|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
530
PE18.004950-SOOSOO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 11 juillet 2018
__________________
Composition : M. P E R R O T, vice-président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2018 par T.________ contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 26 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.004950-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. T.________ a été appréhendé le 9 mars 2018 à 18h40. L’audition d’arrestation a eu lieu le 10 mars 2018 à 11h40.
Le 10 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
T.________ est soupçonné d’avoir, entre juillet 2017 et le 10 mars 2018, vendu de grandes quantités de stupéfiants. Il lui est en particulier reproché d’avoir, le 7 mars 2018, livré 5 grammes de cocaïne à [...]. Par ailleurs, lors de la perquisition de son domicile, ont été découverts 91 grammes bruts de cocaïne, 2 ecstasies, 1 parachute de haschich d’un poids brut de 1.14 grammes et 1 sachet contenant de la marijuana d’un poids brut de 0.74 grammes.
Par demande motivée du 10 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 12 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 juin 2018 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Il a considéré que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés.
Le 25 mai 2018, T.________ a requis sa libération immédiate, au profit de mesures de substitution. Le Ministère public a conclu au rejet de cette demande et a requis la prolongation de la détention de l’intéressé pour une durée de trois mois en raison des risques de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 30 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2018 (III), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (IV).
B. Par courrier du 18 juin 2018, T.________ a requis sa libération immédiate, au profit des mesures de substitution suivantes :
- une soumission à un traitement ambulatoire sous forme d’exécution anticipée pour traiter son addiction auprès de la Fondation du Levant ;
- une assignation à résidence au domicile de ses parents, à […], dès la fin de la période de placement auprès de la Fondation du Levant, avec l’interdiction de s’en éloigner de 20h00 à 07h00 ;
- une soumission à un traitement thérapeutique régulier avec des tests sanguins et d’urine réguliers et inopinés, à raison d’au moins une fois par mois ;
- une interdiction de se rendre au […], à l’exception des passages obligatoires pour des raisons thérapeutiques et professionnelles ;
- une interdiction d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec toute personne en lien avec son activité délictueuse passée, ainsi qu’avec toute personne susceptible d’être impliquée dans la procédure pénale ;
- l’obligation d’exercer une activité lucrative ininterrompue dès la fin de la période de placement auprès de la Fondation du Levant ;
- une obligation du port du bracelet électronique ;
- une obligation de pointer chaque jour auprès du poste de police le plus proche de son domicile à une heure déterminée ;
- le dépôt de ses documents d’identité.
T.________ a fait valoir que l’enquête était terminée et que les mesures de substitution proposées seraient propres à pallier le risque de réitération.
Le 19 juin 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de libération assortie de mesures de substitution. Il a invoqué un risque de réitération au vu du parcours judiciaire et des consommations de stupéfiants du prévenu et du fait que les jours passés en détention provisoire dans le cadre d’une autre affaire actuellement pendante ne semblaient pas l’avoir dissuadé de recommencer son activité délictueuse et de reprendre sa consommation malgré un premier sevrage. La Procureure a précisé que le prévenu avait à l’époque déjà déclaré au psychiatre ne pas être tenté de recommencer et vouloir se soigner. Le Ministre public a encore ajouté que même si la Fondation du Levant avait confirmé pouvoir prendre en charge le prévenu, le genre de suivi proposé, et notamment le fait que celui-ci puisse décider en tout temps d’interrompre son traitement et de quitter le centre, ne permettait pas de lui imposer les limites nécessaires afin de pallier le risque de réitération. Enfin, la Procureure a indiqué que T.________ serait prochainement renvoyé en jugement.
Le 25 juin 2018, T.________ a confirmé sa demande et a proposé une nouvelle mesure de substitution, soit le versement de la somme de 20'000 fr. par ses parents pour garantir son abstinence et sa non-récidive, étant précisé que dans le cas contraire, cet argent pourrait être dévolu à l’Etat pour les frais de procédure encourus à ce jour.
Entendu le 26 juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, T.________ a confirmé les conclusions prises dans les courriers de son conseil des 18 et 25 juin 2018.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 6 juillet 2018, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa mise en liberté immédiate et à ce que les mesures de substitution suivantes soient ordonnées :
- une soumission à un traitement ambulatoire sous forme d’exécution anticipée pour traiter son addiction auprès de la Fondation du Levant ;
- à la fin de la période de placement auprès de la Fondation du Levant, une assignation à résidence auprès de ses parents, où il réside désormais officiellement, à […], avec l’interdiction de s’en éloigner de 20h00 à 07h00 le lendemain ;
- une soumission à un traitement thérapeutique régulier avec des tests sanguins et d’urine réguliers et inopinés, à raison d’au moins une fois par mois ;
- une interdiction de se rendre au […] et à […], à l’exception des passages obligatoires pour des raisons thérapeutiques ou professionnelles ;
- une interdiction d’entrer en contact, de quelque façon que ce soit, avec toute personne en lien avec son activité délictueuse passée ainsi qu’avec toute personne susceptible d’être impliquée dans la procédure pénale ;
- une obligation d’exercer une activité lucrative ininterrompue dès la fin de la période de placement auprès de la Fondation du Levant.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
2.2 En l’occurrence, T.________ ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. Il ne conteste pas non plus les faits qui lui sont reprochés, qu’il a pour l’essentiel reconnus avoir commis. La condition relative aux graves soupçons de culpabilité est donc remplie.
3.
3.1 Il convient d’examiner le risque de réitération, notamment pour juger de l’opportunité des mesures de substitution requises.
3.2
3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
3.2.2 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). Ce peut être aussi des délits contre le patrimoine, et en particulier des vols, avec ou sans effraction, et notamment ceux commis par des personnes dépendantes aux drogues ; il a été retenu que dans ces cas la situation pouvait dégénérer et qu’il n’était pas exclu que l’auteur s’en prenne à des tiers s’il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l’effet de la panique (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
3.2.3 En l’occurrence le prénommé est à nouveau impliqué dans un trafic de stupéfiants, alors qu’il avait déjà subi 85 jours de détention provisoire entre le 14 décembre 2015 et le 7 mars 2016, pour des faits similaires dans le cadre d’une autre affaire pendante instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. En outre, son casier judiciaire fait état de sept condamnations entre 2008 et 2014, notamment à des peines privatives de liberté fermes, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver, et il a lui-même déclaré avoir vendu de la cocaïne pour assurer sa propre consommation, élément propre à favoriser la récidive.
Ainsi, le risque de réitération est manifestement réalisé et l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte sur ce point ne prête pas le flanc à la critique.
3.3 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite ou de collusion.
4.
4.1 T.________ fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’être tombé dans l’arbitraire en raison du fait qu’il aurait dans un premier temps invoqué l’absence de place à la Fondation du Levant pour justifier un refus de mise en liberté (ordonnance du 30 mai 2018) et, dans un second temps, alors que le prévenu avait obtenu une place dans cette institution, qu’il aurait finalement considéré qu’il ne serait pas assez encadré (ordonnance attaquée). Il requiert en outre le prononcé de mesures de substitution (cf. consid. C. supra).
4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP) vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).
4.3 En l’occurrence, le recourant fait une lecture incomplète de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mai 2018 lui refusant sa mise en liberté. Il perd en effet de vue que la problématique n’est pas le fait qu’il dispose d’une place dans une institution, mais la démonstration qu’il pourrait être pris en charge de manière suffisamment stricte pour qu’il ne récidive pas encore une fois. Certes, l’ordonnance précitée laissait entendre qu’une place à la Fondation du Levant, au sein du CTR (Centre de Traitement et de Réinsertion) serait adéquate, mais le Tribunal des mesures de contrainte avait précisé qu’il faudrait s’assurer que les modalités de prise en charge seraient suffisantes pour empêcher la commission de nouvelles infractions, s’agissant notamment des sorties et des visites autorisées, précisant qu’un simple suivi ambulatoire n’était pas suffisant pour pallier le risque de récidive ; or, la Fondation du Levant a précisé dans sa correspondance du 28 mai 2018 que « […] par rapport à un éventuel arrêt du traitement, deux cas de figure peuvent se présenter : arrêt du traitement de la part de l’institution, ou par consentement mutuel en lien avec le constat que le séjour n’a pas de sens (non-engagement de la personne dans le processus thérapeutique, non-respect du cadre de prise en charge, violence etc.; La personne décide d’interrompre le traitement de manière unilatérale ». Ce type de prise en charge ne permet donc pas d’imposer à l’intéressé les limites nécessaires afin de pallier le risque de réitération, notamment au vu des nombreuses promesses qu’il n’a pas tenues.
Soutenir ici que la nécessité d’un cadre plus strict que celui proposé par la Fondation du Levant dans sa proposition de prise en charge est nécessaire pour pallier le risque de récidive, ne paraît pas arbitraire et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation. Cette analyse se révèle au contraire fondée et peut-être confirmée.
C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les mesures de substitution proposées. On ne voit en outre pas quelles autres mesures seraient susceptibles de pallier le risque retenu.
5. Le recourant reproche encore au Tribunal des mesures de contrainte d’agir de manière inopportune en rendant sa décision. Il expose qu’il a entrepris avec succès un certain nombre de démarches qui démontreraient qu’il mettrait maintenant tout en œuvre pour s’en sortir.
Certes, la Cour constate que T.________ paraît avoir entrepris un certain nombre de démarches. Il apparaît toutefois que les bonnes intentions du recourant ne suffisent pas, comme cela est apparu à la suite de libérations précédentes au bénéfice de ces promesses.
La décision du Tribunal des mesures de contrainte n’est ainsi pas inopportune.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
6.
6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge puisse maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
6.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 mars 2018, soit depuis un peu plus de quatre mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 juin 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ le permette
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice- président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :