CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 394 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2018 par K.________
contre l'ordonnance de refus de mise en œuvre d'une expertise psychiatrique
rendue
le 23 juillet 2018 par la Procureure cantonale Strada dans la cause n°PE18.006409-CDT,
la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Interpellé le 4 avril 2018, K.________ fait l'objet d'une enquête pour infraction grave, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, en raison des faits suivants :
A Pully et Lausanne notamment, entre 2016 et le 4 avril 2018, date de son interpellation, K.________, en semi-détention depuis le 3 mars 2018 après avoir été condamné pour des infractions similaires, a repris son trafic de marijuana et a vendu lui-même, ou dès le 12 février 2018 par l'intermédiaire de Y.________, déféré séparément, au moins 10 kilogrammes de marijuana, qu'il avait obtenus du nommé L.________.
A Pully et Lausanne notamment, entre le mois de décembre 2017 et le 4 avril 2018, K.________ a également vendu lui-même, ou dès le 12 février 2018 par l'intermédiaire de Y.________, environ 350 grammes de cocaïne et 69 grammes de MDMA, qu'il avait obtenus du nommé L.________.
Entre 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 mars 2018, date de son entrée à l'Etablissement du Simplon, K.________ a consommé de la cocaïne à environ 20 reprises.
Entre le 22 mars 2016, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 4 avril 2018, K.________ a consommé de la marijuana, de manière irrégulière.
K.________ a en outre détenu des armes, dont notamment un pistolet Zoraki chargé avec des munitions et un taser, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.
b) Lors de son audition d'arrestation du 5 avril 2018 (PV aud. 5), K.________ a indiqué fumer du cannabis de manière irrégulière soit par exemple, à raison d'un joint pendant un mois, voire de trois joints pendant un jour. Il a déclaré qu'il ne consommait quasiment pas de marijuana et qu'il lui était arrivé, depuis 3 ans, de fumer de la cocaïne, à environ 20 reprises, soit à l'arrivage de cette drogue pour la goûter et lorsqu'il la coupait, pour vérifier qu'elle était bonne (lignes 163 à 173). Il n'a pas modifié ses déclarations lors de ses auditons subséquentes.
c) Le 18 juillet 2018, K.________ a requis une expertise psychiatrique sur sa personne pour déterminer si sa consommation de produits stupéfiants était de nature à diminuer sa responsabilité pénale.
B. Par ordonnance du 23 juillet 2018, la Procureure cantonale Strada a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de K.________ (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 31 juillet 2018, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une expertise psychiatrique sur sa personne soit ordonnée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP,
le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public.
Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve
au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art.
393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e
éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014,
n.
16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500 ; CREP 30 mai 2014/376). Par souci d’économie,
l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe en disposant que le recours est irrecevable
lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions
rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice
juridique devant le tribunal de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art.
394 CPP ; CREP 20 mars 2018/216 consid. 1 et réf.).
Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à
causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion
d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves
refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non
pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu
(TF
1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; ATF 134 III 188
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle
comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens
de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés,
ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ;
ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_688/2011 du
14 mars 2012 et les références citées, CREP 20 mars 2018/216 op. cit.).
1.2 Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3 p. 88 et les arrêts cités) et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arrêts cités). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
1.3
1.3.1 Fondé sur les déclarations du prévenu lors de son arrestation, le Ministère public a retenu que la consommation de celui-ci était trop faible pour induire une dépendance susceptible de créer des doutes sur sa responsabilité pénale. Les conditions de l'art. 20 CP n'étant pas remplies, il convenait de refuser de soumettre K.________ à une expertise psychiatrique.
Dans son recours, K.________ a allégué être un gros consommateur de cocaïne, un pantin dont le cerveau ne serait animé que par cette drogue (cf. mémoire p. 3). Il a fondé son argumentaire sur les déclarations de Y.________ qui l'aurait vu "complètement défoncé" (PV Aud. 2 du 4 avril 2018 ; PV aud. 4 du 4 avril 2018), selon lequel il se serait "mis à la coke", aurait été vu avec une fille tirant sur des traits de cocaïne (PV aud. 6 du 3 mai 2018 R. 5) et aurait été "coké" comme d'habitude (PV aud. 11).
Cependant, K.________ n'allègue, ni n'essaie de démontrer en quoi le moyen de preuve litigieux risquerait de disparaître, ou, plus précisément, en quoi une telle expertise ne pourrait pas être réitérée sans préjudice devant l'autorité de jugement. Il n'allègue donc aucun fait propre à établir qu'un recours serait ouvert contre la décision litigieuse.
1.3.2 De toute manière, même s'il était recevable, le recours de K.________ devrait être rejeté. Il ressort, en effet, de ses propres déclarations qu'il n'aurait pas commis les actes reprochés sous l'influence de la drogue, mais sous la pression d'un tiers, L.________, à qui il devrait de l'argent (PV aud. 3 du 4 avril 2018), qu'il consommerait du cannabis dans des proportions variables (un joint par mois, ou trois joins par jour) et qu'il lui serait arrivé de prendre de la cocaïne depuis environ trois ans, à environ 20 reprises, notamment à l'arrivage pour la goûter ou pour la couper (PV aud. 5 lignes 164 à 173). Une telle consommation, même si elle s'est occasionnellement poursuivie en prison (PV aud. 7 R 13 et 14), n'a pas pu l'entraver dans sa perception de la réalité, ni dans sa capacité de se déterminer sur sa volonté de se livrer à son trafic. Quant au fait qu'il se soit "mis à la coke", ce sont les termes qu'il a lui-même utilisés pour indiquer que son trafic de drogue s'était étendu (du cannabis à la cocaïne ; cf. PV aud. 5 ligne 67 et 68). Il ne révèle donc rien sur sa consommation.
2. En définitive, le recours interjeté par K.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge de K.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée
à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, secteur E (26 juin 1994),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :