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TRIBUNAL CANTONAL |
566
PE18.010595-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 juillet 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2018 par S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 5 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010595-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 31 mai 2018 par N.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé, le 5 juin 2018, de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir menacé et injurié N.________ à la [...] dans le courant du mois de mai 2018.
Le 7 juin 2018, N.________ a étendu sa plainte aux infractions de diffamation et de calomnie, pour de nouveaux faits survenus les 4 et 7 juin 2018. Le 2 juillet 2018, elle a encore informé l’autorité des courriels et SMS reçus de S.________ pour la période du 8 au 30 juin 2018.
En substance, il est reproché à S.________ d’avoir adressé de nombreux courriels et SMS injurieux et parfois menaçants à N.________, la traitant de salope, de sale pute, lui reprochant des débauches sexuelles, lui disant de se protéger et de faire attention et faisant allusion à vouloir la tabasser. S’agissant des menaces, S.________ a notamment tenu les propos suivants : « Si j’étais à votre place, je me debouillerai (sic) pour gagner rapidement du fric pour partir en vacances en Californie » (P. 4/3, SMS et courriel du 25 mai 2018, 14 h 50) ; « Vous n’oublierez pas de rappeler à votre merdeux d’avocat que vous avez peur que je vienne chez vous m en (sic) prendre à vous physiquement pour vous tabasser, sale pute » (P. 7/3, SMS et courriel du 7 juin 2018, 8 h 09). Le 4 juin 2018, S.________ a en outre envoyé à la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, ainsi qu’en copie à des tiers, une lettre contenant des propos attentatoires à l’honneur de N.________, lui reprochant notamment des débauches sexuelles (P. 7/2).
b) Il ressort de l’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ que ce dernier a été condamné le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, pour injure, calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Sa responsabilité pénale a été jugée restreinte.
Pour le surplus, S.________ a été condamné par ordonnance pénale du 31 octobre 2017 pour calomnie, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 février 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. Le sursis accordé à cette occasion a par ailleurs été révoqué. S.________ a fait opposition contre cette ordonnance, et, le 19 avril 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a suspendu la cause et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à son égard, avec délai au 17 août 2018 pour le dépôt d’un rapport.
Dans le cadre des deux affaires précitées, S.________ avait déjà pris pour cible N.________ à de très nombreuses reprises.
c) S.________ a été appréhendé par la police le 3 juillet 2018. Son audition d’arrestation s’est tenue le même jour. Lors de celle-ci, il a admis avoir adressé à N.________ l’ensemble des messages reprochés (ligne 40), contestant toutefois le contexte dans lequel les autorités cherchaient à placer l’envoi de ces messages (lignes 41 et 54-55). Il a au demeurant contesté souffrir d’une maladie mentale et a soutenu qu’on le soignait à mauvais escient (lignes 69 et 75-76 : « Non. Je ne souffre pas de maladie mentale. Il faut que cela cesse. (…) On me soigne pour une maladie mentale que je n’ai pas. Je n’ai pas de soutien, il me faut un soutien psychologique »). Invité à dire s’il ne comprenait pas que le fait que son matériel informatique ait été séquestré à plusieurs reprises avait pour but de le faire cesser, il a répondu : « Cette fois je trouve que ce n’est pas normal, il n’y a aucun motif. Je suis embêté et je suis obligé de racheter du matériel pour me défendre » (lignes 90-92). Enfin, il a indiqué que selon lui, les craintes exprimées par N.________ envers lui étaient mensongères, qu’il connaissait son adresse, qu’elle le faisait exprès et qu’il se sentait sali par ses agissements (lignes 103-105).
Le 4 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois, invoquant le risque de réitération, rappelant à cet égard que le prévenu avait déjà été condamné deux fois pour des faits similaires et que, quand bien même son matériel informatique avait été saisi, il n’avait jamais cessé ses agissements délictueux. Le Procureur a également soutenu qu’on ne pouvait que constater l’échec des tentatives de traitement mises en place, S.________ contestant souffrir d’un trouble psychique et refusant de se faire traiter en conséquence, et la récidive étant survenue alors même qu’il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique.
B. a) S.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 5 juillet 2018. Il a une nouvelle fois admis avoir envoyé « pas mal » de messages à N.________, et reconnu qu’il avait été un peu malhonnête avec elle dans certains passages (lignes 24-26). Il a exposé qu’il voulait juste lui expliquer la situation, étant donné qu’un conflit entre eux, qui le touche, existerait depuis longtemps et qu’il ne savait pas comment faire autrement pour lui en parler (lignes 26-29). Il a déploré le fait que N.________ ait agi devant la justice, alors que si elle lui avait demandé personnellement d’arrêter, il l’aurait certainement fait (lignes 31-32 et 58-62). Il a expliqué ne pas vouloir recommencer (lignes 32-33) et n’avoir jamais voulu faire de mal à N.________, ni s’en prendre physiquement à cette dernière (lignes 41-43). Il s’est engagé à ne plus prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit (ligne 51). Enfin, il a confié ne pas avoir compris pourquoi son matériel informatique avait été séquestré, invoquant qu’il en avait besoin et qu’il ne commettait rien de mal avec celui-ci, puisqu’il cherchait uniquement à se défendre et à s’expliquer (lignes 43-45).
Au terme de l’audience, S.________, par son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire et, subsidiairement, à sa libération immédiate au bénéfice de mesures de substitution à forme de perquisition de son matériel informatique, déjà opérée, d’interdiction d’entrée en contact avec N.________ et de mise en place d’un traitement ambulatoire adéquat.
b) Par ordonnance du 5 juillet 2018, dont le dispositif a été communiqué oralement au prévenu à l’issue de son audition, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 3 septembre 2018 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Il a en bref retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que le risque de réitération était concret et qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement ce risque.
C. a) Par acte du 16 juillet 2018, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit prononcée au bénéfice de mesures de substitution, à forme de perquisition de matériel informatique, qui avait déjà été opérée, d’interdiction d’entrer en contact avec N.________ et de mise en place d’un traitement ambulatoire adéquat et, plus subsidiairement encore, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le 23 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours formé par S.________ et s’est référé entièrement à son ordonnance du 5 juillet 2018.
c) Dans ses déterminations du 24 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours. Il a en substance soutenu que les infractions reprochées à S.________ étaient graves, qu’eu égard aux antécédents de ce dernier et de la peine à laquelle il s’exposait, le principe de la proportionnalité était parfaitement respecté et qu’il convenait à tout le moins d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique pour juger des éventuelles mesures à mettre en place et jauger la dangerosité du prévenu.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Le recourant invoque la constatation incomplète et erronée des faits et la violation des art. 221 et 237 CPP, moyens ouverts par l’art. 393 al. 2 CPP qui seront examinés successivement.
2. Le recourant prétend que l’ordonnance attaquée retiendrait faussement dans son état de fait qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises en hôpital psychiatrique et qu’il refuse de se faire traiter.
Cet argument tombe à faux. Il ressort en effet des déclarations du recourant au Procureur qu’il prétend ne pas souffrir de maladie mentale et que, pour cette raison, il s’est opposé à l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (PV d’arrestation du 3 juillet 2018, lignes 69 et 75). Il ressort également – et amplement – du courrier qu’il a lui-même adressé le 4 juin 2018 à la justice de paix qu’il a fait l’objet, depuis 1995, d’une dizaine d’hospitalisations pour des motifs psychiatriques, dont il énonce même le détail (cf. P. 7/2, pp. 24-36), la dernière du 15 mars au 12 mai 2017 (cf. p. 36).
3.
3.1 Le recourant conteste s’être rendu coupable d’infractions graves qui permettraient son placement en détention provisoire. Il soutient que les infractions qui entrent en ligne de compte et pour lesquelles il a déjà été condamné ne sont passibles que d’une peine pécuniaire et que, s’agissant des menaces, qui est la seule infraction passible d’une peine privative de liberté et qui pourrait ainsi objectivement être qualifiée de grave, il n’y a aucune réitération puisqu’il n’a jamais été poursuivi ni condamné de ce fait. Selon le recourant, le fait que le Ministère public ait attendu un mois depuis l’ouverture de l’enquête pour procéder à son interpellation et à son arrestation démontrerait que les infractions reprochées sont de peu de gravité et qu’il n’y a aucune mise en danger de la sécurité d’autrui, ni aucune urgence. Au surplus, il conteste le risque de réitération.
3.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
3.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1.2). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés ; d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les menaces peuvent également justifier une détention avant jugement, le bien juridique menacé étant la sécurité de la victime (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_238/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.4.2). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ; lorsqu’on dispose d’une expertise psychiatrique ou d’un pré-rapport – moyens d’instruction dont la mise en œuvre n’est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d’en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1).
3.4 En l’espèce, entre mai et juin 2018, le recourant a adressé de nombreux courriels et SMS à N.________, la traitant à plusieurs reprises de « pute » et de « salope », l’accusant de combiner contre lui des « coups tordus » pour le faire « crever » ou qu’il se suicide, l’accusant d’être « une travailleuse du sexe, professionnelle ou occasionnelle » pratiquant la « scatophilie » et la « débauche sexuelle », ainsi que de s’être « envoyée en l’air » avec des « gosses » ; en outre, dans le cadre d’une procédure devant la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud tendant à son placement à des fins d’assistance, il a adressé le 4 juin 2018 à cette autorité un courrier de 68 pages dans lequel il mentionne « des coups tordus de natures pénales et d’autres natures » dont il serait la victime de la part de plusieurs « personnes » et « organismes », ayant pour but notamment de « manipuler, ou conditionner, N.________, pour qu’elle se livre à une débauche sexuelle » (P. 7/2, pp. 12 et 65).
Enfin, les 25 mai et 7 juin 2018, il a adressé à N.________ des courriels au contenu indéniablement menaçant, évoquant le fait qu’à sa place, il partirait en vacances en Californie et qu’il allait venir chez elle s’en prendre à elle « physiquement » pour la « tabasser ».
Le recourant a admis être l’auteur des courriels et SMS en cause. Dans ces conditions, il existe des soupçons confinant à la certitude qu’il se soit rendu coupable des infractions d’injure (art. 177 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), de diffamation (art. 173 CP), de calomnie (art. 174 CP), de menaces (art. 180 CP) et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Il est vrai que, parmi ces infractions, seules celles des art. 174 et 180 CP sont des délits pouvant justifier une mise en détention provisoire et que, par le passé, le recourant n’a été condamné que pour injure, calomnie et utilisation abusive d’une installation de télécommunication et pas pour des menaces. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, manifestement en raison de sa pathologie psychiatrique, le recourant fait une fixation au sujet de N.________, et que, en dépit de deux condamnations pénales, dont l’une faisant l’objet d’une procédure d’opposition en cours, il a récidivé gravement en proférant contre elle, à maintes reprises, des propos orduriers et calomnieux, et en utilisant son ordinateur ou son téléphone cellulaire pour l’inquiéter et l’importuner. Or les propos menaçants des 25 mai et 7 juin 2018 démontrent que le recourant a franchi un cap, puisqu’à la prétendue « charia » dont il serait la victime de la part de N.________, il prévient qu’il ne répondra plus seulement par l’injure, la calomnie et le harcèlement mais qu’il va s’en « prendre physiquement » à elle pour la « tabasser ».
Au vu de ce qui précède et, surtout, de la pathologie psychiatrique présentée par le prévenu, du déni dont il fait preuve et du palier franchi dernièrement dans le délire dirigé contre N.________, il convient de retenir qu’il existe un risque très élevé de récidive non seulement pour les infractions contre l’honneur et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, mais également pour celle de menaces : en outre, pour les même motifs, il est à craindre que le recourant puisse en venir à mettre ses menaces de « tabasser » à exécution, puisqu’il a admis qu’il connaissait le lieu de domicile de l’intéressée.
4.
4.1 Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, reprochant au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas examiné cette question. Il considère qu’une détention de trois mois serait disproportionnée avec la peine encourue, qui ne pourrait être qu’une peine pécuniaire s’agissant d’infractions aussi banales et peu graves que celles qui lui sont reprochées.
S’agissant des mesures de substitution, le recourant fait grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré qu’une interdiction de contact ne permettrait pas de parer concrètement le risque craint. Ce faisant, le tribunal n’aurait pas tenu compte du fait qu’il s’était expressément engagé à ne plus contacter N.________ ni n’aurait expliqué les motifs pour lesquels son engagement ne serait pas fiable. Concernant la mise en place d’un traitement ambulatoire, il rappelle avoir tenu, lors de son audition devant ce tribunal, les propos suivants : « Je demande à avoir un soutien psychologique avec une personne qui me comprend, pour m’aider dans le cadre de l’affaire civile et pénale » (PV aud. du 5 juillet 2018, lignes 38-40), ce dont le tribunal n’aurait pas tenu compte. Il reproche également au tribunal d’avoir omis de prendre en considération le fait qu’une procédure, ayant précisément pour but de mettre en place un suivi psychiatrique le concernant, était pendante devant la justice de paix. S’agissant enfin du séquestre du matériel informatique, il soutient qu’il s’agirait d’une mesure propre à pallier le risque de récidive, preuve en serait que cette mesure a déjà été ordonnée par le Procureur.
4.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n’est pas déterminant sous l’angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 190 consid. 3.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_182/2017 du 7 juin 2017 consid. 4.1).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (ATF 133 I 270 consid. 2.2). Comme la liste de l’art. 237 al. 2 CPP n’est pas exhaustive, la jurisprudence a posé qu’un placement en institution avant un jugement au fond n’était pas exclu et que rien ne s’opposait dans la loi à un tel placement, combiné le cas échéant avec d’autres mesures, si cela permettait d’atteindre le même but que la détention (TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2) ; toutefois, une telle mesure doit reposer sur un avis d’expert compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles en cas de récidive (même arrêt). L’autorité peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3 En l’occurrence, le recourant est prévenu des infractions d’injure, de diffamation, subsidiairement de calomnie, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces. Les infractions de calomnie et de menaces sont passibles toutes deux d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, tandis que les autres infractions sont passibles de peines pécuniaires ou d’amende. Compte tenu du concours possible, la peine encourue est donc d’au maximum quatre ans et demi (art. 49 al. 1 CP). Si, comme l’a retenu la Cour d’appel pénale dans son jugement du 7 février 2017, le recourant pourra bénéficier d’une diminution de responsabilité en raison de sa maladie psychique, sa peine pourra être réduite (art. 19 al. 2 CP). En tout état de cause, au vu du nombre de cas, des antécédents de l’intéressé et de sa situation personnelle, celui-ci encourt concrètement une peine privative de liberté supérieure à deux mois. La durée de la détention provisoire ne viole donc pas le principe de la proportionnalité.
Quant aux mesures de substitution, le recourant propose d’abord la « perquisition » de son matériel informatique, en précisant que celle-ci a déjà été opérée. En l’état, on ne voit pas en quoi la perquisition de son ordinateur pourrait empêcher le recourant de récidiver. Même le séquestre de cet appareil n’empêcherait pas le recourant de s’en procurer un autre. C’est du reste ce qu’il admet avoir dû faire – pour se défendre (sic) – après que, par deux fois, son ordinateur avait été saisi et/ou détruit lors des enquêtes précédentes. C’est dire qu’un tel séquestre serait vain pour pallier le risque de réitération. Au surplus, plusieurs des messages litigieux ont été émis par SMS, et non par ordinateur.
Le recourant propose également une interdiction de contacter N.________, et souligne qu’à la question de son avocate de savoir s’il s’engageait à le faire, il a répondu en audience par l’affirmative. Toutefois, lorsque, le 3 juillet 2018, le recourant a été entendu par le Procureur sur l’incidence, pour sa victime, des menaces qu’il a proférées de la tabasser et s’il ne pouvait pas la laisser tranquille, il a répondu : « C’est salaud et extrêmement méchant ce qu’elle me fait » (ligne 54). Manifestement, toujours du fait de ses problèmes psychiatriques, le recourant n’est pas apte à respecter un engagement ou une interdiction de contacter N.________, notamment parce qu’il pense que c’est elle-même qui mène contre lui une « charia » et qu’elle est une « voyante » et une « sorcière » (lignes 47-48).
Quant à un traitement psychiatrique ambulatoire, proposé en dernier lieu par le recourant, il faut constater que cette conclusion n’est pas étayée par l’avis d’un expert ou d’un médecin. Au demeurant, il convient de relever que le suivi d’un tel traitement serait problématique, le recourant, s’il reconnaît avoir besoin d’un soutien psychologique, niant souffrir de maladie mentale (cf. PV d’arrestation du 3 juillet 2018, lignes 69 et 75-76).
Si, à ce stade, il n’est pas possible d’ordonner un tel traitement, la situation devra impérativement être revue par le Procureur à réception du rapport d’expertise psychiatrique, qui doit être déposé au plus tard le 17 août 2018, ou même auparavant, si des conclusions orales pouvaient être obtenues avant cette date.
Enfin, si la justice civile devait ordonner un placement du recourant à des fins d’assistance, le Procureur devrait également immédiatement réexaminer la question de la levée de la détention provisoire, au vu du type d’institution et de traitement en cause.
Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté et aucune mesure de substitution n’est, en l’état, envisageable.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 juillet 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour S.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Xavier Oulevey, avocat (pour N.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :