TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

554

 

PE18.010804-SRD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Art. 110 al. 4 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation de l’ensemble des magistrats vaudois déposée le 26 juin 2018 et le recours déposé le même jour par U.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.010804-SRD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par acte du 4 mai 2018, [...] a déposé plainte contre U.________ pour calomnie en raison de propos tenus dans un envoi adressé le 7 février 2018 à un Juge fédéral et en raison de diverses publications sur Internet le concernant, le même jour.

B.              Par ordonnance du 21 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par la Procureure G.________, a ordonné à treize fournisseurs d’accès Internet d’empêcher la diffusion en Suisse de pages contenant les publications précitées à réception de l’ordonnance (I), a dit que sa décision était notifiée sous la commination de l’art. 292 CP (II) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 26 juin 2018, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois.

 

              Par avis du 12 juillet 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a informé U.________ que son mémoire du 26 juin 2018 contenait plusieurs passages inconvenants et qu’il lui était dès lors retourné, un délai lui étant fixé au 20 juillet 2018 pour le corriger, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

 

              Le 14 juillet 2018, U.________ a renvoyé le même acte, dans lequel il a tracé deux passages, avec un courrier d’accompagnement. 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1                            Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre
(art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 8 mars 2017/161; CREP 13 mars 2015/188; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

1.2              Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B_453/2017 du 30 octobre 2017; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2).

 

1.3              Selon l'art. 110 al. 4 CPP, la la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Selon le Tribunal fédéral, le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (TF 6B_1238/2016 du 25 septembre 2017 consid. 6.2; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.1; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2; TF 1B_387/2013 du 1er novembre 2013 consid. 2; TF 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1).

 

              Le fait d'accuser des magistrats dans la déclaration d'appel d'être des criminels est manifestement outrancier et inconvenant (TF 1B_387/2013 du
1er novembre 2013; CAPE 17 janvier 2018/59, JdT 2018 III 3)

 

              L’art. 110 al. 4 CPP est en principe applicable à toute écriture adressée à une autorité pénale (TF 6B_204/2017 du 5 décembre 2017).

 

1.4              En l’espèce, le recourant s’est contenté de renvoyer à la Cour de céans son acte du 26 juin 2018, dans lequel il a tracé deux passages. Cela est insuffisant, dans la mesure où ces passages demeurent parfaitement lisibles. Mais surtout, il demeure toujours, en en-tête de cet acte, une photographie de la Procureure auteure de la décision contestée, affublée du commentaire « G.________, la jeune et toute puissante "procureure", dite "La censeure" ». De tels propos, de surcroît illustrés, sont à l’évidence outranciers et inconvenants envers la magistrate concernée
(cf. à titre d’exemple, TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 3.3) et sont, dès lors, totalement inadmissibles. Il en va de même de déclarer que la magistrature vaudoise serait corrompue, ou encore de dire que les magistrats vaudois détournent les lois, distordent les faits et se comportent comme des vicieux.

 

              Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant dans son courrier d’accompagnement du 14 juillet 2018, il n’appartient pas à l’autorité de lui indiquer quels propos sont inconvenants et quels propos ne le sont pas, puisque cela reviendrait à enlever toute portée à la règle prévue par l’art. 110 al. 4 CPP, en obligeant le juge de remédier lui-même au vice constaté. De toute manière, en l’espèce, les propos inconvenants sont parfaitement reconnaissables – certains d’entre eux ont d’ailleurs été reconnus par le recourant, qui les a tracés mais qui restent toutefois parfaitement lisibles – et ce d’autant plus que l’acte litigieux est particulièrement bref.

 

              En conséquence, dans la mesure où U.________ n’a pas rectifié son acte dans le délai imparti à cet effet, le recours doit être déclaré irrecevable, de même que la requête de récusation qu’il contient, une telle requête répondant aux mêmes exigences procédurales. De toute manière, comme de nombreuses autres requêtes de récusation présentées par l’intéressé, celle-ci est également irrecevable pour le motif qu’elle est manifestement abusive – ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur celle-ci – puisque U.________ demande à nouveau la récusation des magistrats en raison de leur appartenance à la justice vaudoise, qu’il estime corrompue et sous l’emprise d’un complot maçonnique, sans toutefois invoquer ni rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation valable (cf. CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3 et les nombreuses références citées).

 

 

2.              Au vu de ce qui précède, l’acte déposé le 26 juin 2018 par U.________ doit être déclaré irrecevable.

 

              Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de U.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              L’acte du 26 juin 2018 est irrecevable.

              II.              Les frais de la procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. U.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :