TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

483

 

PE16.010217-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 juin 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 310 et 322 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2018 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.010217-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.                            a) Le 25 mai 2016, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________. Il lui reproche très en substance d’avoir, à Nyon, les 29 février 2016 et 26 avril 2016, dans le cadre d’audiences de mesures protectrices de l’union conjugale, en sa qualité d’assistant social auprès du SPJ en charge de la curatelle d’assistance éducative et de représentation en faveur de sa fille [...], fait un faux témoignage en répondant aux questions posées par le Président du Tribunal d’arrondissement et les parties (P. 4 et P. 5).

 

              b) Par ordonnance du 5 août 2016, approuvée le 15 août 2016 par le Procureur général, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été annulée par la Chambre de recours pénale pour défaut de motivation et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants (CREP 1er novembre 2016/733).

 

B.                            Par ordonnance du 26 mars 2018, approuvée par le Procureur général le 29 mars 2018, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été notifiée au recourant le 12 avril 2018 (PV des opérations du 12 avril 2018, p. 4) et a été déclarée exécutoire le 11 mai 2018 (PV des opérations du 11 mai 2018, p. 4).

             

C.              Par acte du 8 juin 2018, D.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre I en ce sens que X.________ soit condamné pour infraction aux art. 173, 174, 177 et 307 CP à une peine pécuniaire et/ou une peine privative de liberté. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre I de l’ordonnance en ce sens que le Ministère public entre en matière et ordonne l’ensemble des mesures d’instruction requises dans la plainte datée du 25 mai 2016 et du complément daté du 8 août 2016. Toujours subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier auprès de l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis, par acte séparé daté du 4 juin 2018, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

 

1.2              Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP).

 

              En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). Cette présomption trouve également application en cas de demande de garde de courrier (poste restante) (TF 1P.369/2000 du 24 juillet 2000 consid. 1b). On considère en d’autres termes que l’avis de retrait, qui mentionne l’existence du délai de garde de sept jours, parvient dans la sphère d’influence au moment où il est déposé à l’office de poste chargé de garder le courrier. En cas d’envoi par pli simple (en poste restante), c’est l’acte lui-même qui parvient dans la sphère d’influence du destinataire lorsqu’il est déposé à l’office chargé de garder le courrier. Le délai de recours commence dès lors à courir dès le jour qui suit le dépôt (cf., par analogie, s’agissant d’un dépôt dans une case postale : TF 2C_926/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3).

 

1.3              En l’espèce, D.________ a mis son courrier en garde à la Poste. Il est mentionné sur l’enveloppe de l’ordonnance attaquée : « à garder jusqu’au : 27.04.2018 – distribuer le : 30.04.2018 » (P. 17/1 R1). Toutefois, cette garde, initialement prévue jusqu’au 30 avril 2018, a été successivement prolongée jusqu’au 29 mai 2018 (P. 17/1 R2 à R4).

 

              Vu ce qui précède, l’ordonnance du 26 mars 2018 doit être réputée notifiée au plus tard le 30 avril 2018. Le délai de recours arrive ainsi à échéance le 10 mai 2018.

 

              Force est ainsi de constater que l’acte de recours, remis à la Poste le 8 juin 2018, a été déposé tardivement.

 

2.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

                            La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478, et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

 

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. D.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              M. X.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :