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TRIBUNAL CANTONAL |
506
PE17.005820-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 3 juillet 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 125 CP et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 février 2018 par A.Q.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 15 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause
n° PE17.005820-NKS,
la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 24 mars 2017 précisé le 28 avril suivantA.Q.________ déposé une plainte pénale contre B.Q.________ et contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence, ainsi que pour toute autre infraction que l'instruction pourrait mettre en lumière, en raison des faits suivants (P. 4 et P. 7) :
Dans la matinée du 17 septembre 2016, [...], le prévenu, B.Q.________, abattait des arbres sur le terrain d'un ami, tandis son fils A.Q.________, plaignant, les ébranchait au sol. Les troncs dépouillés de leur branchage étaient ensuite déplacés par deux paysans. Ce processus aurait été le même à chaque coupe.
Au moment d'abattre un arbre se trouvant sur une partie pentue du terrain, le prévenu en aurait abordé la coupe par l'arrière. Le tronc se serait fendu à une hauteur de quatre mètres et seule une partie de l'arbre serait tombée. Occupé à effectuer son travail d'ébranchage "à la chaîne", le plaignant n'aurait rien vu. Le prévenu aurait ensuite scié l'étai de quatre mètres restant, lequel est tombé sur la tête du plaignant.
Sous le choc, A.Q.________ a perdu connaissance et resté étendu sur le sol. La gravité de ses blessures a nécessité l'intervention de la garde aérienne suisse de sauvetage (REGA), ainsi qu'un transport en urgence au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) où le plaignant est resté en réanimation neurologique jusqu'au 6 octobre 2016. Il a encore séjourné à la Clinique Romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 30 novembre 2016 au 26 janvier 2017. A.Q.________ n'aurait gardé aucun souvenir du sinistre et de ses circonstances.
Le rapport de la CRR du 2 février 2017 que A.Q.________ a produit à l'appui de sa plainte indique que ce patient a été pris en charge pour une première rééducation alors qu'il était tétraplégique ensuite d'un polytraumatisme avec fracture de la quatrième vertèbre cervicale subi le 17 septembre 2016 (P. 5/3, page 3).
Les blessures subies par le plaignant ont nécessité plusieurs interventions. Elles auraient en outre entraîné des séquelles définitives sous forme de limitations au niveau des bras, des épaules et des poignets, ainsi qu'une incapacité de travail totale dans sa profession de menuisier-charpentier. Le plaignant aurait déposé une demande de détection précoce et de reclassement auprès de l'assurance-invalidité (AI).
La plainte de A.Q.________ contient une requête d'assistance judiciaire totale. Le plaignant se
prévaut de son indigence et demande
que
sa mandataire, l'avocate Sophie de Gol Cipolla, soit désignée en tant que son conseil juridique
gratuit.
A titre de mesures d'instruction, A.Q.________ a requis son audition et celle du prévenu, ainsi que celle des deux paysans qui auraient été témoins des faits incriminés. Il a encore produit des pièces médicales (P. 5).
b) Entendu par la Police cantonale vaudoise le 17 septembre 2016, B.Q.________ a indiqué ce qui suit (cf. PV aud. 1) :
"[…] J'ai fait un apprentissage de bûcheron et j'ai œuvré 14 ans dans ce métier. Par la suite, suite à des problèmes de santé, j'ai changé de travail et suis devenu agent d'exploitation. Cependant, je fais de temps à autre des travaux de bûcheronnage, pour mon plaisir.
Ce jour, accompagné de mon fils, A.Q.________, je me suis rendu à [...], vers 0900, chez mon ami [...], afin d'abattre des arbres, sur sa propriété, pour son usage personnel. Je m'étais déjà rendu à cet endroit à d'autres occasions, pour faire du bûcheronnage. Ce jour, mon fils et moi-même étions équipés du matériel de bûcheronnage adéquat. Par contre, mon fils ne disposait pas d'un pantalon de bûcheronnage et s'était vêtu d'un pantalon de menuisier. Nous étions tous deux à l'écoute l'un de l'autre, mais nous n'avions pas de contact visuel. Après avoir évalué la zone de chute, les zones dangereuses, et après avoir évalué l'arbre et son environnement ainsi que le choix de la méthode d'abattage la plus sûre, j'ai abattu deux chênes et un érable. Lors de l'abattage de cet érable qui était sain et penché en direction du champ, sur lequel je faisais tomber les arbres, celui-ci s'est fendu dans sa longueur, lors de sa chute. En effet, comme cet arbre était bien penché, j'ai fait une entaille d'abattage sur l'avant, ainsi qu'une seconde taille en triangle sur les côtés puis je l'ai scié sur l'arrière. Après avoir contrôlé la zone de chute, j'ai annoncé la chute de l'arbre et il est tombé dans la direction que j'avais prévue. Cependant, un étai de 4 mètres de haut est resté sur la souche de l'arbre. J'ai alors abattu cet étai qui est tombé seul dans la zone d'abattage. C'est à ce moment que je pense que mon fils A.Q.________ s'est rendu dans la zone d'abattage pour ébrancher l'érable. J'avais pourtant bien signalé que personne ne devait rester dans cette zone. Par la suite, je me suis rendu dans le champ, pour ébrancher l'arbre. C'est à ce moment précis que j'ai aperçu mon fils, inconscient et couché à terre, à côté de cet érable. Au même moment, par chance, mon ami [...] [...] nous a rejoints sur place, avec son tracteur. Il m'a alors tout de suite aidé à porter secours à mon fils. Nous avons immédiatement fait appel au 144, et mis mon fils en sécurité hors de la zone d'abattage et nous lui avons prodigué les premiers secours. Je précise que mon fils n'était pas habitué à faire ce genre de travaux. En effet, c'était la première fois qu'il m'accompagnait. De plus, les ambulanciers nous ont dit que nous avions bien procédé concernant les premiers secours. […]."
Entendu le même jour par la police, [...] a déclaré ce qui suit (PV aud. 2) :
"[…] En effet, B.Q.________ et son fils A.Q.________ sont venus ce jour pour me donner un coup de main en lisière de forêt. J'avais 4 ou 5 arbres à abattre et sachant qu'B.Q.________, un ami proche de notre famille, était bûcheron de métier, il m'avait proposé il y a quelque temps de venir me donner un coup de main. Il est arrivé en compagnie de son fils A.Q.________, qui n'est pas bûcheron, mais qui venait pour donner un coup de main à son papa. Ils sont arrivés vers 0830 et nous avons bu un café tous ensemble. Ils étaient équipés tous les deux d'habits et de chaussures de protection, de gants et avaient chacun leur casque. Vers 0930, B.Q.________ et B.Q.________ se sont rendus en lisière de forêt à quelques centaines de mètres de l'exploitation familiale, pour commencer les travaux de bûcheronnage. A ce moment, je me suis rendu dans le hangar pour m'occuper des bêtes. Lorsque j'ai terminé cette tâche, j'ai pris le volant de mon tracteur pour aller voir si B.Q.________ et son fils avaient besoin d'un coup de main. A ce moment, alors que le tracteur se situait en contrebas de la lisière de la forêt, j'ai vu queA.Q.________ se trouvait à une dizaine de mètres sur la gauche de l'arbre qui devait être abattu. B.Q.________ quant à lui devait être en train de scier le tronc avec la tronçonneuse, mais je ne le voyais pas. Là, j'ai vu l'arbre tomber. J'ai ensuite effectué le trajet jusque vers la lisière et pendant ce dernier je ne voyais plus du tout ce qu'il se passait car ma vision était masquée par un champ de maïs. Lorsque je suis arrivé à vue du lieu de l'accident, j'ai aperçu B.Q.________ qui enjambait une branche en appelant son fils A.Q.________ Je me suis approché et j'ai vu que A.Q.________ avait la tête et l'épaule gauche appuyée (sic) contre le tronc qui venait d'être abattu. Son casque était un peu plus loin, brisé sous le choc. Nous l'avons alors mis en position latérale de sécurité et B.Q.________ a appelé les secours. A ce moment,A.Q.________ respirait mais n'était pas conscient. Il a repris connaissance quand les secours sont arrivés.[…]."
c) Répondant
par pli du 22 mai 2017 (P. 10) à la requête du Ministère public qui lui demandait de prouver
son indigence (P. 9), A.Q.________ a remis à cette instance un décompte établissant sa
perte de gain, ses charges
d'assurance-maladie,
ainsi qu'un extrait des comptes bancaires et des poursuites. Il a encore indiqué ne pas être
en mesure de payer la pension alimentaire de son fils.
d) Le 27 octobre 2017, A.Q.________ a requis qu'une expertise soit mise en œuvre pour définir si les règles de sécurité en matière de coupe d'arbres avaient été observées par le prévenu (P.19).
Se déterminant le 28 janvier 2018 par l'intermédiaire de son défenseur de choix, l'avocat Yann Oppliger, le prévenu a conclu au rejet de cette requête d'expertise, arguant qu'il n'y aurait aucune raison de douter de ses propos selon lesquels il aurait respecté les mesures de prudence et les règles de sécurité (P. 20).
B.
Par ordonnance de classement du 15 février
2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre B.Q.________ pour lésions corporelles graves par
négligence (I), a dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer à B.Q.________ une indemnité au
sens de
l'art. 429 CPP (II) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (III).
C. Par acte du 26 février 2018 (P. 22), A.Q.________ a recouru contre cette ordonnance de classement en concluant au préalable à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire, l'avocate Sophie de Gol Cipolla étant désignée en tant que son conseil juridique gratuit. Sur le fond, il a conclu à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction à l'encontre d'B.Q.________ pour lésions corporelles graves par négligence en aménageant l'expertise requise. Il a encore requis que les frais de justice, de même qu'une indemnité équitable pour ses dépens, soient mis à la charge de l'Etat.
Le 28 juin 2018, le prévenu a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance de classement attaquée et à ce qu'une indemnité de 2'436 fr. 10 lui soit allouée pour les frais de défense occasionnés par la procédure de recours.
Interpellé, le Ministère public ne s'est pas déterminé.
Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures.
En droit :
1.
1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2 Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.Q.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).
2.2
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir violé
l'art.
319 CPP. Le recourant ne conteste pas que le prévenu pourrait lui avoir indiqué que seule une
partie de l'arbre était tombée au sol, mais allègue n'avoir rien entendu parce qu'il portait
un casque de protection sur les oreilles. Cela étant, il estime que le prévenu aurait dû
s'approcher de lui et l'inviter à s'éloigner de la zone de coupe avant d'entreprendre le sciage
de l'étai de quatre mètres resté sur la souche, mais qu'il ne l'a pas fait, ce qui pourrait
être une violation des règles de prudence applicables en matière de coupe d'arbres. Il
ajoute que l'expertise qu'il demande serait nécessaire pour définir pourquoi l'arbre qui l'a
grièvement blessé est le seul à s'être brisé durant la coupe. En l'état,
rien ne permettrait de privilégier la thèse de l'accident et d'exclure que le prévenu
ait violé les règles de sécurité en vigueur. Les faits n'étant pas clairs et
la commission de l'infraction reprochée au prévenu ne pouvant pas être d'emblée écartée,
le Ministère public aurait dû poursuivre l'instruction en application du principe "in
dubio pro duriore".
Le prévenu intimé conteste ce point de vue. Il plaide qu'une infraction de lésions corporelles par négligence ne peut être retenue que s'il est établi que l'auteur a objectivement et fautivement violé les devoirs de la prudence, soit s'il a fait preuve d'un manque d'effort blâmable. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, puisque le prévenu aurait préparé l'orientation de la chute de l'arbre et aurait averti le plaignant que seule une partie de l'arbre était tombée au sol, faits que rien ne remettrait en cause et que le plaignant ne pourrait pas contester puisqu'il indique ne se souvenir ni de l'accident, ni de ses circonstances. Cela suffirait à établir que le prévenu s'est conformé aux règles de sécurité relatives à la coupe d'arbres et même aux exigences accrues applicables aux professionnels posées par l'Ordonnance sur la prévention des accidents et aux règles de sécurité édictées la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). L'innocence du prévenu ne saurait donc être mise en doute et le Ministère public aurait procédé à juste titre à un classement de la plainte sans ordonner l'expertise requise, laquelle n'amènerait de toute manière pas une solution différente.
3. En vertu de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
3.1 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 4.1 et les références citées).
3.2
3.2.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 OPA (ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l'employeur veille à ce que les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensés lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaires.
Aux termes de l’art. 7 OPA, lorsque l'employeur confie au travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnement est en principe considéré comme temps de travail (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'employeur de ses obligations en matière de sécurité au travail (al. 2)
3.2.2 Selon l'art. 3.2 de la directive n° 2134 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) en matière de travaux forestiers, avant le début des travaux forestiers, on définira les procédés de travail, le matériel nécessaire et l'organisation du chantier (art. 3.2.2). Les travailleurs seront instruits des procédés de travail prévus, du déroulement des opérations, de l'organisation du chantier et des mesures de sécurité à prendre (art. 3.2.3). On donnera aux travailleurs des directives claires. L'employeur et les chefs veilleront à leur respect (art. 3.2.4).
En matière d’abattage et de façonnage d’arbres, l'art. 4.1 de la directive prescrit
notamment que seul l’utilisateur de la tronçonneuse se tiendra dans la zone de chute de l’arbre
à abattre (art. 4.1.4), que pendant l’abattage, les participants aux travaux observeront des
règles de comportement particulières
(art.
4.1.5) et qu’avant l’abattage d’un arbre, l’utilisateur de la tronçonneuse
avertira toutes les personnes menacées, en répétant au besoin l'avertissement (art. 4.1.6)
3.2.3 Il ressort en outre notamment des règles édictées par la SUVA pour le travail en forêt qu'en cas d'abattage, le travailleur doit renvoyer les personnes étrangères aux travaux hors de la zone de chute et prier les personnes présentes dans la zone dangereuse d’interrompre le travail en restant constamment en contact (visuel, vocal ou audio) avec elles, tandis que l’employeur doit prévoir des méthodes et des processus de travail sûrs et veiller à ce que l’équipe puisse travailler en toute sécurité. Cette règle implique notamment une communication planifiée entre les membres de l’équipe et une interruption immédiate des travaux en cas de perte de contact, dès lors que celui-ci doit être garanti en permanence (Règle 3).
3.3 En l'espèce, il n’est pas contesté que les lésions subies par A.Q.________ sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Le Ministère public considère toutefois qu'on peut d'emblée exclure toute responsabilité de B.Q.________ dans la survenance de l’accident dont a été victime son fils A.Q.________, qu'une expertise est dès lors inutile et qu'il convient de renoncer à poursuivre pénalement le prévenu en application du principe "in dubio pro reo".
Ce point de vue ne peut pas être suivi. Comme cela ressort des dispositions exposées ci-dessus, la coupe d'un arbre est soumise à des règles de procédure strictes (CREP 20 octobre 2016/703, consid.2.2.2). A cet égard, si les éléments au dossier ─ les seules déclarations du prévenu et d[...] (PV aud. 1 et PV aud. 2 rapportées sous titre A.b ci-dessus) ─ ne permettent pas de se déterminer clairement, on peut toutefois en tirer que le plaignant faisait ce travail pour la première fois et qu'il n'avait aucun contact visuel avec le prévenu. Ce dernier, ancien bûcheron, semble donc n'avoir pas respecté les règles en vigueur exposées ci-dessus qui imposent de rester constamment en contact (visuel, vocal ou radio) avec les autres personnes présentes sur le chantier (cf. consid. 3.2.3 supra).
A ce stade, il n'apparaît donc pas exclu qu'une infraction à
l'art.
125 CP ait été commise par le prévenu (violation fautive des règles de prudence ayant
entraîné les lésions graves subies par la victime). Partant, c'est à tort et en violation
du principe "in
dubio pro duriore" que le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Q.________.
4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours de A.Q.________ doit être admis, l'ordonnance de classement du 15 février 2018 annulée et la cause renvoyée au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il reprenne l'instruction en procédant notamment à l'expertise requise par le plaignant, qui s'impose en raison de la nature technique de la cause.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge de B.Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4.2
Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l'art.
436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause et si le prévenu
est condamné aux frais, situation réalisée en l'espèce (cf. consid. 4.1. supra).
Considérant la nature de l'affaire, l'ampleur de la cause et le travail généré par
la procédure, le prévenu paiera au plaignant un montant de 969 fr. 30 à titre d'indemnité
au sens
l'art. 433 CPP. Cette
somme correspond à 3 heures de travail au tarif horaire moyen de 300 fr., plus un montant correspondant
à la TVA (art. 26a TFIP).
L'aide de l'Etat intervenant à titre subsidiaire, le droit à une indemnité selon l'art. 433 CPP vide de son objet la requête d'assistance judiciaire gratuite que le recourant a réitérée devant la Cour de céans.
4.3 Le prévenu intimé, qui succombe avec suite de frais et indemnités, n'a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 15 février 2018 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d'B.Q.________.
V. B.Q.________ versera à A.Q.________ un montant de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.
VI. La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est sans objet.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sophie de Gol Cipolla, avocate (pour A.Q.________),
- Me Yann Oppliger, avocat (pour B.Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :