|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
67 PE17.010035-MOP |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 1er février 2018
__________________
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 173, 174 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2017 par R.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.010035-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 25 mai 2017, R.________ a déposé plainte pénale contre sa sœur A.P.________ et contre l’ex-époux de celle-ci, B.P.________, pour avoir porté atteinte à son honneur pénalement protégé. Elle leur reprochait la teneur d’un courrier qu’ils avaient adressé à [...] le 19 février 2017 (P. 4/1).
D’une longueur de quelque trois pages et demie, cette lettre rapporte notamment que la plaignante avait été aidée par son beau-frère d’alors pour de multiples démarches et correspondances diverses. En particulier, ce dernier aurait entièrement rédigé un mémoire qu’elle avait présenté à la Croix-Rouge afin d’obtenir une certification plus élevée comme infirmière et d’accéder, par cette voie, à un poste supérieur. Pour le reste, la missive retrace la chronologie de multiples désaccords ayant émaillé les relations de la plaignante avec son ex-beau-frère et sa sœur. La plaignante leur réclamait en particulier le remboursement d’un prêt de 55'000 fr., sans intérêt conventionnel, qu’elle leur avait consenti selon une reconnaissance de dette du 31 décembre 2005 (P. 16/4). La lettre mentionnait aussi le fait que la plaignante se serait, à dire de témoin, trouvée à une heure du matin dans leur garage, durant la nuit du 13 au 14 juillet 2014, lors de laquelle des pneus de la voiture de A.P.________ avaient été crevés (P. 4/2, rapprochée de la P. 10). Les auteurs du courrier incriminé se fondaient sur une ordonnance de classement du 11 novembre 2014, produite en annexe (P. 9/2). Il ressort de cette ordonnance que R.________ avait, le 12 septembre 2014, déposé plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre A.P.________. Elle lui faisait grief de l’avoir, auprès de tiers, notamment en Croatie, accusée d’avoir percé les pneus de sa voiture durant l’été précédent. L’ordonnance a mis fin à l’action pénale par suite du retrait de sa plainte par R.________ le 16 octobre 2014.
La lettre incriminée du 19 février 2017 comporte en particulier le passage suivant :
« (…) A vrai dire, le conflit a débuté lorsque Madame R.________ a insisté pour que le soussigné de droite rédige un dossier à charge contre son ex-époux, à qui elle attribuait tous les maux, ne se limitant jamais ni sur les menaces, ni sur la calomnie, voire même la diffamation, sans oublier les diverses manipulations auxquelles nous avons été confrontées (sic), sans qu’il ne soit apparemment jamais possible de lui faire entendre raison. (…) ».
Ce courrier comporte également les paragraphes suivants :
« (…). Que dire des menaces de mort ou d’agression physique proférées à de nombreuses reprises par votre cliente, et ce devant témoins, telles que "je vais les buter", "je vais jeter de l’eau de javel dans les yeux de ma sœur (…)", et d’autres menaces similaires dont on se demande sérieusement si elles proviennent de quelqu’un de sensé. (…).
Nous avons cependant décidé que nous n’accepterions pas plus longtemps une telle situation sans demander réparation pour les innombrables torts causés par harcèlement constant, insultes, calomnies (…) ».
La missive ajoute en outre ce qui suit :
« (…) vous imaginez aisément que la soussignée de gauche ne puisse tolérer retrouver à ses côtés, au sein d’un même bâtiment, une personne qui n’a cessé de la menacer de mort ou de l’estropier, au mépris total des règles et des lois en vigueur dans ce pays ! (…) ».
b) A la suite de cette plainte, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.P.________ et A.P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. A la requête de la Procureure (P. 5), l’assureur destinataire de la lettre des prévenus du 19 février 2017 a fait savoir que ce courrier avait été transmis par ses soins à la plaignante le 27 février 2017 (P. 6/1, avec annexe sous P. 6/2).
c) Entendus séparément, puis conjointement, le 14 juillet 2017, par le greffier sur délégation de la Procureure, les prévenus ont confirmé et explicité le contenu de la lettre incriminée. Ils ont produit diverses pièces (PV aud. 1 et 2).
En particulier, B.P.________ a confirmé avoir rédigé le mémoire présenté à la Croix-Rouge par la plaignante. Il a allégué que le texte sur format numérique se trouvait dans son ordinateur. Il a ajouté que la plaignante aurait de toute manière été bien incapable de le rédiger, faute d’être de langue française (PV aud. 1, lignes 47-57). Les prévenus ont en outre derechef indiqué que R.________ avait avoué s’être trouvée à une heure du matin dans leur garage, durant la nuit du 13 au 14 juillet 2014, lors de laquelle les pneus de la voiture de A.P.________ avaient été crevés (cf. la plainte avec rapport de constat sous P. 10), et alors même que la plaignante n’avait aucune raison de se trouver sur les lieux à ce moment (PV aud. 1, lignes 97-103; PV aud. 2, lignes 81-83, 133-138), d’où le retrait de la plainte déposée le 12 septembre 2014 contre A.P.________ (cf. P. 9/2).
La prévenue a produit copie du constat de police concernant un épisode ultérieur de crevaison des pneus de son véhicule, survenu le 17 mai 2015 (P. 13/1 avec annexe). Pour sa part, le prévenu n’a toutefois pas retrouvé le document qu’il avait annoncé détenir sous format numérique (P. 14/1). Il a toutefois établi avoir rédigé d’autres documents professionnels pour sa belle-sœur d’alors, s’agissant de récriminations diverses formulées par cette dernière, singulièrement quant à ses conditions de travail (P. 14/2).
d) Agissant dans le délai prolongé de prochaine clôture, la plaignante a, par mémoire du 1er octobre 2017, formulé diverses réquisitions, en produisant des pièces à l’appui de sa plainte. Elle a ainsi demandé à être entendue personnellement « pour pouvoir expliquer les faits et les preuves transmises ». Elle a en outre sollicité l’audition de deux personnes en indiquant que celles-ci « pourront démontrer que certaines accusations portées à mon encontre par M. et Mme A.P.________ sont injustifiées » (P. 16/1).
B. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.P.________ et B.P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
Préalablement à tout autre examen et tenant implicitement la plainte pour déposée en temps utile, la Procureure a d’abord rejeté les réquisitions formulées par la plaignante le 1er octobre 2017, motif pris que les faits sur lesquels portait l’enquête avaient été suffisamment instruits. En outre, s’agissant d’un conflit familial, la magistrate a estimé que le témoignage de la sœur commune de la plaignante et de la prévenue ne revêtirait manifestement pas l’objectivité nécessaire à l’établissement des faits de la cause.
Quant au chef de prévention de calomnie, la Procureure a considéré que l’enquête n’avait permis de recueillir aucun élément qui aurait permis de démontrer la fausseté des allégations reprochées aux prévenus. S’agissant au chef de prévention de diffamation, la magistrate a estimé que les prévenus avaient des raisons sérieuses de tenir leurs allégations de bonne foi pour vraies.
C. Par acte mis à la poste le 17 décembre 2017, complété par un mémoire ampliatif déposé le lendemain, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant, dans son mémoire ampliatif, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public, principalement pour qu’il rende une ordonnance pénale contre A.P.________ et B.P.________, subsidiairement pour qu’il complète l’instruction de la cause, à confier à un autre procureur. Enfin, la recourante sollicitait que « la décision sur recours soit rendue sans frais ou subsidiairement à moindre coût ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En fait :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, s’agissant également du mémoire ampliatif.
2.
2.1 Dans son mémoire déposé à la poste le 17 décembre 2017, la recourante fait grief à la Procureure de ne pas l’avoir entendue personnellement alors même que les prévenus l’ont été. Elle tire argument de sa relative méconnaissance de la langue française. Selon elle, l’informalité alléguée commanderait l’annulation de l’ordonnance de classement. De même, elle demande à être entendue par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il y a lieu de statuer en premier lieu sur ce moyen.
2.2 Codifié à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2).
L’art. 316 al. 1, 1re phrase, CPP prévoit que, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.
Cette formulation ne confère qu’une faculté au Ministère public d’entendre oralement la partie plaignante (Kann-Vorschrift), la formulation potestative découlant du verbe « peut » (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 316 CPP).
Dans cette mesure, l’art. 316 al. 1, 1re phrase, CPP codifie la jurisprudence selon laquelle l’art. 29 al. 2 Cst. n'impose pas à l'autorité de procéder à une audition du justiciable, respectivement de l’administré; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).
Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, come déjà relevé, l’art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 précité; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2; CREP 24 novembre 2017/811 consid. 2.1).
2.3 Dans le cas particulier, la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte. La plainte du 26 mai 2017, rédigée en français, était accompagnée d’annexes. Rapproché des pièces produites, cet écrit exprimait sans détour la volonté de la plaignante de voir ouvrir une instruction pénale contre les prévenus pour des infractions contre l’honneur à raison de l’écrit incriminé du 19 février 2017, versé à la cause par la plaignante. La durée et la manifeste intensité du conflit rendaient illusoire tout espoir de conciliation. L’allophonie partielle de la plaignante n’aurait justifié que l’assistance d’un traducteur à l’audience, conformément à l’art. 68 al. 1 CPP. De fait, la relative méconnaissance du français de la partie n’a nullement entravé l’exercice de ses droits. En effet, celle-ci a, par mémoire du 1er octobre 2017, soit dans le délai (prolongé) de prochaine clôture, formulé des réquisitions étayées en produisant des pièces à l’appui de sa plainte, tout comme elle l’aurait fait oralement. Du reste, l’acte du 1er octobre 2017 est parfaitement explicite. Les moyens et offres de preuve présentés ne nécessitaient aucun complément d’explication, singulièrement oral. La requérante n’indiquait du reste pas quel complément elle se proposait d’apporter. Dans ces conditions, la procureure n’avait aucun motif d’entendre oralement la partie. Ce qui précède s’applique entièrement, mutatis mutandis, sous l’angle de l’art. 397 al. 1 CPP, la recourante ayant pu faire valoir ses moyens par écrit en procédure de recours. Le moyen déduit d’une violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.
3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
4.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Il faut considérer comme tiers au sens de ces dispositions toute personne autre que l’auteur et la personne visée; il peut s’agir de l’avocat de l’auteur, ou d’un magistrat ou fonctionnaire dans l’exercice de son activité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 45 ad art. 173 CP).
4.1.2 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).
La diffamation comme la calomnie sont des infractions intentionnelles. L'intention de l'auteur doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP). L'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation; le dol éventuel est suffisant (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 110). Néanmoins, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque l’accusé, soit le prévenu, apporte la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi, il doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera toutefois pas admis à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour retenir la bonne foi, il faut ainsi que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait et qu'il ait effectivement tenu pour vraies ses allégations. Celui-ci est soumis à un devoir de prudence et de diligence, qui consiste à entreprendre les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la vérité des allégations qu'il s'apprête à exprimer à l'égard d'autrui (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 37 ad art. 173 CP et les réf. cit.).
4.2 Dans le cas particulier, la Cour relèvera préalablement qu’un assureur – en particulier le destinataire de la lettre du 19 février 2017 – est un tiers au sens des art. 173 et 174 CP.
La recourante tient pour attentatoire à son honneur pénalement protégé la description de son comportement faite par les prévenus dans l’écrit incriminé. Elle se limite essentiellement à une critique générale de la lettre en cause, dont elle ne conteste aucun passage spécifique qu’elle aurait cité expressément.
4.3 La première question à trancher est celle de l’admissibilité de la preuve libératoire prévue par les art. 173 et 174 CP. La lettre incriminée n’a pas été diffusée à large échelle. Bien plutôt, adressée exclusivement à l’assureur de protection juridique de la recourante, sans copie à des tiers, elle s’insère dans un litige pécuniaire opposant les parties de longue date. Il s’agissait, pour les auteurs de la missive, de répondre à une commination de l’assureur agissant en recouvrement du solde d’une créance de 55'000 fr. au nom de son assurée. Apparemment dépourvus de formation juridique, les prévenus ont implicitement opposé en compensation partielle une réparation du tort moral aux prétentions de l’assurée en remboursement du solde du prêt consenti par elle. Cela ressort des termes « Nous avons cependant décidé que nous n’accepterions pas plus longtemps une telle situation sans demander réparation (…) ». De même, le prévenu a fait état de l’assistance rédactionnelle qu’il aurait fournie à sa belle-sœur d’alors sans être rémunéré à cet effet. Dans ce contexte étroitement délimité, on ne saurait considérer que les allégations en cause ont, indépendamment de leur véracité, été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Il doit donc être entré en matière sur les moyens libératoires des prévenus.
4.4 Cela étant, il doit d’abord être relevé que la lettre en cause expose les tenants et aboutissants d’un litige pécuniaire entre parties, doublé d’une forte mésentente entre elles. Une telle inimitié n’a rien de surprenant, s’agissant, comme déjà relevé, d’un litige portant sur un prêt de 55'000 fr. en capital, consenti de longue date sans intérêt conventionnel et dont le remboursement s’avère apparemment malaisé. Même si des propos et écrits fielleux ont alors été échangés, on ne distingue rien à cet égard qui serait attentatoire à l’honneur pénalement protégé de la plaignante. Sauf à lui faire grief de procédés usuraires, il n’est pas attentatoire à l’honneur d’un créancier de prétendre qu’il fait preuve d’insistance pour recouvrer son dû, ce d’autant moins que la recourante relève avoir mandaté un détective privé pour vérifier si sa débitrice avait des loisirs nocturnes dispendieux alors même qu’elle se prétendait insolvable (cf. P 16/13). C’est donc en vain que la recourante se prévaut de la mauvaise volonté de ses débiteurs en relatant fastidieusement les tentatives de recouvrement de sa créance.
Pour le reste, l’assertion relative à la crevaison des pneus de la voiture de la prévenue durant la nuit du 13 au 14 juillet 2014 est étayée par la plainte avec rapport de constat (P. 10). De même, il est établi que la recourante a retiré sa plainte portant sur les accusations formulées contre elle par la prévenue en relation avec ces faits. On peut en déduire que la plaignante considérait que la poursuite de la procédure l’aurait plongée dans l’embarras. Les prévenus n’en disent pas davantage. L’épisode similaire ultérieur a également été constaté par un rapport de police (P. 13/2). Il s’ensuit que la preuve libératoire au sens des art. 173 et 174 CP a été apportée, à tout le moins celle de la bonne foi. Pour le reste, les rapports de police excluent que la prévenue connaissait la fausseté de ses allégations, ce qui suffit à écarter la calomnie.
On peine à distinguer en quoi le fait de confier à un tiers la rédaction d’un mémoire devrait sans autre être considéré comme contraire à l’honneur du mandant. En effet, rien n’exclut à priori que le rédacteur ne soit que le traducteur et porte-plume de la personne qui a sollicité son aide, situation que la recourante allègue du reste expressément (mémoire du 16 décembre 2017, p. 5 [non numérotée]). En d’autres termes, l’auteur intellectuel d’un texte n’en serait alors pas le rédacteur. Dans le cas particulier on pourrait toutefois considérer que l’écrit incriminé implique que la recourante aurait, ce faisant, donné à la Croix-Rouge une apparence de compétence intellectuelle qu’elle n’avait pas. Partant, il insinuerait qu’elle aurait accédé à une position professionnelle imméritée en se prévalant auprès de son employeur du mémoire homologué par la Croix-Rouge (cf. l’attestation du 6 juillet 1992 produite par la recourante sous P. 18). Quoi qu’il en soit, le prévenu a, sans avoir été contredit, établi avoir rédigé des courriels en français pour sa belle-sœur d’alors. Or, la syntaxe et le vocabulaire de ces messages (P. 14/2) apparaissent incompatibles avec la méconnaissance du français dont se prévaut par ailleurs expressément la recourante. Il en est d’autant ainsi qu’elle reconnait que le prévenu avait traduit ses propos (mémoire du 16 décembre 2017, p. 5 précitée, in medio). Elle ne prétend du reste pas même avoir été la rédactrice du mémoire qu’elle a présenté à la Croix-Rouge, dont il est dès lors hautement vraisemblable qu’il est issu de la plume du prévenu. Il s’ensuit que la preuve de la véracité des assertions a été apportée, pour autant même qu’il y ait eu atteinte à l’honneur de la plaignante.
Autre est la question des invectives réitérées dont les prévenus font grief à la plaignante. Il est établi par pièces que l’avocat de la prévenue a, à deux reprises, soit les 30 janvier et 1er février 2012, sommé par écrit la plaignante de cesser ces procédés (P. 8/1 et 8/2). La recourante n’a produit aucune réponse à ces courriers, qu’il lui aurait pourtant été facile de contester s’ils n’avaient pas correspondu à la réalité. Il y a dès lors tout lieu de considérer que l’avocat avait connaissance de nombreux messages incongrus de la plaignante, d’une teneur justifiant l’intervention d’un représentant qualifié. Il s’ensuit que la preuve libératoire au sens des art. 173 et 174 CP a été apportée sur ce point aussi.
5. ll résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 décembre 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de R.________ et sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme R.________,
- M. B.P.________,
- Mme A.P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :