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TRIBUNAL CANTONAL |
594
PE14.026769-SSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 9 août 2018
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Composition : M. M E Y L A N, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 220, 221 al. 1 let. a et c, 231, 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2018 par rent Dany H.________ contre le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il ordonne sa détention pour des motifs de sûreté, dans la cause n° PE14.026769-SSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que H.________, né en 1978, ressortissant du Cameroun, s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure et de contrainte (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de deux jours de détention subis avant jugement, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et entièrement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a révoqué le sursis partiel accordé le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale et ordonné l'exécution du solde de dix mois de peine privative de liberté (VI) et a ordonné le maintien de H.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII).
b) Parmi les diverses condamnations inscrites au casier judiciaire suisse du prévenu, rendues à son égard depuis le 21 janvier 2011, figure notamment une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis portant sur dix mois durant trois ans, et amende de 200 fr., prononcée, initialement, le 2 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce), dommages à la propriété, injure, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, mauvais traitements infligés aux animaux, violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons) et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 24 mars 2015 (n° 28/2015). Le recours en matière pénale interjeté contre le jugement cantonal a été rejeté par arrêt rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal fédéral (6B_719/2015).
En outre, le prévenu a été condamné, par ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 18 mai 2018, définitive et exécutoire, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation simple des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.
c) Selon décision de l’Office d’exécution des peines (OEP), le condamné devait se présenter le 25 juin 2018 afin de purger la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 24 mars 2015. L’intéressé ne s’étant pas présenté, un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre le 25 juin 2018 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. H.________ a été arrêté à l’issue des débats de la présente affaire, le 27 juin 2018. Depuis ce jour et sous la réserve de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le jugement du 2 juillet 2018 susmentionné, il exécute la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 24 mars 2015; l’échéance de la peine est prévue à la date du 22 février 2019 (P. 145/3).
d) Le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne fait l’objet d’un appel du prévenu devant la Cour d’appel pénale (P. 140 et 150).
B. Par acte du 11 juillet 2018, complété le 18 juillet suivant, H.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 2 juillet 2018 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, en tant que celui-ci ordonnait sa détention pour des motifs de sûreté. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, « en ce sens que la mise détention pour des motifs de sûreté est annulée » et qu’ « il est constaté que H.________ se trouve en exécution de la peine ferme de 8 mois prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale depuis le 2 juillet 2018 », conformément à un avis de détention produit en annexe au recours.
Le 26 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1.
1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées; CREP 7 mai 2018/329), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).
Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377).
1.2 En l’espèce, la voie de droit du recours est spécifiquement indiquée au pied du dispositif du jugement notifié aux parties. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est recevable (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
2.
2.1 A teneur de l’art. 231 CPP, au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, soit pour garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée, soit en prévision de la procédure d’appel (al. 1 let. a et b).
2.2 Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural: l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). La mise en détention en vertu de cette disposition peut ainsi impliquer d’examiner l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive) (TF 1B_427/2015 du 5 janvier 2016 consid. 2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 12 ad art. 231 CPP). Cette solution permet, notamment en cas d'infractions graves, d'assurer la sécurité publique jusqu'à l'entrée en force du jugement de condamnation, respectivement jusqu’au début de l'exécution de la peine; en effet, si un risque de récidive paraît avéré – par exemple à la suite d'une expertise psychiatrique –, l'intérêt public à la sécurité des potentielles prochaines victimes impose de ne pas attendre la réalisation de ce risque et la procédure pénale y relative pour pouvoir l'invoquer dans ce cadre (TF 1B_244/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1; cf. dans ce sens, Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 7 ad art. 232 CPP; CREP 7 mai 2018/329).
2.3 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1 Statuant en application de l’art. 231 al. 1 CPP, le tribunal criminel a considéré qu’il était à craindre que le prévenu, dont le titre de séjour en Suisse pourrait être révoqué ensuite de la présente affaire, ne s’enfuie pour se soustraire à l’ensemble de la peine privative de liberté qu’il doit subir. Les premiers juges ont par ailleurs considéré que l’on ne pouvait assurer actuellement qu’une éventuelle procédure d’appel soit terminée avant que les huit mois de peine privative de liberté que le prévenu a récemment commencé à exécuter viennent à terme. Enfin, il existait un risque de récidive à dire d’expert (consid. 8, p. 54).
3.2 Le recourant fait valoir, pour l’essentiel, que le maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le jugement du 2 juillet 2018 du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est prématuré, dès lors que le condamné exécute actuellement la peine privative de liberté prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale. Partant, il ne pourrait y avoir mise en détention pour des motifs de sûreté que dans l’hypothèse où, à l’échéance de la peine dont l’exécution est en cours, le nouveau jugement ne serait pas encore définitif et exécutoire.
4.
4.1 En l'occurrence, la détention pour des motifs de sûreté ordonnée à l'encontre du recourant tend à pallier des risques de fuite et de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. a et c CPP, respectivement. Le risque de réitération n’est pas contesté. Il en va de même du risque de fuite, dès lors que le recourant se limite à soutenir, à l’évidence à juste titre, que son incarcération exclut qu’il tente de se soustraire à la nouvelle peine privative de liberté prononcée à son égard (recours, p. 4 in fine). La détention n’est pas contestée en tant qu’il s’agit de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel pénale le 24 mars 2015. A toutes fins utiles, la Cour de céans constate d’office que les risques en cause sont avérés sous l’angle de l’art. 221 al. 1 let. a et c CPP, pour les motifs indiqués par le tribunal criminel.
4.2 Selon la jurisprudence, l'exécution des peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de prévenir les deux dangers susmentionnés (ATF 142 IV 367 consid. 2.2; TF 1B_680/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 in fine; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407). Ces principes sont applicables par analogie à la détention pour des motifs de sûreté.
Cela étant, le recourant a, initialement, été placé en exécution de peine pour subir la peine privative de liberté prononcée le 24 mars 2015 par la Cour d’appel pénale. En outre, la peine de même nature prononcée par l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 18 mai 2018 est exécutoire. Cela étant, le condamné n’en a pas moins été transféré en détention pour des motifs de sûreté en application du nouveau jugement, dont est recours.
4.3 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP; lorsque la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté tend à pallier des risques de fuite ou de récidive, l’exécution d’une peine privative de liberté résultat d’une précédente condamnation constitue une mesure de substitution adéquate; le juge peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407).
4.4 En l’espèce, pour les motifs précités, la détention de H.________ pour des motifs de sûreté doit être confirmée; cependant, en lieu et place de cette détention, il convient de constater que l’exécution de précédentes condamnations constitue une mesure de substitution adéquate; dans l’hypothèse où l’exécution de ces condamnations – respectivement leur aménagement – devrait entraîner la libération du prévenu préalablement à l’issue de la procédure ayant entraîné son placement en détention provisoire, il convient de préciser que le recourant sera placé en détention pour des motifs de sûreté.
5. En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé au chiffre VII de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté du recourant, la poursuite, par celui-ci, de l’exécution de ses précédentes condamnations et qu’il est ordonné le maintien de la détention pour des motifs de sûreté du recourant si cette exécution – respectivement ses aménagements – devait impliquer sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant entraîné son placement en détention provisoire.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre VII de son dispositif dans le sens suivant :
VII. ordonne, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de H.________, la poursuite, par celui-ci, de l’exécution de ses précédentes condamnations et ordonne le maintien de la détention pour des motifs de sûreté de H.________ si cette exécution – respectivement ses aménagements – devait impliquer sa libération préalablement à l’issue de la procédure ayant entraîné son placement en détention provisoire.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :