CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 novembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 319, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.003013-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 février 2017, C.________ a déposé plainte pénale contre N.________. Il reproche en substance à cette dernière de l’avoir filmé à son insu lors d’une réunion de chantier qui a eu lieu dans le jardin de la prévenue à [...] (Lavaux). Il lui fait également grief d’avoir, le 1er février 2017, adressé à son assurance de protection juridique et au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, avec copie à leurs agents d’affaires respectifs, une lettre dans laquelle elle laissait entendre qu’il serait raciste, qu’il s’était montré agressif à son égard et qu’il avait tenu des propos injurieux contre elle (P. 4/1 et 4/2).
Le 31 juillet 2017, dans le délai de prochaine clôture, N.________ a demandé l’allocation d’un montant de 6'500 fr. pour la « souffrance » et les « pertes financières » occasionnées par le comportement du plaignant (P. 7/1).
B. Par ordonnance du 5 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________, pour diffamation et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Le 15 septembre 2017, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance.
Par avis du 21 septembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à N.________ un délai au 2 octobre 2017 pour rendre son acte de recours conforme aux exigences prévues par l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
Le 2 octobre 2017, N.________ a déposé une nouvelle écriture dans laquelle elle précise les points de la décision qui sont attaqués et les motifs qui, selon elle, commanderaient une autre décision. Elle sollicite en particulier l’allocation d’un montant de 6'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours, complété dans le délai imparti, satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), et a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente.
Encore faut-il, pour que le recours soit recevable, que la prévenue ait la qualité pour recourir.
1.2 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il découle de cette disposition que le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 c. 3.1; CREP 3 août 2015/515 consid. 3 ; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438).
1.3 En l’espèce, il ressort des moyens articulés que la recourante ne conteste pas le dispositif l’ordonnance attaquée, en tant qu’il ordonne le classement de la procédure pénale. Elle s’en prend en revanche aux motifs du classement et à certains faits retenus dans l’ordonnance. Toutefois, rien dans les considérants de l’ordonnance ne suggère que la recourante pourrait s’être rendue coupable des faits qui lui sont reprochés. Il n’y a donc pas de violation de la présomption d’innocence, les frais de procédure ayant d’ailleurs été laissés intégralement à la charge de l’Etat. Le procureur a en effet considéré que les versions des parties étaient contradictoires sur plusieurs points. Pour le reste, il a jugé que les infractions de diffamation et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vue n’étaient pas réalisées. Ayant obtenu entièrement gain de cause sur le fond, le recourante n’a aucun intérêt à contester le classement de la procédure pénale dirigée contre elle (cf. CREP 3 août 2015/515).
Le recours de la prévenue est ainsi irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le classement de la procédure.
Il est en revanche recevable en tant qu’il porte sur le refus d’allouer à la prévenue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Juge unique CREP 18 juillet 2017/481 consid. 1 ; CREP 10 mars 2017/109 consid. 7).
2.
2.1 La recourante sollicite l’allocation d’un montant de 6'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287 consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas été détenue durant l’enquête ni n’a fait l’objet d’une mesure de contrainte. Elle a été entendue à une seule reprise par le procureur durant une heure en qualité de prévenue. Il convient également de tenir compte du fait que la procédure n’a duré qu’un peu plus de six mois et que l'affaire n'a pas été médiatisée. Cela étant, l’intéressée n’a pas établi ni rendu vraisemblable avoir subi une atteinte psychologique ou une atteinte à sa personnalité qui excèderait les désagréments inhérents à toute procédure pénale et qui justifierait une réparation du tort moral. Il n'y a par conséquent pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité à ce titre.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
3. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme N.________,
- M. C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :