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TRIBUNAL CANTONAL |
552
PE18.010163-JSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 221, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2018 par B.________ contre l'ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 13 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010163-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles graves.
En substance, il est reproché au prévenu, aide-soignant à l’EMS [...], d’avoir, le 28 mai 2018, grièvement brûlé [...], résidente âgée de 90 ans atteinte de la maladie d’Alzheimer, en utilisant de l’eau extrêmement chaude lors de la douche.
Selon le rapport de police du 30 mai 2018 (cf. p. 9), [...] aurait présenté, lors de son admission au CHUV dans le service des grands brûlés le 28 mai 2018, des traces de brûlures au 1er degré sur 9% du corps et au 2ème degré sur 36%. Compte tenu de son âge et de son état de santé général, son pronostic vital aurait été engagé.
b) Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune condamnation mais mentionne, outre l’enquête visant les faits en cause, une autre enquête, ouverte le 18 janvier 2017 notamment à l’encontre du prévenu suite au décès de son fils [...], victime d’un arrêt cardio-respiratoire au domicile de ses parents le 16 janvier 2017. Dans cette enquête, qui vise aussi la mère de l’enfant, à savoir [...], et dans le cadre de laquelle [...] a été détenu provisoirement du 18 janvier au 16 février 2017, les parents sont prévenus tous deux notamment de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, de lésions corporelles graves et d’homicide.
c) Par ordonnance du 1er juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________, pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 août 2018, retenant des soupçons suffisants de commission de lésions corporelles graves, ainsi que l'existence des risques de fuite et de réitération.
Par arrêt du 12 juin 2018/445, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Le 17 juillet 2018, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal (TF 1B_308/2018).
B. a) Par courrier du 5 juillet 2018, B.________, sous la plume de son conseil, a déposé une demande écrite et motivée de libération de la détention provisoire, en proposant diverses mesures de substitution, à savoir le dépôt de ses documents d’identité auprès du Ministère public, l’engagement à se présenter régulièrement – si besoin est quotidiennement – à l’Hôtel de police, la surveillance de l’exécution de ces mesures par le biais d’appareils techniques fixés sur sa personne, l’interdiction de se rendre à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement de ce type, l’interdiction d’être seul en présence d’enfants quels qu’ils soient, en particulier de sa fille [...] et de sa belle-fille [...], ainsi que l’interdiction de chercher et d’exercer un métier dans le domaine des soins.
Le 6 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de cette demande.
Le 11 juillet 2018, B.________, toujours sous la plume de son conseil, a répliqué.
b) Par ordonnance du 13 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance par 375 fr. suivaient le sort de la cause (II).
c) Par avis du 17 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a joint les deux enquêtes ouvertes contre le prévenu.
C. Par acte du 18 juillet 2018, adressé au Tribunal des mesures de contrainte le lendemain et transmis à la Chambre des recours cantonale comme objet de sa compétence, B.________ a recouru contre l'ordonnance du 13 juillet 2018.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3.
3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de sérieux soupçons de lésions corporelles graves. Il conteste en revanche l’existence des risques de fuite et de récidive.
Dans sa demande de mise en liberté du 5 juillet 2018 et sa réplique du 11 juillet 2018, le recourant soutient que depuis la notification de l'arrêt de la Cour de céans du 12 juin 2018, la situation aurait évolué. Il aurait une "véritable famille" en Suisse, à savoir sa compagne [...] et les enfants auxquels il serait très attaché. Il aurait également un endroit fixe où loger, son ami [...] ayant déclaré qu'il pourrait l'héberger s'il devait être libéré. Il ajoute qu'il n'a pas fui et s'est présenté à chaque convocation des autorités pénales, alors qu'il faisait l'objet d'une enquête séparée depuis le début de l'année 2017.
S'agissant du risque de réitération, il se prévaut en particulier des témoignages de ses proches, d'une attestation établie le 24 juillet 2017 par [...], infirmière-formatrice, selon laquelle il est "fiable, déterminé" et de son casier judiciaire. L'enquête instruite contre lui à la suite du décès de son fils ne devrait pas être prise en compte, puisque, pour l'heure, il bénéficie de la présomption d'innocence.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, ses arguments ont été pris en compte dans les arrêts de la Cour de céans et du Tribunal fédéral (TF 1B_308/2018 consid. 3.3) et le recourant n'apporte rien de nouveau en sa faveur à ce sujet.
Il est constant que le statut de séjour du recourant en Suisse est précaire et qu'au vu de l’enquête séparée dont il fait l’objet, il n’a pas le droit de vivre avec sa compagne - certes détentrice d'un permis C - et leur fille, laquelle n’a pas encore été reconnue. En outre, il n'a plus de travail à la suite de son licenciement. Le recourant n'a ainsi pas de réelles attaches en Suisse. S'y ajoute qu'il est actuellement prévenu de deux actes extrêmement graves commis au détriment de personnes particulièrement vulnérables, à savoir un enfant de moins d’un an et une personne nonagénaire atteinte dans sa santé. Le premier est décédé et la seconde a vu son pronostic vital engagé. Plus qu'avant, le recourant est conscient de l’extrême gravité des infractions qui lui sont reprochées et de la peine qui pourrait être prononcée en cas de condamnation. Dans ces circonstances, le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui en quittant la Suisse ou en passant dans la clandestinité est indéniable.
Le risque de fuite demeure concret.
Les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n'est pas nécessaire d'examiner la persistance du risque de récidive.
4. S'agissant des mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a analysé l'efficacité des mesures proposées par le recourant (ordonnance attaquée, consid. 8) pour arriver à la conclusion qu'elles ne sont pas de nature à prévenir les risques de fuite et de récidive. Dans son recours, le recourant ne développe aucun argument qui permettrait de s'écarter de la motivation pertinente du juge de la détention. La Cour de céans ne voit pas non plus quelle mesure de substitution permettrait de pallier le risque de fuite.
5. La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 29 mai 2018, soit depuis deux mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Au vu de sa lettre du 19 juillet 2018, l'indemnité due à Me Sarah Riat, défenseur d’office du recourant, sera arrêtée à 50 fr., plus la TVA, par 3 fr. 85, ce qui porte le montant alloué à 53 fr. 85.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 53 fr. 85, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera réclamé au recourant que si sa situation économique le permet (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 juillet 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 53 fr. 85 (cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 53 fr. 85 (cinquante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de B.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être réclamé à B.________ que si sa situation financière le permet.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour B.________),
- Me Sarah Riat, avocate,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur A,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :