TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

542

 

PE18.000587-CMS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            Mme              Byrde et M. Oulevey, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

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Art. 132 al. 1 let. b, 136 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2018 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE18.000587-CMS, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 27 décembre 2017, la Police du Chablais vaudois est intervenue au domicile des époux M.________ et V.________ et a expulsé le mari comme auteur de violences domestiques (P. 4 et 5).

 

              Le 12 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre le mari pour avoir, le 26 décembre 2017, saisi son épouse par le bras en le serrant fortement, l'avoir poussée violemment contre le mur de la cuisine en lui donnant un coup dans l'épaule gauche et l'avoir traitée de "pute de merde" (PV des opérations, p. 2 et PV aud. 1).

 

              Le 20 janvier 2018, la Police du Chablais vaudois est à nouveau intervenue au domicile des époux [...]. Cette fois-ci, V.________ a porté plainte (P. 8).

 

              Après avoir entendu le mari et la femme à une audience de confrontation le 26 janvier 2018, au cours de laquelle les époux étaient assistés par les avocats qui les représentent dans la procédure civile, le Ministère public a étendu l’instruction pénale ouverte le 12 janvier 2018 contre le mari au fait, pour celui-ci, d’avoir serré le cou de son épouse lors d’une dispute du 18 janvier 2018 et il a ouvert une instruction pénale contre la femme pour avoir, lors de la même dispute, agrippé son mari par le bras, endommagé ses lunettes médicales en les jetant par terre et déchiré sa chemise (PV aud. 1).

 

              L’avocate du mari a annoncé sa constitution pour la procédure pénale par lettre du 7 février 2018 (P. 11).

 

              b) Par requête du 8 février 2018, V.________ a requis d’être pourvue d’un conseil d’office dans la procédure pénale et que Me Romain Kramer soit désigné en cette qualité (P. 13).

 

B.              Par ordonnance du 3 mai 2018, le Ministère public a rejeté cette requête, au motif que la cause n’est compliquée ni en fait ni en droit et que les faits reprochés à la requérante sont de peu de gravité.

 

C.              Par acte du 14 mai 2018, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me Romain Kramer lui est désigné comme conseil d’office.

 

              Le Ministère public a renoncé à se déterminer.

 

              En droit :

 

 

1.              Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une telle ordonnance du Ministère public (art. 80 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue et partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

 

2.             

2.1              En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.4 et les réf. cit.), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

 

              Selon le principe de l’égalité des armes, le prévenu a le droit d’être assisté par un défenseur, même si la cause n’est pas compliquée, si la partie plaignante bénéficie de l’assistance d’un avocat (TF 1B_224/2013 du 27 août 2013 consid. 2.3; TF 1P.14/2005 du 28 février 2005 consid. 3.4). En vertu de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, il est alors en droit d’obtenir la désignation d’un défenseur d’office s’il est indigent.

 

2.2              En l’espèce, la recourante doit, en tant que prévenue, se défendre contre une partie plaignante assistée d’un avocat. Si elle n’est pas indigente, elle a droit à un défenseur d’office, indépendamment de la difficulté et de la gravité de sa propre cause pénale.

 

3.

3.1              En outre, selon l’art. 136 al. 1 CPP, la partie plaignante a droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique si elle est indigente (let. a ) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).

 

3.2              Dans le cas présent, la recourante ne revêt pas seulement la qualité de prévenue, mais encore celle de partie plaignante. Son mari est prévenu d’avoir commis des violences et proféré des injures contre elle. On ne saurait exclure en l’état toute chance de succès de conclusions civiles de la recourante, qui a dès lors droit à la désignation d’un conseil d’office si elle n’est pas indigente.

 

4.              Une personne est indigente, au sens des art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 let. a CPP, si elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter des frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti : in Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).

 

              Il ressort des pièces du dossier que la recourante bénéficie de prestations complémentaires de 1'316 fr. par mois qui lui sont versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (P. 8, p. 4 et P. 18/2 pp. 27, 30). Elle n’a pas d’autre revenu. Elle est sans fortune. La condition de l’indigence est donc remplie.

 

3.              En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l'ordonnance du 3 mai 2018 réformée en ce sens que Me Romain Kramer est désigné défenseur et conseil d’office de la prévenue et partie plaignante V.________.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 3 mai 2018 est réformé dans le sens suivant :

                            "I.- La requête de V.________ du 8 février 2018 est admise et Me Romain Kramer, avocat à Vevey, est désigné défenseur et conseil d’office de la prévenue et partie plaignante V.________."

 

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

 

              III.              Une indemnité de 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes) pour la procédure de recours est allouée à Me Romain Kramer.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent-cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur et conseil d'office de la recourante selon le chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière:

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Romain Kramer, avocat (pour V.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

-         Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour M.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière: