TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

586

 

PE18.000416-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 août 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 237 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 17 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.000116-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) K.________ a été appréhendé le 5 février 2018 et a été déféré au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui a procédé le surlendemain à son audition d’arrestation. Une instruction pénale a été ouverte contre le prénommé pour vol par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.

 

             

              b) Par ordonnance du 9 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive, la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 5 mai 2018.

 

              Par ordonnance du 18 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête du prévenu tendant à la mise œuvre de mesures de substitution consistant en la fourniture de sûretés.

 

              Par ordonnance du 4 mai 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 mai 2018/388, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de K.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2018.

 

              Par ordonnance du 11 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération de la détention provisoire et de mesures de substitution déposée le 30 avril 2018.

 

 

B.              a) Le 3 juillet 2018, K.________ a requis sa mise en liberté immédiate assortie, le cas échéant, de mesures de substitution. Il a contesté l’existence de charges suffisantes et a estimé qu’une prolongation de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité. En outre, il a contesté l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération, expliquant que l’enquête était terminée, qu’il n’existait aucun indice concret permettant de retenir qu’il commettrait de nouvelles infractions s’il était remis en liberté, qu’il avait sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour et qu’il disposait d’un logement à Genève ainsi que d’un contrat de travail.

 

              Par déterminations du 6 juillet 2018 adressées au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a conclu au rejet de demande de libération de la détention provisoire de K.________. Il a également requis la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé en faisant valoir l’existence d’un risque de fuite, le prévenu étant séparé, sans enfants, sans emploi, chargé de lourds antécédents et mis en cause pour de nombreuses infractions contre le patrimoine qui l’exposaient à une peine privative de liberté ferme d’une quotité non négligeable et à une expulsion judiciaire. Le Ministère public a également fait valoir l’existence d’un risque de réitération, au vu des antécédents du prévenu.

 

              Par acte d’accusation du même jour, le Ministère public a renvoyé K.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour répondre des chefs de prévention de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et usage abusif de plaques. Le prévenu est mis en cause, notamment, pour une vingtaine de vols commis entre le 18 juillet 2017 et le 5 février 2018 dans des véhicules et au préjudice de particuliers dans des lieux publics. Il lui est également reproché d’avoir prélevé des fonds au moyen d’une carte bancaire soustraite.

 

              Les débats ont été fixés au 7 novembre 2018.

 

              b) Le casier judiciaire de K.________ fait état de neuf condamnations prononcées depuis l'année 2011, dont six ont trait à des infractions contre le patrimoine. Le prévenu a encore été condamné le 16 novembre 2017, par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac, pour vol par métier, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, à 20 mois de privation de liberté dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans (cf. P. 6), le 27 novembre 2017, par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, pour vol, dommages à la propriété et tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à 25 jours-amende ferme (cf. P. 9 et 11) et le 4 décembre 2017, par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, pour vol et tentative de vol, à 40 jours-amende ferme (cf. P. 7 et 8).

 

              c) Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté déposée par K.________ (I), a ordonné sa détention pour des motifs de sûreté (II), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 6 novembre 2018 (III) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

 

 

C.              Par acte du 30 juillet 2018, K.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens à hauteur de
1'500 fr., à son annulation, ainsi qu’à sa remise en liberté immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes : obligation d’exercer une activité professionnelle; versement d’une caution d’un montant de 10'000 fr.; dépôt du passeport en main de l’autorité; obligation de se présenter une fois par semaine dans un poste de police.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de K.________ est recevable.

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

2.2             

2.2.1              Dans son mémoire de recours, s’agissant de la condition préalable des forts soupçons, le prévenu déclare renoncer à développer une argumentation spécifique à cet égard. En revanche, il soutient notamment que le risque de réitération serait inexistant.

 

2.2.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

 

              Un risque de récidive existe lorsqu’il y a sérieusement à craindre pour la vie et l’intégrité corporelle, mais également en cas d’infractions graves contre le patrimoine, telle le vol par métier ou en bande (TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 5.1; TF 1B_193/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.5 et les arrêts cités).

 

 

2.2.3              Comme l’a retenu le premier juge, le risque de réitération est patent en l’espèce, dès lors que, depuis 2011, K.________ a multiplié les condamnations, douze condamnations ayant été rendues à son encontre, essentiellement pour des infractions de nature patrimoniale, en particulier pour vol par métier, violation de domicile et dommage à la propriété, mais également pour injures et menaces. Le fait d’avoir été condamné pour vol par métier le 16 novembre 2017 à 20 mois de privation de liberté, dont 10 mois avec sursis pendant 5 ans, ne l’a en particulier pas empêché de récidiver, en commettant une partie des actes qui lui sont reprochés après cette date. Il en va de même des condamnations des 27 novembre et 4 décembre 2017, qui sont restées sans effet sur l’intensité de l’activité délictuelle.

 

2.2.4              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite et/ou de collusion, dont l’existence est contestée par le recourant.

 

2.2.5              Aucune des mesures de substitution (art. 237 CPP) proposées par le recourant ne paraît à même de pallier le risque de réitération retenu, justifiant à lui seul la détention pour des motifs de sûreté, comme exposé plus haut. Ni l’obligation d’exercer une activité professionnelle, ni la fourniture de sûretés et le dépôt des documents d’identité, ni l’obligation de se présenter une fois par semaine dans un poste de police ne semblent suffisantes. A cet égard, il faut en particulier relever que le fait que le recourant aurait un travail à sa sortie – étant précisé que le contrat de travail versé au dossier par l’intéressé date du 2 mai 2018, de sorte qu’on ne sait s’il est encore d’actualité – et à supposer qu’il soit autorisé à travailler – son autorisation de séjour B étant arrivée à échéance le 19 juillet 2018 (cf. P. 81) –, cela n’aurait aucune incidence sur ce qui précède. En effet, depuis 4 ans, l’intéressé a travaillé de manière régulière comme boucher (cf. PV aud. TMC du 11 mai 2018, lignes 31 à 35) et cela ne l’a pas empêché de commettre de très nombreux délits. Ainsi, seule la détention du recourant est susceptible de l’empêcher de porter atteinte à la propriété d’autrui, qui, au vu de la jurisprudence précitée et contrairement à ce qu’il semble penser, est un bien dont la violation revêt la gravité nécessaire pour justifier une détention pour des motifs de sûreté.

 

3.

3.1              L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

 

              La proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_182/2017 du 7 juin 2017 consid. 4.1).

 

3.2              En l’espèce, K.________ est détenu depuis le 5 février 2018, soit depuis près de six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, les quelque neuf mois de détention qu’il aura subi au moment de son jugement – les débats ayant été fixés au 7 novembre 2018 – demeurent proportionnés à la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a  CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à un total de 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 17 juillet 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante-et-un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samir Djaziri, avocat (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population (K.________, [...]),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :