TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

540

 

DA18.012727-DBT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 25 juillet 2018

__________________

Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

 

Art. 76 LEtr; 30 al. 1 et 31 LVLEtr

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2018 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 1er juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.012727-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) C.________, né le 22 décembre 1983, alias W.________, né le 11 décembre 1984, est ressortissant marocain.

 

 

 

              Son casier judiciaire suisse fait état des condamnations suivantes :

              - 16.09.2009, Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et entrée illégale, peine privative de liberté de 5 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 1 an ;

              - 17.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 10 jours ;

              - 18.04.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 140 jours ;

              - 12.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 50 jours ;

              - 03.09.2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 40 jours et amende de 200 fr. ;

              - 01.11.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 120 jours, pour des infractions commises du 05.07.2014 au 12.07.2016.

 

              C.________ a en outre été condamné le 29 juin 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour tentative de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, pour des infractions commises d’une période indéterminée jusqu’en août 2016, les 6 et 7 janvier 2017 et du 7 au 17 mars 2017.

 

              b) Le 23 juin 2004, l'intéressé, qui disait s'appeler W.________ et qui séjournait alors illégalement en Suisse, a été contrôlé par la police à Yverdon-les-Bains. Le même jour, après ce contrôle, il a déposé une demande d'asile. En tant que requérant d'asile, il a été attribué au Canton du Valais. Le 28 juin 2004, il a disparu, de sorte que le 7 juillet 2004, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a radié sa demande d'asile.

 

              L'intéressé a exécuté une peine privative de liberté du 31 mars 2009 au 23 juin 2009, pour des peines prononcées les 26 septembre 2006 et 30 mars 2007.

 

              Par décision du 30 juin 2010, notifiée le 18 mars 2011, l'intéressé a été placé sous interdiction d'entrée en Suisse du 30 juin 2010 jusqu'au 29 juin 2020. Par décision du 24 janvier 2018, notifiée le 27 janvier 2018, cette interdiction d'entrée en Suisse a été prolongée, du 30 juin 2020 au 23 janvier 2024.

 

              c) Inscrit au moniteur de recherche de la police (RIPOL), il a été contrôlé par la police le 7 mars 2011 et immédiatement incarcéré, en exécution de la peine prononcée le 16 novembre 2009 (fin de peine fixée au 6 août 2011).

 

              Le 30 mars 2011, après un droit d'être entendu accordé le 17 mars 2011, le Service de la population (ci-après : SPOP) a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi de Suisse, avec délai immédiat pour quitter la Suisse dès la sortie de prison. Cette décision, notifiée le 31 mars 2011, est entrée en force à l’échéance du délai de recours. L'intéressé a été averti qu'à défaut de se conformer à la décision de renvoi, des mesures de contrainte seraient susceptibles d'être requises.

 

              d) Le 10 mai 2011, le SPOP a adressé au SEM une demande de soutien à l'exécution du renvoi.

 

              e) Par jugement du 16 juin 2011, le Juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle immédiate de l'intéressé, avec délai d'épreuve d'un an.

 

              Du 26 février 2012 au 7 mars 2012, l'intéressé a subi les dix jours de peine privative de liberté prononcés le 17 juin 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              f) Le 7 août 2012, le SPOP a informé le SEM qu'il était sans nouvelles de l'intéressé depuis le 7 mars 2012, date de sa sortie de prison.

             

              Le 17 mars 2017, le SPOP a informé le SEM de la réapparition de l'intéressé, le jour même, ensuite de son incarcération. La détention pénale portait sur les peines privatives de liberté prononcées les 18 avril 2013, 12 septembre 2013, 3 septembre 2014 et 1er novembre 2016. La fin de peine était fixée au 2 mars 2018.

 

              g) Par décision du 6 avril 2017, après un droit d'être entendu accordé le 17 mars 2017 par la police, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de W.________ et lui a imparti un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen. Notifiée le 18 avril 2017, cette décision est entrée en force le 26 avril 2017.

 

              Dans cette décision, l'intéressé a été averti que, s'il ne quittait pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le délai imparti, le SPOP pourrait requérir l'application des mesures de contrainte, y compris une détention administrative.

 

              h) Le 4 mai 2017, le SEM a requis des autorités consulaires marocaines qu'elles identifient W.________.

 

              Le 2 août 2017, le SEM a informé le SPOP que l'intéressé avait été reconnu par les autorités marocaines et que celles-ci étaient prêtes à délivrer un laissez-passer.

 

              i) Par ordonnance du 1er novembre 2017, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement W.________ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 5 novembre 2017, et a fixé un délai d'épreuve d'un an.

 

              Le 2 novembre 2017, le SPOP a donc requis de la police qu'elle réserve un vol pour Casablanca dès le 5 novembre 2017 et qu'elle organise le transfert de l'intéressé de son lieu de détention jusqu'à l'aéroport. Le vol a été réservé pour le 6 décembre 2017, de Genève à Casablanca (vol DEPU, i.e. « unaccompanied deportee » sur un vol de ligne).

 

              j) Le 4 décembre 2017, le SEM a informé le SPOP que les autorités marocaines avaient délivré un laissez-passer en faveur de l'intéressé, qui avait été identifié comme étant C.________, né 22 décembre 1983, ressortissant du Maroc.

 

              Le 6 décembre 2017, ayant refusé de sortir de sa cellule, l'intéressé a été maintenu en détention pénale.

 

              Le 7 décembre 2017, sur demande du SEM, le SPOP a requis de la police qu'elle réserve un vol DEPA (i.e. « accompanied deportee » sur un vol de ligne) avant le 3 janvier 2018, à savoir avant la date d'expiration du laissez-passer. Un vol a été réservé pour le 21 décembre 2017 et l'intéressé en a été informé.

 

              Le 11 décembre 2017, le Service pénitentiaire a communiqué au SPOP un avis de détention selon lequel l'intéressé avait été transféré à la prison d'Orbe, le 7 décembre 2017. La fin de peine prévue étant au 30 juin 2018, la date potentielle de libération conditionnelle était fixée au 24 janvier 2018. Aux condamnations déjà mentionnées s'ajoutait désormais celle du 29 juin 2017, à savoir 120 jours de peine privative de liberté, plus la peine pécuniaire convertie en 15 jours de peine privative de liberté.

 

              Le 12 décembre 2017, le SPOP a informé le SEM des nouvelles dates de détention pénale et, par conséquent, de l'annulation du vol prévu le 21 décembre 2017.

 

              k) Le 27 décembre 2017, sous l'identité de  C.________, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile. Par décision du 25 janvier 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile. S'agissant du renvoi, il s'est référé à la décision de renvoi rendue par le SPOP le 6 avril 2017 et à la décision d'expulsion rendue le 26 septembre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              l) Par ordonnance du 4 avril 2018, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à l'intéressé. Il a indiqué que la date de fin de peine était au 15 juillet 2018.

 

              Le 5 avril 2018, le SPOP a donc requis de la police qu'elle réserve un vol DEPA, compte tenu de la date de fin de peine au 15 juillet 2018. Un vol a été réservé pour le 13 juillet 2018, depuis Genève jusqu'à Casablanca.

 

              Le 25 mai 2018, puis les 5 et 8 juin 2018, le Service pénitentiaire a communiqué successivement au SPOP que la fin de peine était prévue au 8 juillet 2018, puis au 30 juin 2018, ensuite des paiements échelonnés de la peine pécuniaire. L'intéressé a été libéré de sa détention pénale le 29 juin 2018.

B.              a) Par ordre de détention administrative du 29 juin 2018, le SPOP a ordonné la mise en détention C.________ pour une durée de six mois, au motif qu’il existait de nombreux indices concrets faisant craindre que l’intéressé, par son comportement notamment, veuille se soustraire à son refoulement.

 

              b) Entendu à l’audience du 1er juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, C.________ a en substance déclaré qu’il n’acceptait pas de retourner au Maroc, dès lors qu’il était marié avec une femme résidant au Portugal, pays dans lequel il souhaitait se rendre. Il a précisé qu’il n’avait pas pu honorer un rendez-vous auprès d’un service administratif portugais le 6 juin 2017, ayant pour but de prendre une carte de séjour portugaise de cinq ans, dès lors qu’il était incarcéré en Suisse (P. 4, p. 2).

 

              c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention notifié le 29 juin 2018 par le SPOP à C.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

 

C.              a) Par acte du 11 juillet 2018, C.________, par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction dans le sens des considérants à intervenir.

 

              b) Le 12 juillet 2018, C.________ a produit des pièces, notamment une procuration en faveur d’un avocat portugais, destinées à montrer qu’il était actif dans le cadre de la régularisation de ses conditions de séjour au Portugal.

 

              c) Dans ses déterminations du 18 juillet 2018, le SPOP a conclu au rejet du recours déposé par C.________, pour le motif qu’il ne contenait aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en question la décision attaquée. Il a indiqué avoir demandé l’inscription du recourant pour un vol spécial, celui-ci ayant refusé de prendre le vol DEPA prévu le 13 juillet 2018. Il a également relevé que C.________ n’avait pas démontré qu’il avait été au bénéfice d’une autorisation de séjour au Portugal, respectivement qu’il allait en obtenir une à bref délai, de sorte qu’un renvoi dans ce pays n’entrait pas en ligne de compte en l’état. De surcroît, l’art. 69 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) était une norme potestative et n’octroyait pas à l’étranger un droit absolu à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion dans le pays de son choix. Dans tous les cas, quand bien même le recourant pouvait être renvoyé au Portugal, la détention administrative se justifiait, l’intéressé ayant largement démontré qu’il n’entendait pas respecter la décision de renvoi rendue à son encontre et les conditions de la détention administrative étant remplies.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]).

 

              Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par C.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

1.3              La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (cf. CREP 6 décembre 2017/800 consid. 1.2). Elle statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

 

2.             

2.1              Le recourant soutient que les conditions légales de la détention administrative ne seraient pas remplies. Avant son incarcération, il aurait vécu au Portugal et ne serait revenu en Suisse en 2017, où il a été incarcéré immédiatement, que pour répondre à une convocation liée à un litige de droit du travail et faire valoir ses droits face à son employeur. Ce serait donc à tort que l’autorité précédente aurait retenu un manque de collaboration. Dès lors qu’il aurait une expectative très concrète de visa et de titre de séjour au Portugal, on ne saurait déduire de son refus de se rendre au Maroc un élément faisant craindre qu’il tente de se soustraire à son renvoi. Il affirme qu’il se rendra avec certitude au Portugal ensuite de sa libération pour mettre à jour ses conditions de séjour. Enfin, son refus d’obtempérer aurait une cause psychiatrique, dès lors qu’il mettrait en jeu sa propre vie face à un retour au Maroc. Quoi qu’il en soit, la décision attaquée ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. D’une part, établi au Portugal, il ne serait jamais revenu en Suisse s’il n’avait pas reçu de convocation, de sorte que la détention serait un moyen trop incisif tant il serait évident qu’il se rendra immédiatement, de son plein gré, au Portugal. D’autre part, les intérêts publics à éloigner le recourant seraient très menus, au vu des infractions qui lui ont été reprochées, alors que ses intérêts privés de rejoindre son épouse au Portugal sans devoir passer par le Maroc, pays qu’il aurait quitté depuis près de vingt ans et dans lequel il n’a plus d’attaches, seraient au contraire élevés. Enfin, une assignation à résidence chez sa tante à Lausanne serait davantage proportionnée.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 76 al. 1 LEtr, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEtr ou d’une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ou 49a ou 49abis CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927 ; RS 321.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, (let. b) mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou si elle a été condamnée pour ce motif (ch. 1), si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr).

 

              Selon la jurisprudence, les motifs prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réalisés lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 2.2).

 

2.2.2              Aux termes de l’art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi au sens de la LEtr doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 28 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou par celui du recourant lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (Chatton/Merz, loc. cit. ; ATF 130 II 488 consid. 4).

 

2.2.3              L'art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Aux termes de l'art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (TF 2C_581/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et les réf. cit.; Revey, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II 2017, n. 11 ad art. 69 LEtr).

 

2.3              En l’espèce, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son renvoi de Suisse sont manifestement réalisées. En effet, bien qu'il ait été averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse, C.________ est resté en Suisse, respectivement y est revenu illégalement, et ce malgré maintes condamnations et séjours en prison. Il ne s'est pas conformé à la décision de renvoi prononcée le 30 mars 2011, ni à celle prononcée le 6 avril 2017. Il s’est d’abord présenté aux autorités sous un faux nom, en prétendant être palestinien, et a déposé une demande d'asile sous ce faux nom. Une fois identifié, en 2017, il a déposé une nouvelle demande d'asile sous sa véritable identité, sans pour autant déposer des documents d'identité. Il est sans liens avec la Suisse et a disparu à maintes reprises, ce qui a nécessité son signalement au RIPOL. En outre, le recourant a fait l’objet de sept condamnations pénales pour avoir enfreint les législations sur les étrangers et sur les stupéfiants, ainsi qu’en dernier lieu, pour avoir commis des infractions contre l’intégrité corporelle et contre l’honneur, ce qui démontre qu’il ne se soumet pas à l’ordre juridique suisse et qu’il constitue même un danger pour la sécurité publique. Il a par ailleurs refusé sa libération conditionnelle, préférant rester en prison plutôt qu'entreprendre les démarches pour être renvoyé. Il a également refusé d'embarquer sur les vols prévus les 6 et 20 décembre 2017. Lors de l’audience du 1er juillet 2018, le recourant a confirmé son refus d’être renvoyé au Maroc. Au vu de ce qui précède, et comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il est patent qu’il existe des éléments concrets indiquant que le recourant entend se soustraire à son renvoi.

 

              Quant aux arguments du recourant en lien avec une prétendue résidence au Portugal, outre le fait qu’ils ne sont pas étayés ni a fortiori démontrés, ils sont contredits par les condamnations pénales du recourant, pour des infractions commises en Suisse – notamment pour séjour illégal – durant la période où il serait soi-disant établi au Portugal. En tout état de cause, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3), le renvoi et l’expulsion dans son pays d’origine seraient fondés même si le recourant avait la possibilité de se rendre dans un autre pays.

 

              Quant à l’argument selon lequel sa vie serait menacée en cas de renvoi au Maroc, lui aussi non étayé, il s’agit d’un argument irrecevable dans la présente procédure. En effet, à moins que la décision de renvoi soit manifestement infondée, ce que le recourant ne soutient pas et ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant ne peut pas la remettre en cause à ce stade (ATF 130 II 56 consid. 2 ; TF 2C_1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 8.1 et les réf. cit.).

 

              Enfin, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne aucun motif qui relèverait dans le cas d'espèce d'une violation du principe de la proportionnalité. La détention du recourant n’est pas contraire à la loi, elle apparaît appropriée et nécessaire, et demeure dans le cadre du délai ordinaire prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEtr). La mise en détention est la seule mesure apte à assurer l'exécution du renvoi au vu du refus manifeste du recourant de se soumettre à son devoir de collaboration. Aucune autre mesure moins coercitive que la détention, telle que celle proposée par le recourant, serait suffisante pour empêcher que ce dernier – une nouvelle fois – se soustraie à l’exécution du renvoi, se dissimule ou disparaisse.

 

              L'exécution de cette mesure a par ailleurs lieu dans un établissement adéquat. La mise en détention, d'une durée fixée au maximum légal, apparaît en définitive comme une mesure proportionnée au cas du recourant. Au demeurant, rien ne permet de penser que le SPOP et le SEM ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; enfin, l’exécution de celui-ci ne s’avère pas d’emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario), et devrait avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEtr (cf. TF 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.4).

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

 

              L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60.

 

              L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er juillet 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée à Me Grégoire Ventura, conseil d’office de C.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Grégoire Ventura (pour C.________),

-              Service de la population, secteur départs,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Etablissement de Frambois,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :