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TRIBUNAL CANTONAL |
581
PE18.012974-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Villars
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Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2018 par G.________ contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 16 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.012974-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre G.________, né le [...] 1999, pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d’autrui.
Il est reproché en substance à G.________ d’avoir, le 3 juillet 2018 vers 2h30, à Lausanne, alors qu’il se trouvait en compagnie de C.________, asséné un coup de poing ou une gifle et un coup de pied au visage d’V.________, à qui il avait demandé une cigarette, et d’avoir provoqué la chute du prénommé au sol, occasionnant de graves lésions qui pourraient être irréversibles.
b) Selon le rapport d’investigation établi par la police le 13 juillet 2017, V.________ a été pris en charge par une ambulance et conduit au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) immédiatement après les faits. Il présentait une plaie ouverte à la bouche et à l’arrière du crâne et semblait quelque peu confus. Il a dû être opéré en urgence de la boîte crânienne en raison d’un hématome intra-crânien. V.________ a été hospitalisé dans le Service des soins intensifs, avant d’être transféré le 8 juillet 2018 au Service des soins continus. Il semblait souffrir d’une paralysie partielle du côté gauche de son corps et une opération de la boîte crânienne était planifiée pour le 10 juillet 2018.
c) G.________ a été appréhendé par la police le 13 juillet 2018. Lors de son audition, il a notamment déclaré qu’il ignorait l’identité de la victime, qu’il était connu pour rixe et bagarre et qu’il devait commencer un apprentissage le 6 août 2018.
d) La Procureure a procédé le 14 juillet 2018 à l’audition d’arrestation de G.________, lequel a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
B. a) Le 14 juillet 2018, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention de G.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de réitération et de collusion.
b) Dans ses déterminations du 14 juillet 2018, G.________, par le biais de son défenseur, a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention ne soit pas supérieure à deux semaines.
c) Par ordonnance du 16 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de réitération et de collusion, a ordonné la détention provisoire de G.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 octobre 2018, et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. Il a considéré en substance que G.________, âgé de 19 ans, avait été condamné à sept reprises entre 2013 et 2017 par le Tribunal des mineurs pour rixe et bagarre notamment, qu’il faisait l’objet d’une autre enquête pour lésions corporelles simples pour des faits similaires survenus le 18 mai 2018 à Lausanne, qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, qu’il était à craindre qu’il tente d’interférer dans l’enquête et d’influencer les déclarations des personnes devant être auditionnées, que G.________ était prévenu de délits de violence graves touchant à l’intégrité de la personne et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir efficacement la réalisation des risques constatés.
C. Par acte du 26 juillet 2018, G.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Par décision du 27 juillet 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles contenue dans l’acte de recours, dans la mesure où elle avait un objet.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1).
2.2 En l’occurrence, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, se bornant à préciser dans quelles circonstances personnelles il se trouvait lorsque les faits reprochés se sont produits. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.
3.
3.1 Le recourant conteste le risque de récidive retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient qu’il traverserait une période difficile en raison du décès récent de son grand-père, qu’il aurait été sous l’influence de l’alcool le 3 juillet 2018, qu’il n’aurait jamais voulu ni imaginé les conséquences que ses actes ont pu avoir, qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, qu’il devrait débuter un nouvel apprentissage à [...] le 6 août 2018, lequel ferait enfin « décoller » son parcours professionnel, qu’il souhaiterait commencer une thérapie pour travailler sur ses traits de violence et sa dépendance à l’alcool et que le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable.
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
3.3 En l’espèce, le recourant est prévenu de délits graves contre l’intégrité corporelle dans le cadre de deux enquêtes jointes relatives à des faits commis en mai et en juillet 2018 sur le même mode opératoire, à savoir l’attaque d’une personne qu’il ne connaît pas pour des motifs futiles. Entre 2013 et 2017, G.________ a été condamné à sept reprises par le Tribunal des mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, émeute et infraction à la Loi sur les armes, mais ces condamnations ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Le recourant admet lui-même qu’il traverse une période difficile et invoque une dépendance à l’alcool et des traits de violence sur lesquels il entend travailler dans le cadre d’une thérapie. Or lors de son audition par la Procureure le 14 juillet 2018, interpellé plus précisément sur le fait qu’il était défavorablement connu des services de police et du Tribunal des mineurs, le recourant a contesté avoir des problèmes en lien avec la violence et l’impulsivité, tout en concédant que le 3 juillet 2018, il y avait « l’alcool et la rage » (Audition d’arrestation du 14 juillet 2018, R. 6 p. 3). Au vu du jeune âge du recourant, l’accumulation et la gravité des infractions perpétrées gratuitement contre l’intégrité corporelle de personnes inconnues se révèlent inquiétantes et le pronostic quant à son comportement futur ne peut qu’être qualifié de défavorable.
Bien réel, le risque de récidive du recourant justifie donc sa mise en détention provisoire.
3.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l’existence du risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion – également invoqué par l’accusation et que le premier juge a aussi examiné – ou du risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf. cit. ; CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et réf. cit.).
4.
4.1 Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au premier juge de ne pas avoir véritablement envisagé de mesures de substitution, faisant valoir que le risque de récidive et sa consommation d’alcool pourraient très bien être contrôlés au moyen d’un suivi thérapeutique régulier, que le fait qu’il débute un apprentissage lui permettrait de retrouver une certaine stabilité et que le maintien de sa détention provisoire l’obligerait à renoncer à sa place d’apprentissage.
4.2
Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212
al.
3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative
de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce
(ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge
peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement
en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF
132 I 21 consid. 4.1).
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
4.3 Force est de constater que les mesures de substitution évoquées, et non étayées, par le recourant ne sont pas propres à prévenir efficacement le risque de récidive. En effet, il n’y a aucun avis médical ou expertise psychiatrique au dossier qui conclut à l’existence d’un problème d’addiction à l’alcool du recourant, ni qui analyse les problèmes psychologiques que celui-ci pourrait présenter. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’ordonner un quelconque suivi thérapeutique du recourant. Quant à l’apprentissage qu’il devait débuter le 6 août 2018, on ne voit pas en quoi il pourrait l’empêcher, le soir venu, de commettre des actes de violence du même type que ceux qui font l’objet des deux enquêtes jointes. Dès lors et à ce stade, aucune mesure de substitution susceptible de réduire de manière significative le risque de réitération présenté par le recourant n’est envisageable.
Enfin, les lésions corporelles graves sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 ans et plus et, depuis le 1er janvier 2018, de six mois au moins (art. 122 CP). C’est dire que la durée de sa détention provisoire de trois mois est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre le prévenu en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 16 juillet 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour G.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :