CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 juillet 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 36 al. 3 Cst. ; 221 al. 1 let. a, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 juillet 2018 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.012937-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre T.________ pour viol, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et insoumission à une décision de l’autorité.
Il lui est en substance reproché d’avoir exercé, depuis de nombreuses années, des violences physiques sur son épouse N.________, de l’avoir contrainte à une relation sexuelle le 12 juin 2016 en la frappant d’abord dans la voiture en rentrant au domicile conjugal, puis en la maîtrisant physiquement pour la violer, ainsi que d’avoir enfreint des décisions civiles lui faisant interdiction, sous la menace de l’art. 292 CP, de contacter et d’approcher à moins de 100 mètres son épouse. Il lui est également reproché d’avoir maltraité sa fille, F.________, née le 4 août 2009.
b) L’intéressé a été appréhendé le 1er septembre 2016.
c) T.________ fait l’objet d’une autre enquête instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour injure et menaces contre la conseillère scolaire de sa fille, sous la référence PE16.013676-MYO.
d) Par ordonnance du 4 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2016.
Par ordonnances des 15 novembre 2016 et 28 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire, respectivement a prolongé la détention provisoire de l’intéressé, la dernière fois jusqu'au 1er juin 2017.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2017. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 juin 2017.
Par ordonnance du 31 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________, jusqu'au 1er décembre 2017.
Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire du prénommé étaient toujours réalisées et a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, pour une durée de six mois à compter de la libération effective du prévenu, les mesures de substitution suivantes : la saisie de la carte d'identité suisse et/ou portugaise et le passeport suisse et/ou portugais de T.________; l'interdiction d'approcher à moins de 500 mètres du logement de N.________ et à moins de 100 mètres de l'école de l'enfant F.________; l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire régulier auprès du Dr [...], SMPP, avec l'obligation de médication en fonction des prescriptions du praticien en question; l'interdiction d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, notamment en leur téléphonant, en leur écrivant, en leur parlant et en les approchant, avec N.________ ou avec F.________, à l'exception des contacts nécessaires pour l'organisation du droit de visite dont les modalités seraient fixées par la Justice de paix et/ou le SPJ; l'obligation de collaborer au suivi instauré par la FVP; l'obligation d'indiquer au ministère public tout changement quant à son lieu de résidence.
Par ordonnance du 26 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de l'intéressé étaient toujours réalisées et a prolongé, en lieu et place de sa détention provisoire, les mesures de substitution précitées, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2018.
B. a) Par acte du 13 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis la prolongation des mesures de substitution susmentionnées, pour une durée de trois mois, subsidiairement la mise en détention provisoire de T.________.
b) Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, T.________ a indiqué s'opposer partiellement à la demande précitée, souhaitant se rendre au Portugal, au mois d'août, pour voir ses parents âgés et en mauvaise santé. Il a donc sollicité de pouvoir récupérer sa carte d'identité et/ou son passeport.
c) Par ordonnance du 23 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions légales de la détention provisoire de T.________ étaient toujours réalisées (I), a refusé de restituer les documents d’identité à T.________ (II), a prolongé les mesures de substitution à la détention provisoire de T.________ telles que mentionnées dans l’ordonnance du 9 octobre 2017 (III), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 octobre 2018 (IV), a maintenu l'injonction donnée au Dr [...] d'informer immédiatement le Ministère public de toute absence de T.________ aux rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi (V), a maintenu l’injonction donnée à la Fondation vaudoise de probation d'informer immédiatement le Ministère public de toute absence de T.________ aux rendez-vous fixés et de tout manquement dans le suivi (VI) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (VII).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours des soupçons sérieux de culpabilité à l’encontre de T.________, que le rapport d’expertise de crédibilité de sa fille du 8 mai 2018 (P. 179) ne permettait pas d’infirmer ces soupçons, que l’appréciation de la réalisation des infractions qui lui étaient reprochées relevait de l’autorité de jugement, que les risques de fuite et de réitération retenus précédemment demeuraient présents, qu’aucun élément nouveau ne venait contredire les considérants développés sur ce point dans les ordonnances des 9 octobre 2017 et 26 avril 2018, que la requête de l’intéressé visant à récupérer ses documents d’identité en août pour rendre visite à ses parents âgés et en mauvaise santé n’était pas étayée ni documentée, qu’au vu de l’importance du risque de fuite, une exception à l’interdiction de quitter la Suisse ne se justifiait pas et que l’intéressé pouvait entretenir librement tout contact avec ses parents, dès lors qu’il n’était pas soumis à des restrictions à cet égard.
C. Par acte du 25 juillet 2018, T.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa carte d’identité suisse et/ou portugaise et son passeport suisse et/ou portugais lui soient restitués. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation partielle de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité précitée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
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3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants, ni l’existence d’un risque de fuite. Il invoque en revanche l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de l’élément à décharge « tel que le rapport d’expertise de crédibilité de F.________ réalisé par le Dr [...] », ce qui constituerait une violation du pouvoir d’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte. Au surplus, dès sa sortie de détention, il aurait scrupuleusement respecté les mesures de substitution en consultant le Dr [...], ainsi que d’autres médecins, afin de suivre les thérapies nécessaires, et aurait entrepris toutes les démarches pour rétablir le lien avec sa fille ; il aurait manifesté sa volonté d’aller jusqu’au terme de la procédure ; cette volonté du respect des règles imposées ne pourrait pas être interprétée comme un risque de fuite plausible. Enfin, un appel téléphonique avec ses parents ne saurait remplacer une visite physique après plus de 300 jours de détention.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée; TF 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; TF 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1). Lorsque le danger de fuite est invoqué non pas comme motif de détention, mais comme condition au prononcé d'une mesure alternative moins contraignante, on peut être moins exigeant quant à la vraisemblance d'un tel danger (ATF 133 I 27 consid 3.3 p. 31; TF 1B_260/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; TF 1B_388/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.4.1; TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2).
Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
3.3 En l’espèce, les critiques du recourant tombent à faux. En effet, avec le Tribunal des mesures de contrainte, il faut constater que le recourant n’étaye pas ses allégations, notamment sur le fait que ses parents soient âgés, malades et domiciliés au Portugal. Il n’explique pas non plus pour quels motifs ceux-ci ne pourraient pas se rendre en Suisse. En outre, l’ordonnance attaquée fait état du rapport du Dr [...], pour en déduire qu’il existe encore des soupçons suffisants de culpabilité et qu’il appartiendra au juge du fond d’en tirer toutes les conséquences. On peut préciser à cet égard que le recourant n’est pas seulement prévenu d’actes contre sa fille, mais également contre son épouse, de sorte que même s’il n’était plus prévenu de lésions corporelles et de voies de fait qualifiées sur sa fille, il resterait les infractions contre son épouse et la violation du devoir d’éducation contre sa fille; en outre le rapport du Dr [...] ne met pas en cause la crédibilité de l’enfant au sujet des violences que sa mère aurait subies de la part de son père (P. 198/4, cf. par ex. pp. 36 et 37) et retient que les scènes de violence entre ses parents, auxquelles elle a assisté, étaient une situation « hautement traumatisante ». Enfin, le fait que le recourant ait été compliant depuis l’instauration des mesures de substitution ne saurait impliquer la diminution, voire l’annihilation du risque de fuite, qui demeure concret. En effet, le recourant, ressortissant portugais, est au bénéfice d’un permis C. Il n’a plus d’activité lucrative depuis 2015. Sa famille vit au Portugal et sa sœur lui a demandé de venir. Par ailleurs, le recourant risque une peine privative de liberté importante. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui et à la sanction encourue, en partant et demeurant à l’étranger.
Compte tenu du fait que son projet de rendre visite à ses parents n’est pas étayé, il n’est pas possible d’opérer une véritable pesée des intérêts en présence. Cela étant et au vu du risque de fuite, il n’est pas disproportionné de lui interdire de sortir de Suisse.
3.4 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le refus de lever la mesure de substitution litigieuse n’est pas contraire à l’art. 237 CPP ni à l’art. 36 Cst. Il n’y a donc pas de violation de la loi et encore moins d’abus ou d’excès du pouvoir d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Pour le surplus, il appartiendra à la Procureure de clore son enquête, maintenant ouverte il y a plus de deux ans.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 juillet 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Yan Schumacher, avocat (pour N.________),
- Me Virginie Rodigari, avocate (pour F.________),
- Dr [...],
- Fondation vaudoise de probation,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :