TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

561

 

OEP/MES/27438/CGY/AMO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 juillet 2018

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Composition :               M.              M E Y L A N, président

                            MM.              Perrot et Oulevey, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF

 

              Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 16 octobre 2017 par Q.________ contre la décision rendue le 6 octobre 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/27438/CGY/AMO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 15 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que Q.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, a révoqué le sursis de deux ans assortissant la condamnation à 20 jours-amende à 10 fr. le jour, prononcée le 2 mai 2007 par le Juge d’instruction du Nord vaudois, a condamné Q.________ à la peine d’ensemble de 13 mois de privation de liberté, sous déduction de 332 jours de détention avant jugement, et a ordonné un traitement institutionnel.

 

              b) Le 7 décembre 2009, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné l’exécution du traitement institutionnel de la condamnée à la prison de la Tuilière. Depuis le 16 octobre 2016, l’intéressée exécute sa mesure en milieu carcéral.

 

B.              a) Par requête adressé le 16 août 2017 à l’OEP, la condamnée a demandé que la mesure de traitement institutionnel soit exécutée désormais dans un établissement psychiatrique approprié ouvert, au sens de l’art. 59 al. 2 CP (Code pénal suisse; RS 311.0). Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mathias Keller comme défenseur d’office.

 

              b) Par décision du 6 octobre 2017, l’OEP a rejeté la requête tendant à ce que Me Mathias Keller soit désigné comme défenseur d’office de la condamnée et à ce que la mesure thérapeutique institutionnelle soit exécutée dans un établissement psychiatrique approprié au sens de l’art. 59 al. 2 CP.

 

C.              Par arrêt du 21 novembre 2017 (n° 806), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 octobre 2017 par la condamnée contre la décision ci-dessus (I).

 

D.              a) Par arrêt du 25 juin 2018 (TF 6B_1444/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la condamnée contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.

 

              b) Les parties se sont déterminées en reprise de cause.

 

              Par décision du 20 juin 2018, l’OEP a ordonné, avec effet au lendemain, le transfert de la condamnée dans un établissement psychiatrique au sens de l’art. 59 al. 2 CP, à savoir La Pommeraie, à Château-d’Oex, afin qu’elle y poursuive l’exécution de la mesure de traitement institutionnel prononcée à son égard.

             

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

 

2.

2.1              Comme l’admet la condamnée dans ses déterminations du 19 juillet 2018, le recours est devenu sans objet par l’effet de la décision de l’OEP du 20 juin 2018 ordonnant son transfert dans un établissement psychiatrique au sens de     l’art. 59 al. 2 CP afin qu’elle y poursuive l’exécution de la mesure de traitement institutionnel prononcée à son égard. Il y a lieu d’en prendre acte.

 

2.2              Pour le surplus, le renvoi ordonné par la juridiction fédérale portant aussi sur cet objet, il y a lieu de désigner Me Mathias Keller comme défenseur d’office de la condamnée depuis le 16 août 2017. Le recours doit être admis dans cette mesure.

 

              Le mandataire d’office doit être indemnisé (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) pour les opérations effectuées depuis sa désignation, ce qui inclut la procédure cantonale de recours avec la reprise de cause, mais non pas les opérations effectuées en instance fédérale, déjà indemnisées. Conformément à la liste d’opérations produite (P. 17/1), il y a lieu de retenir 1'314 fr. d’honoraires et 11 fr. 30 de débours, plus la TVA, au taux de 8 %, d’une part, et 315 fr. d’honoraires, plus la TVA, au taux de 7,7 %, d’autre part, soit un total de 1'770 fr. 60.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis dans le sens indiqué ci-dessus et il doit être constaté qu’il n’a plus d’objet pour le surplus.

 

              La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments de l’arrêt du 21 novembre 2017, par 550 fr., et du présent arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, déjà mentionnés, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Il est constaté que le recours n’a plus d’objet en tant qu’il concerne le transfert de Q.________ dans un établissement psychiatrique.

              II.              Le recours est admis en ce sens que l’avocat Mathias Keller est désigné comme défenseur d’office de Q.________ depuis le 16 août 2017.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 1'770 fr. 60 (mille sept cent septante francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais de l’arrêt du 21 novembre 2017, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________, par 1'770 fr. 60 (mille sept cent septante francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mathias Keller, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/27438/AVI/AMO),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :