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TRIBUNAL CANTONAL |
536
PE16.005789- [...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 30 juillet 2018
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Composition : M. Perrot, vice-président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 juillet 2018 par D.________ et L.________ à l'encontre de M.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.005789- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A [...], le 17 mars 2016, Q.________ s’est rendu au domicile de D.________ et L.________. Une dispute a éclaté. Q.________ a admis avoir poussé L.________ au niveau de la poitrine avec ses deux mains et donné deux coups de poing à D.________.
Q.________ aurait assené de nombreux coups de poing et de pied à D.________ et L.________, les aurait injurié et aurait proféré des menaces de mort à leur encontre. Il aurait également utilisé une chaise pour frapper D.________ et aurait poussé ce dernier en bas de la rampe d’escaliers, ce qui aurait provoqué sa chute, des fractures à la jambe droite ainsi qu’une perte de connaissance de quelques secondes. Q.________ aurait encore asséné des coups de pied dans la jambe fracturée de D.________ avant de quitter les lieux.
b) L.________ a déposé plainte le 18 mars 2016. Selon constat médical établi le 19 mars 2016 par l’Unité de médecine des violences, elle présentait de multiples ecchymoses et/ou abrasions cutanées sur les quatre membres, le thorax, l’abdomen, les fesses et la tête.
Le 22 mars 2016, D.________ a également déposé plainte contre Q.________. Le constat médical le concernant, établi le même jour, fait état de plusieurs ecchymoses au niveau des membres, de fractures du plateau tibial et du péroné proximal droit ainsi que d’un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance.
c) Par ordonnance du 14 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles, injure et menaces. La Procureure M.________ a considéré que l’instruction n’avait pas permis de départager les versions diamétralement contradictoires des parties, de sorte que le principe in dubio pro reo imposait le classement pour les accusations niées par Q.________. Elle a précisé qu’une ordonnance pénale serait rendue s’agissant des faits pénalement répréhensibles admis par le prévenu.
d) Par arrêt du 3 juillet 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par D.________ et L.________ contre l’ordonnance de classement du 14 juin 2017. Elle a constaté, tout comme le ministère public, que les versions des parties étaient diamétralement opposées et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible de permettre de comprendre plus précisément la dynamique de l’accident ayant conduit aux blessures subies par D.________.
e) Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par D.________ contre l’arrêt cantonal du 3 juillet 2017 – son recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité –, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Elle a en revanche déclaré irrecevable le recours déposé par L.________ contre ce même arrêt. Le Tribunal fédéral a confirmé le classement en ce qui concernait les infractions d’injure et de menaces contre D.________, ainsi que pour les infractions à l’encontre de L.________. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles commises à l’encontre de D.________, il a considéré que l’autorité cantonale avait violé le principe in dubio pro duriore, lequel imposait, en présence d’actes potentiellement graves, qui plus est commis entre les seules parties, une mise en accusation du prévenu.
f) Par arrêt du 16 mai 2018, notifié aux parties le 22 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal s’est conformée aux considérations du Tribunal fédéral et a annulé l’ordonnance du 14 juin 2017 en tant qu’elle ordonnait le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles sur la personne de D.________, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il mette en accusation le prévenu sur ce point.
g) Par avis de prochaine clôture du 27 juin 2018, la Procureure M.________ a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre Q.________ apparaissait complète, qu’elle entendait requérir la mise en accusation de ce dernier devant le tribunal et leur a dès lors imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
B. a) Par acte du 4 juillet 2018, D.________ et L.________ ont déposé, par l’intermédiaire de leur conseil commun, une requête tendant à la récusation de la Procureure M.________.
b) Dans ses déterminations du 12 juillet 2018, la Procureure M.________ a conclu au rejet de la requête présentée par D.________ et L.________, au motif que les arguments soulevés par ces derniers étaient sans pertinence.
c) Les déterminations du ministère public ont été communiquées aux requérants ainsi qu’au prévenu Q.________. Par son conseil, ce dernier s’est spontanément déterminé le 17 juillet 2018, considérant, à l’instar du ministère public, que la requête de récusation était manifestement infondée.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. citées). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf. CREP 7 octobre 2016/669).
1.3 En l’espèce, la demande de récusation présentée par les plaignants se fonde sur les décisions antérieures prises par la Procureure M.________ dans le cadre de l’instruction, dont la dernière étape a été atteinte par l’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, notifié aux parties le 22 juin 2018. Les requérants ayant agi dans le délai de prochaine clôture imparti par le ministère public dès après réception de cet arrêt, leur demande a été déposée en temps utile. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) est par ailleurs compétente pour statuer.
2.
2.1 Les requérants soutiennent qu’en rendant une ordonnance de classement, la Procureure M.________ aurait donné une prépondérance inexplicable aux déclarations du prévenu, ce qui dénoterait un parti pris en faveur de ce dernier, au détriment de leurs plaintes pénales et de leurs propres déclarations. Ils font ainsi valoir que l’impartialité de la Procureure ne serait plus donnée, dès lors qu’après avoir jugé Q.________ innocent, elle est aujourd’hui contrainte de soutenir l’accusation contre ce dernier.
2.2 L’art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l’égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention ». L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d’un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a ; TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la réf. citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1).
Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
On ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 30 ad art. 56 CPP). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
2.3 En l’occurrence, la Procureure M.________ a certes rendu contre le prévenu Q.________ une ordonnance de classement qui a finalement été annulée par la Cour de céans à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 2018, notre Haute Cour ayant considéré que le principe in dubio pro duriore avait été violé. Toutefois et conformément à la jurisprudence citée sous chiffre 2.2 supra, le seul fait de rendre une décision qui se révèle par la suite erronée ne permet pas de remettre en cause l’impartialité du ministère public. Or, les requérants n’invoquent aucun autre motif susceptible d’établir une prévention de la Procureure en charge de l’enquête. Il n’existe manifestement pas d’erreurs répétées de la part de ce magistrat, ni de violations graves de ses devoirs qui permettraient de conclure à une suspicion de partialité.
Les griefs des requérants à l’endroit de la Procureure M.________ sont dès lors mal fondés.
3. En définitive, la demande de récusation présentée par D.________ et L.________ contre la Procureure M.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 4 juillet 2018 par D.________ et L.________ contre la Procureure M.________ est rejetée.
II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________ et de L.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.
III. La décision est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexa Landert (pour D.________ et L.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Jean Lob (pour Q.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :