TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

557

 

PE17.025343-XCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 132 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2018 par F.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 11 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.025343-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              A la suite de la plainte déposée le 21 décembre 2017 par E.________ (E.________, ci-après : E.________), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour faux dans les titres.

 

              Il est reproché au prévenu d’avoir, à une date indéterminée, confectionné, puis utilisé auprès de l’établissement [...] un document attestant faussement qu’il était employé au sein de E.________ à la date du 8 novembre 2017.

 

B.              a) Le 5 juin 2018, l’avocate Elisabeth Chappuis a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de F.________.

 

              b) Par ordonnance du 11 juin 2018, le Ministère public a rejeté cette requête. Il a considéré, en substance, qu’il ne s’agissait pas d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et que n’étant compliquée ni en fait ni en droit, la cause ne présentait pas de difficultés que F.________ ne pourrait pas surmonter seul. Dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’indigence du prévenu.

 

C.              Par acte du 25 juin 2018, F.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la personne de l’avocate Elisabeth Chappuis. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision. Il a en outre requis la désignation de l’avocate Elisabeth Chappuis comme défenseur d’office pour la procédure de recours.

 

              Par courrier du 12 juillet 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 17 août 2017/542 consid. 1 et les référence citées).

 

2.

2.1              Le recourant fait valoir qu’il existerait de sérieux doutes quant à sa responsabilité pénale. Il souffrirait d’une sévère dépression nécessitant un suivi psychiatrique. Ce suivi serait accompagné d’un traitement médicamenteux lourd, qui aurait notamment été modifié en novembre 2017, soit au moment des faits qui lui sont reprochés. Le recourant ajoute qu’il serait exposé au prononcé d’une peine privative de liberté qui pourrait excéder 4 mois. Il se prévaut ensuite du principe de l’égalité des armes, dans la mesure où la partie plaignante serait elle-même assistée d’un conseil. Il fait enfin valoir qu’il bénéficierait actuellement du Revenu d’insertion.

 

2.2              En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance, ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

 

              Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Si les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment" ; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.4 et les réf. cit.), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

 

              Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [RS 0.101] ; ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

 

              Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1).

 

              S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.; TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue, en matière de circulation routière, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou encore lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

 

              Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf. cit.).

 

2.3              S’agissant de ses moyens financiers, le recourant a indiqué qu’il bénéficiait actuellement du Revenu d’insertion et a produit une décision du 16 octobre 2017 attestant qu’il avait droit à cette aide dès le 1er novembre 2017. Or, entendu le 2 février 2018, il a déclaré qu’il percevrait l’AI à la fin du mois et que sa rente s’élevait à 5'000 ou 6'000 fr. environ (PV d'audition n. 1, R. 4, p. 3). Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que l’assistance d’un défenseur d’office n’est pas justifiée pour les raisons qui suivent.

 

              D’une part, les faits reprochés à F.________ sont très simples. Celui-ci ne semble au demeurant pas les remettre en cause, invoquant pour seule défense souffrir de trous de mémoire. Il ressort en outre du rapport de police du 20 mars 2018 que deux fausses attestations au nom de E.________ ont été découvertes dans l’ordinateur portable utilisé par le prévenu (P. 27). A la lumière de ces éléments, l’affaire ne présente aucune difficulté ni en fait ni en droit. D’autre part, si la précarité de l’état de santé du recourant constitue, le cas échéant, un élément à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation de sa culpabilité et de la fixation d’une éventuelle peine, elle ne complique pas pour autant l’enquête et il ne s’avère pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique sur cette question, au demeurant documentée au dossier par des pièces produites dans le cadre de la procédure civile qui oppose les parties (cf. P. 33/43 notamment). Quant à la peine encourue par le recourant, qui n’a aucun antécédent, elle ne devrait pas dépasser la limite de l’art. 132 al. 3 CPP.

 

              Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de F.________, et ce, même si la partie adverse est elle-même assistée d’un conseil.

 

3.              En définitive, le recours interjeté par F.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Vu le rejet du recours, la requête tendant à la désignation défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 juin 2018 est confirmée.

              III.              La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour F.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :