TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.015894-MYO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 janvier 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière:              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 29 Cst : 5, 221 al. 1 let. c, 231 al. 1 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 janvier 2018 par K.________ contre le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’il concerne son maintien en détention pour des motifs de sûreté, dans la cause n° PE16.015894-MYO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.                               Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ de l'accusation de tentative d’instigation à séquestration et enlèvement, tentative d’instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative d’instigation à contrainte sexuelle (I), l'a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, tentatives d’actes d’ordre sexuels avec des enfants et pornographie (II). Le prévenu a été condamné à douze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement et de 74 jours de détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 500 fr., dont la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement serait de 10 jours (III). Le tribunal a ordonné que K.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP (IV); il a constaté que le prévenu avait subi huit jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que quatre jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre III (V). Le tribunal a également maintenu le prévenu en détention pour des motifs de sûreté (VI). Il a enfin ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés (VII), mis les frais par 38'758 fr. 30 à la charge du condamné, et dit que ce montant comprenait l’indemnité de son conseil d'office, par 18'564 fr. 10, TVA et débours inclus (VIII).

 

              Le Tribunal de première instance s’est principalement basé sur la situation personnelle de K.________ (jugement attaqué, pp 19 et 20), sur l’expertise psychiatrique et le complément d’expertise psychiatrique réalisés par les Drs [...] et [...] de la [...] dont les rapports ont été déposés les 4 mai 2017 et 27 juillet 2017, et qui sont résumés dans le jugement attaqué (P. 72 et 104 et jugement attaqué pp 20 à 22), ainsi que sur les déclarations de la Dresse [...], qui, entendue aux débats, a déclaré : «  Si une partie du traitement sur le plan psychiatrique peut être fait de façon ambulatoire, notamment par le biais de consultations ou d’une médication, ce qui concerne le respect des règles ou des horaires passe nécessairement par une mesure institutionnelle. Sous l’angle du risque de récidive, l’aspect institutionnel est important. J’en veux pour exemple le fait que K.________ nous ait expliqué que tout cela avait pu continuer parce qu’il n’avait pas été attrapé ce qui me fait dire qu’un cadre est nécessaire pour limiter le risque de récidive. Je pense que la prison n’est pas le lieu le plus adapté pour un jeune homme comme K.________, comme lieu, comme entourage et comme situation. Il pourrait se retrouver dans une situation de danger.  Une structure comme Curabilis pourrait être une sorte de compromis mais ce n’est pas non plus la solution optimale. Le défaut de cette structure est qu’elle ne permettrait pas de mettre l’accent sur l’aspect travail et éducationnel. Il est possible qu’il y ait des programmes qui se rapprochent de ces buts mais sont destinés principalement aux adultes. Je pense que dans un premier temps, une structure institutionnelle ouverte serait un peu légère, même si c’est à cela qu’il faut tendre. A part Curabilis, il n’y a pas beaucoup plus d’institutions qui conviendraient, sauf peut-être des foyers, par exemple. Un hôpital psychiatrique ne serait pas adéquat dans la mesure où l’aspect socio-éducatif n’est pas traité. Il faudrait se demander si Curabilis dispose d’un programme entre-deux de type socio-éducatif. Il existe une structure à Berne, s’appelant Saint-Jean, avec une partie fermée et une autre ouverte. Mais à ma connaissance, il faudrait maitriser l’allemand pour pouvoir y entrer ». 

 

              Le conseil de K.________ a reçu le dispositif de ce jugement le 27 décembre 2017. Ayant déposé le lendemain une annonce d’appel, il a reçu une copie complète du jugement le 9 janvier 2018.

 

B.                 Par acte du 8 janvier 2017 – donc alors qu’il n’avait pas encore reçu les motifs -, K.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 22 décembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée moyennant la mise en œuvre de règles de conduite lui imposant l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique régulier et le suivi d’une formation professionnelle adéquate, subsidiairement l’astreinte de K.________ à avoir un travail régulier auprès d’une institution ou d’une fondation spécialisée, lui imposant un cadre, des obligations et des horaires lui offrant la possibilité d’améliorer son autonomie par une occupation et un environnement adapté ainsi qu’à suivre un traitement psychiatrique régulier.

 

              Le 12 janvier 2018, constatant que le conseil de K.________ avait entre-temps reçu une copie du jugement complet, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal l'a invité à compléter son écriture dans un délai de cinq jours dès réception de cet avis. Par mémoire complémentaire déposé le 22 janvier 2018, et reçu par la cour de céans le lendemain, le recourant a complété ses moyens et a confirmé ses conclusions.

 

                            E n d r o i t :

 

1.                             Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. cit.).

 

1.2                             En l’espèce, le recourant conteste la décision prise le 22 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois de le maintenir en détention pour des motifs de sûreté (cf. ch. VI). Il convient de relever que le dispositif du jugement du 22 décembre 2017 ne comporte pas d'indication de la voie de droit spécifique ouverte contre le maintien en détention pour des motifs de sûreté, alors que les jugements et autres prononcés clôturant la procédure doivent contenir une telle indication, s'ils sont sujets à recours (art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2 publié in SJ 2015 I 377). Cette lacune est cependant restée en l’occurrence sans conséquence. En effet, K.________, détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), a déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), un recours qui est recevable, comme l’est son mémoire complémentaire, qui a été déposé dans le délai imparti.

 

2.                

2.1                        K.________ soutient que son droit d’être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst et 3 al. 2 let. c CPP aurait été violé. Il reproche au tribunal de première instance de ne pas lui avoir communiqué par écrit et dans les plus brefs délais la décision prononçant son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Alors que cette décision a été rendue le 22 décembre 2017, la motivation écrite ne lui était toujours pas connue à la date du dépôt du recours le 8 janvier 2018. La décision devrait être annulée, et sa remise en liberté être immédiatement prononcée.

 

              Ce grief d’ordre formel – que le recourant est admis à faire valoir devant la cour de céans et non devant la Cour d’appel (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2) –, doit être examiné en premier lieu (ATF 137 IV 195 consid. 2.2).

 

2.2                        Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou/et en prévision de la procédure d'appel (let. b).

 

              En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 p. 185) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 p. 184 s.; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 p. 85) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de célérité (cf. art. 5 CPP ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 179 consid. 2.6 p. 185; 138 IV 81 consid. 2.5 p. 85). La jurisprudence fédérale a estimé qu’une durée de cinq jours entre la reddition du dispositif et des motifs était admissible (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1), mais pas neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7 p. 186 s.) ni a fortiori trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3 p. 84 s.) ; la cour de céans a ainsi constaté une violation du principe de la célérité du procès et du droit d’être entendu dans un cas où seize jours avaient séparé la lecture du jugement de l’envoi des motifs pour notification (CREP 17 juillet 2017/463 consid. 2). Aussi, si le tribunal omet de le faire ou tarde à rendre son jugement, il lui appartient de réexaminer lui-même d'office l'adéquation aux principes de la célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 p. 96).

 

2.3                            En l’occurrence, par ordonnance du 10 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu’au 28 décembre 2017, sachant que l’audience de jugement était fixée au 21 décembre 2017. Dans le dispositif du jugement au fond qu’il a rendu le 22 décembre 2017 (cf. ch. VI) et qui a été notifié au recourant le 27 décembre 2017, le tribunal correctionnel a prononcé le maintien en détention pour des motifs de sûreté. Or ce n’est que le 8 janvier 2018 qu’une copie du jugement complet a été envoyée pour notification à ce même conseil, qui l’a reçue le lendemain 9 janvier. Il s’est donc écoulé dix-sept jours entre la décision et sa motivation, ce qui constitue une violation du principe de la célérité au vu de la jurisprudence précitée. Il est donc vrai que, lorsque le recourant a déposé son acte de recours, le 8 janvier 2018, il n’était pas en possession des motifs du jugement et ne pouvait donc pas contester à bon escient le chiffre VI de celui-ci relatif au maintien de la détention pour des motifs de sûreté. Toutefois, une fois cette motivation notifiée, il était loisible au recourant de compléter son recours, ce qu’il a du reste fait par le dépôt d’un mémoire complémentaire. Dans ces conditions, il faut constater que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé ou, s’il l’a été, la violation a pu être réparée. Quant au principe de la célérité, sa violation ne peut pas entraîner l’élargissement du prévenu, car elle n’est pas grave au point qu’elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et les réf. cit.).

 

3.

3.1              Dans son acte de recours, K.________ soutient que les conditions posées par les art. 221 al. 1 let. c et 231 CPP ne seraient pas remplies. En particulier, le risque de récidive ne pourrait pas être retenu, car un pronostic défavorable ni a fortiori très défavorable ne pourrait pas être posé ; selon les déclarations de l’experte [...] lors de l’audience, « tout est envisageable », donc également la libération de l’intéressé. Dans son mémoire complémentaire, le recourant invoque que ce serait à tort que le tribunal de première instance a émis un pronostic défavorable quant à son comportement futur ; notamment, il conteste avoir une lourde culpabilité, être dans le déni de la gravité des faits, n’avoir pas manifesté de remords sincères et banaliser le recours à la cyberpornographie ; il en conclut que ce serait à tort qu’un risque de récidive élevé a été retenu par le jugement. Il en déduit, sur le fond et sous l’angle de la prévention spéciale et du pronostic relatif à son comportement futur, qu’il aurait été suffisant que le tribunal prononce une peine privative de liberté assortie d’un long sursis, lui-même subordonné à des règles de conduite.

 

3.2              Aux termes de l’art. 231 al. 1 let. a CPP susmentionné (cf. consid. 2.2), il faut que le prévenu ait été « condamné » et que la détention pour des motifs de sûreté ait pour but de « garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée ». L’expression « prévenu qui a été condamné » doit être prise dans un sens large puisque, d’une part, la condamnation n’est pas encore définitive et, d’autre part, ce qui est décisif ce n’est pas la condamnation en elle-même, mais l’existence d’une sanction ou d’une mesure qui a pour conséquence de priver l’intéressé de sa liberté ; ainsi, par exemple, d’après le Message et la doctrine, la détention pour des motifs de sûreté peut également être ordonnée à l’encontre d’une personne qui a bénéficié d’un acquittement pour cause d’irresponsabilité, mais qui doit être mise au bénéfice d’une mesure d’internement (Message relatif à l’unification de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, spéc. 1216 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 6 ad art. 231 CPP, p. 762).

 

              En outre, les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive; cf. pour un exemple, TF 1B_427/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2; Forster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 195-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 231 CPP ; Ricklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 231 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn 4 et 12 ad art. 231 CPP). Cette solution permet, notamment en cas d'infractions graves, d'assurer la sécurité publique jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation, respectivement le début de l'exécution de la peine ; en effet, si un risque de récidive paraît avéré – par exemple à la suite d'une expertise psychiatrique –, l'intérêt public à la sécurité des potentielles prochaines victimes impose de ne pas attendre la réalisation de ce risque et la procédure pénale y relative pour pouvoir l'invoquer dans ce cadre (TF 1B_244/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; cf. dans ce sens, Logos, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, n° 7 ad art. 232 CPP).

 

              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.  D’après la jurisprudence, le risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose la présence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86). La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 11 ; cf. en dernier lieu : TF 1B_532/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.1). 

 

3.3                            En l’occurrence, le tribunal de première instance a reconnu le recourant coupable d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, tentatives d’actes d’ordre sexuels avec des enfants et pornographie pour des faits commis entre 2011 et fin 2016, et l’a condamné en raison de ces faits à douze mois de peine privative de liberté, sous déduction de 301 jours de détention avant jugement, de 74 jours de détention pour des motifs de sûreté et de 4 jours de détention provisoire subies dans des conditions illicite ; il a en outre ordonné que K.________ soit soumis à un traitement institutionnel en application de l’art. 59 CP ; enfin, il a justifié le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté pour « garantir la mise sur pied et l’exécution de la mesure prononcée ci-dessus » (cf. jugement, ch. 3d p. 46).

 

              Il ressort de ce qui précède que les conditions de base de l’art. 231 al. 1 CPP sont remplies puisque le prévenu a été condamné (au sens large exposé au considérant qui précède) et a fait l’objet du prononcé d’une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP dont l’exécution doit être garantie. A noter qu’il a déjà exécuté la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance, de sorte qu’à ce stade – et sous réserve de reformatio in pejus –, seule l’exécution de la mesure justifie la privation de liberté dont il fait l’objet.

 

              Quant au risque de récidive, il convient de relever que l’expertise psychiatrique du 4 mai 2017 (P. 72) et son complément du 27 juillet 2017 (P. 104) ont retenu que le recourant souffrait d’un retard mental léger ainsi que d’une pathologie psychiatrique sévère et durable pouvant être assimilée à un trouble mental grave ; les experts ont estimé que le risque de récidive était élevé pour des délits de même nature (via webcam) ; ils ont préavisé en faveur de l’institution d’une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP). Entendue lors de l’audience, la Dresse [...], experte, a déclaré qu’un traitement thérapeutique ambulatoire n’était pas suffisant pour réduire le risque de récidive («Sous l’angle du risque de récidive, l’aspect institutionnel est important »), et a insisté à maintes reprises sur la nécessité de l’instauration d’un cadre ; le fait qu’elle ait déclaré aux débats que tout était envisageable doit être replacé dans son contexte et n’est pas de nature à remettre en cause ces conclusions. Quant à l’OEP, il a indiqué, dans un courrier du 1er décembre 2017, préaviser en faveur d’une mesure de l’art. 59 al. 3 CP au vu du risque de récidive présenté par l’accusé et de l’impossibilité pratique d’exécuter une mesure de l’art. 61 CP (P. 136). Le tribunal de première instance a développé ces éléments dans son jugement, pour conclure que le risque de récidive était « important en l’absence de mesures psycho-éducatives adaptées, principalement pour des actes de même nature, mais aussi tous les actes pour lesquels l’accusé n’arrive pas valablement à discerner, d’un point de vue cognitif ou émotionnel, leur portée sociale ou leurs conséquences» (jugement p. 21). Dans l’examen de la fixation de la quotité de la peine, le tribunal a estimé qu’avec une pleine responsabilité, c’est une peine privative de liberté de deux ans qui aurait dû être prononcée mais que, eu égard à une diminution moyenne de celle-ci, une peine d’emprisonnement d’un an était adéquate. Sur la base de l’expertise psychiatrique, du retard mental dont souffrait l’intéressé et du risque élevé de récidive décrits par les experts pour des actes du même ordre, le tribunal a posé un pronostic défavorable et a donc refusé d’assortir la peine d’un sursis.

 

              En l’espèce, la cour de céans ne voit pas d’élément permettant, à ce stade, d’arriver à une autre conclusion que celle des experts psychiatres et du tribunal s’agissant du risque de récidive élevé présenté par le recourant s’il était remis en liberté. Compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité sexuelle et psychique des victimes potentielles des infractions en cause (cf. jugement, p. 24 à 34 : actes d’ordre sexuel sur des enfants par le biais du web ; échanges de fichiers pédopornographique mettant en scène des enfants de 5 à 15 ans avec des personnes majeures ou, sans préavis, avec des tiers majeurs, etc.) – que le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commises –, soit les enfants auxquels il pourrait adresser des fichiers pornographiques d’une part ou ceux qui ont été filmés dans les fichiers pédopornographiques qu’il pourrait télécharger et/ou envoyer à des tiers majeurs d’autre part, l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir.

 

4.

4.1              Le recourant prétend que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne serait pas conforme au principe de la proportionnalité. Il invoque que les premiers juges auraient dû prononcer une peine assortie d’un long sursis, lui-même subordonné à des règles de conduites strictes ; ces règles de conduite auraient pu consister en l’obligation qui lui aurait été faite de rechercher et d’occuper un emploi, éventuellement dans un atelier protégé ou dans un foyer spécialisé, en la poursuite d’un traitement psychiatrique régulier et en la soumission de son matériel informatique à des contrôles en cas de suspicion de possession d’images ou de vidéos de pornographie dure. Alternativement à ces règles de conduite, il invoque que le tribunal de première instance aurait dû ordonner des mesures de substitution afin d’éviter son maintien en détention (telles qu’un traitement médical régulier et un travail régulier, selon l’art. 237 al. 2 let. e et f CPP). L’art. 237 CP aurait été violé.

 

4.2                            A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.2 p. 192). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, l'obligation d’avoir un travail régulier (let. e) et l’obligation de se soumettre à un traitement médical (let. f).

 

4.3                            En l’occurrence, les experts ont préconisé un encadrement institutionnel du recourant. Ils ont constaté que celui-ci avait besoin non seulement d’un suivi psychiatrique mais également de diverses mesures socio-éducatives tout comme d’un appui professionnel ; ils ont confirmé qu’il lui était nécessaire, du moins dans un premier temps, de bénéficier d’un cadre que seule une institution fermée pouvait lui offrir. Le tribunal de première instance en a déduit qu’il était « exclu » de prononcer un traitement thérapeutique ambulatoire, celui-ci n’étant pas suffisant pour réduire le risque de récidive et tenter de pallier les troubles de l’intéressé.

 

                            Manifestement, les mesures de substitution proposées par le recourant, qui s’apparentent pour l’une d’entre elles au traitement ambulatoire que les experts ont refusé d’envisager (puisqu’ils préavisaient en faveur d’une mesure au sens de l’art. 61 CP) et que le tribunal a expressément écarté (puisqu’il a ordonné une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP), ne sont pas aptes à parer au risque de récidive. Au demeurant, elles ne sont pas exécutables dans l’immédiat.

 

              Quant au fait que la peine encourue pourrait éventuellement être assortie du sursis, total ou partiel, par la Cour d’appel pénale, il n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Au demeurant, le prononcé d’une peine avec sursis n’empêcherait pas la confirmation de la mesure institutionnelle.

 

5.

5.1                            Le recourant fait enfin grief au tribunal de première instance de ne pas avoir mis en balance les intérêts en présence, et en particulier pris en compte le fait que la détention dans un établissement pénitentiaire pour adultes n’était pas adaptée à sa situation. En outre, ce tribunal aurait perdu de vue que, selon le courrier du 1er décembre 2017 de l’OEP, il n’existerait aucune institution, au sens de l’art. 59 CP, qui puisse lui fournir les soins et l’encadrement dont il a besoin.

 

5.2                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un traitement institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportionnalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; ATF 126 I 172 consid. 5e p. 178 ; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2; TF 1B_524/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 1B_281/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.1-3.2 ; TF 1B_165/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.3-4.4). 

 

5.3                            En l’occurrence, le recourant n’est pas seulement exposé au prononcé d’une mesure de traitement institutionnel, mais a été condamné en première instance à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La privation de liberté entraînée par cette mesure est d’une (première) durée maximale de cinq ans (art. 59 al. 4 CP). Si le tribunal avait prononcé une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, comme le préconisaient les experts, cette durée serait de quatre ans (art. 61 al. 4 CP). Le maintien de la détention pour des motifs de sûreté reste ainsi proportionné sous l’angle temporel.

 

                            Quant au fait qu’il n’existerait pas d’établissement approprié pour exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle, il s’agit d’une problématique qui échappe à la cour de céans. Au demeurant, si tel était le cas – ce qui n’est pas établi à ce stade –, le recourant pourrait se prévaloir de l’art. 62c al. 1 let. c CP pour demander la levée de la mesure. Dans ce cas, le maintien en détention pour des motifs de sûreté ne serait plus justifié, et le recourant pourrait déposer une demande de libération (cf. art. 233 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2.2 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 5.1).

 

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit en définitive être rejeté et le maintien en détention pour des motifs de sûreté de K.________ confirmé.

 

              Malgré le rejet du recours, les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP  [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA par 83,15, soit un total de 1'163 fr. 15, ne seront supportés que par moitié par le recourant, soit par 1'351 fr. 55, le solde des frais étant exceptionnellement laissé à la charge de l’Etat, compte tenu de la violation du principe de la célérité constatée (ATF 139 IV 179 consid. 2.7 ; ATF 137 IV 118, consid. 2.2 ; CREP 17 juillet 2017/463).

 

              Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

I.                  Le recours est rejeté.

II.               Le maintien en détention de K.________ pour des motifs de sûreté est confirmé.

III.             L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ pour la procédure de recours est fixée à 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), TVA comprise.

IV.             Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 1'163 fr. 15 (mille cent soixante-trois francs et quinze centimes), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit par 1'351 fr. 55 (mille trois cent cinquante et un francs et cinquante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.               Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.

 

 

 

VI.             L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :                                                                                                  La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christophe Piguet, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :