindre erreur de la mère de son enfant, avec laquelle il est actuellement en procédure de divorce, et d’autre part que le directeur de l’établissement scolaire dans lequel est scolarisé l’enfant a dû demander au recourant de respecter le périmètre scolaire, requête que le recourant a respectée – seraient contraire à la vérité, force est de constater qu’elles ne sont manifestement pas attentatoires à l’honneur du recourant tel qu’il est protégé par le droit pénal, n’étant pas propres à exposer R.________ au mépris de sa qualité d’homme, mais tout au plus propres à ternir la réputation dont il jouit ou à ébranler la confiance qu'il a en lui-même. C'est donc à bon droit que le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation ou de calomnie n’étaient manifestement pas réunis et qu’il n’est pas entré en matière pour ce motif (art. 310 al. 1 let. a CPP).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 8 mars 2018 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Mme X.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :