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TRIBUNAL CANTONAL |
603
PE16.022217-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 221 al. 1 let. c CPP et 29 al. 2 Cst.
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par W.________ contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.022217-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois instruit depuis le 10 novembre 2016 une enquête pénale contre W.________, né en 1997, prévenu de lésions corporelles simples, agression, injure, menaces et contrainte.
Il lui est en substance reproché d’avoir, le 16 octobre 2016, devant un établissement public à ...]Yverdon-les-Bains, asséné un coup de poing à H.________ sur le haut de son corps lors d’une altercation entre celle-ci et M.________, au cours de laquelle H.________ a subi diverses blessures. Le 3 décembre 2016, toujours à […], lors d’une altercation avec A.U.________ et B.U.________, à laquelle M.________ aurait également participé, le prévenu aurait insulté les deux premières nommées en les traitant notamment de « putes », aurait empêché A.U.________ de venir en aide à sa sœur B.U.________ en la retenant physiquement et aurait menacé la première en disant qu’il connaissait toute sa famille. Le prévenu est également mis en cause pour avoir, le 29 avril 2017, dans un établissement public à [...], adressé des doigts d’honneur à P.________, menacé ce dernier au moyen d’un couteau et lui avoir causé une fracture de la main lors de l’empoignade qui a suivi. Enfin, le 26 août 2017, à [...], le prévenu, accompagné de plusieurs autres jeunes gens, s’en serait pris, sans raison apparente, à un groupe de quatre personnes qu’il ne connaissait pas. Il les aurait injuriés puis leur aurait donné de violents coups au point de provoquer des blessures nécessitant le recours à un médecin.
W.________ a été appréhendé le 16 novembre 2017 et a été déféré au Ministère public, qui a procédé le lendemain à son audition d’arrestation.
b) Les 17 et 18 novembre 2017, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 19 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de W.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 février 2018 (I et II), a dit que la détention provisoire pouvait laisser la place à des mesures de substitution dès qu’elles pourraient être mises en œuvre (III), a dit que les mesures de substitution suivantes étaient ordonnées (IV) :
- obligation pour le prévenu de se soumettre à un contrôle régulier d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, à charge pour le prévenu de l’organiser;
- obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi « psychiatrique » auprès du praticien d’ores et déjà mandaté par le prévenu, au rythme jugé indispensable par ledit praticien, à charge pour ce dernier de renseigner le Ministère public quant à son mandat et à la compliance de son patient à répondre à ses rendez-vous, tout manquement devant être immédiatement annoncé;
- obligation
pour le prévenu de fournir la preuve que le contrat de mission auprès de X.________SA qu’il
a produit, commençant le
14 novembre
2017 pour une durée de trois mois, peut être repris au jour de sa libération, et à
défaut, produire la preuve d’une nouvelle prise d’emploi;
- obligation pour le prévenu de mener à terme le contrat de mission auprès de X.________SA qu’il a produit au dossier, si cette activité peut être reprise, ou de fournir, en cas d’interruption, la preuve d’une nouvelle prise d’emploi;
et a dit que les frais, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (V).
Dans cette ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte, tout en retenant les risques de fuite et de réitération, a considéré en substance que les mesures de substitution susmentionnées suffisaient pour parer à ces risques.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par le Ministère public contre cette ordonnance, a annulé les chiffres III et IV de son dispositif et l'a maintenue pour le surplus. Elle a en substance retenu l'existence de soupçons suffisants, ce qui n'était pas remis en cause par le prévenu. Par ailleurs, ce dernier avait été condamné à quatre reprises entre février 2015 et juillet 2016, notamment pour un brigandage, et avait tendance à minimiser sa propension à la violence, qu'il attribuait exclusivement à sa consommation d'alcool. Il faisait en outre l'objet de trois autres procédures pénales ouvertes en 2017, pour des infractions à la loi sur la circulation routière, vol subsidiairement vol d’usage d’un véhicule automobile, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (pour des faits qui seront exposés ci-après sous let. e). L'intensité de l'activité délictueuse déployée par le prévenu antérieurement aux faits visés par la procédure et sa propension à la violence et à l'agressivité justifiaient dès lors de retenir un risque de récidive. Enfin, elle a considéré qu'il y avait lieu de douter de la volonté d'amendement affichée par le prévenu, d'une véritable prise de conscience de sa part et de sa capacité à se conformer aux règles de l'ordre juridique, de sorte que les mesures de substitution ordonnées, dont le succès dépendait de son bon vouloir, n'apparaissaient pas de nature à parer efficacement au risque retenu.
c) Le 1er février 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risque de fuite, de collusion et de réitération. Dans cette demande, il s'est référé aux faits précédemment invoqués et a détaillé des faits reprochés au prévenu dans le cadre de trois procédures ouvertes en 2017 dans d'autres arrondissements et reprises par décision du 24 novembre 2017. Il était ainsi encore en substance reproché à W.________ :
- d'avoir, le 3 mars 2017, conduit un véhicule automobile sous l'emprise de cannabis, sans être accompagné, alors qu'il était titulaire du permis d'élève conducteur et sans avoir apposé la plaque "L" sur ledit véhicule;
- d'avoir, entre le 27 et le 28 mars 2017, de concert avec un comparse déféré séparément, pénétré sans droit dans un garage en brisant une vitre et tenté d'y dérober une moto, puis d'avoir soustrait un véhicule sans plaques, une carte grise et une clé de véhicule, ainsi que deux plaques sur un véhicule parqué dans la rue;
- d'avoir, le 7 juillet 2017, pénétré sans droit dans les locaux d'un hôtel en forçant une porte verrouillée, d'avoir menacé un agent de police qui voulait l'interpeller en brandissant un bac à fleurs, puis de s'être montré oppositionnel et agressif, un autre agent ayant dû faire usage de son spray au poivre, et d'avoir continué à avancer contre le policier de manière menaçante, celui-ci ayant encore dû lui faire un balayage du pied avant de le maîtriser par une clé de bras.
Il apparaissait en outre
que le prévenu aurait vendu à tout le moins
750
grammes de marijuana à des tiers non identifiés entre juillet 2016 et mai 2017 et aurait menacé
par téléphone [...] en lui disant qu'il allait ramener des gens pour le tuer, qu'ils allaient
kidnapper ses deux petites sœurs et tabasser ses parents, notamment son père lorsqu'il se rendrait
au travail. La plainte déposée en relation avec ces faits semble toutefois avoir été
retirée depuis lors.
Le 8 février 2018, W.________, par son défenseur d'office, s'est déterminé sur cette demande. Il a notamment contesté l'existence de soupçons suffisants, et a soutenu qu'un suivi pour sa dépendance aux produits alcooliques et stupéfiants, avec entretien et prises de sang, pouvait être mis en place dès sa libération, dès lors qu'il avait déjà contacté la Fondation [...] et une toxicologue forensique de l'Institut de chimie clinique. Il a également produit un contrat de travail de coach sportif dans un fitness prenant effet dès sa sortie de détention provisoire.
Par ordonnance du 14 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 mai 2018. S'agissant des soupçons pesant contre le prévenu, il s'est référé à son ordonnance précédente et à l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2017, et a relevé que ces soupçons s'étaient renforcés, au vu des nouvelles infractions dont il était prévenu. Les actes d'instruction effectués renforçaient également la crainte d'une récidive, le prévenu s'étant adonné à un trafic de stupéfiants d'une certaine ampleur, en sus de sa propension à la violence et à l'agressivité, en particulier lorsqu'il était alcoolisé. Ce risque ne pouvait en outre pas être circonscrit par des mesures de substitution au vu des motifs figurant dans l'arrêt du 5 décembre 2017 et, de surcroît, vu le trafic précité, la détention restait par ailleurs proportionnée.
d) Le 25 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déposé une demande de prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite et de réitération. Il a notamment renvoyé aux motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2017, en soulignant la propension à la violence et à l'agressivité du prévenu, tout comme sa tendance à la déresponsabilisation – dont il avait encore fait la preuve lors d'une audition du 4 avril 2018 –, consistant à expliquer ses comportements délictueux par sa consommation d'alcool. Il a en outre précisé que l'instruction était sur le point d'être close et que le dossier serait tout prochainement mis en prochaine clôture.
Le 27 avril 2018, W.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande, en faisant valoir que bon nombre des infractions qui lui étaient reprochées seraient classées, référence étant faite à ses déterminations du 8 février précédent. Le risque de réitération n'existait plus compte tenu de son abstinence totale aux drogues et à l'alcool. Il disposait en outre du soutien de sa famille, dans la mesure où sa compagne attendait un enfant à naître au mois d'août prochain et où sa mère avait même proposé de déposer une caution de 15'000 francs. Enfin, un emploi l'attendait à sa sortie de détention.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 août 2018 (I et II), et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s'est référé à ses précédentes ordonnances et à la décision de la Cour de céans du 5 décembre 2017, lesquelles gardaient toute leur pertinence, aucun élément à décharge n'étant venu documenter le dossier depuis lors. Le risque de réitération demeurait concret, puisqu'aucun élément n'était venu remettre en question les considérations développées dans les décisions précitées, la problématique présentée par l'intéressé ne se limitant pas à l'alcool, ce dont il ne paraissait pas conscient dès lors qu'il se déresponsabilisait. Pour le surplus, aucune mesure de substitution n'était de nature à limiter ce risque et la durée de la détention, qui allait être mise à profit pour procéder aux formalités de préclôture du dossier, demeurait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation.
Par arrêt du 17 mai 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé
par W.________ contre cette ordonnance et l'a confirmée. Elle a en substance considéré
que, même s'il apparaissait que certaines infractions ne seraient vraisemblablement pas retenues,
le prévenu demeurait fortement soupçonné de s'en être pris violemment et gratuitement
à de jeunes inconnus alors qu'il était ivre, d'avoir commis un cambriolage dans un garage,
de s'être opposé aux forces de l'ordre après avoir pénétré par effraction
dans un hôtel et de s'être montré menaçant envers la police au point que l'usage
de la force a été nécessaire et, encore, d'avoir trafiqué une quantité non négligeable
de drogue entre juillet 2016 et mai 2017. Ces infractions étaient suffisamment graves et étayées,
les faits étant pour l'essentiel reconnus, pour justifier le principe de la détention, d'autant
que s'y ajoutaient encore quelques infractions moins graves pour lesquelles W.________ demeurait soupçonné.
Ces infractions avaient été commises en moins d'une année et le prévenu avait été
condamné à quatre reprises entre février 2015 et
juillet
2016, notamment pour un brigandage. Il y avait dès lors lieu de constater que son potentiel de violence
et de dangerosité était concret, puisqu'il n'hésitait pas à s'en prendre au patrimoine
et à l'intégrité corporelle de tiers, qui plus est gratuitement, et même de défier
les forces de l'ordre. Il était en outre incapable de se conformer aux règles de l'ordre juridique
et avait tendance à se déresponsabiliser en attribuant ses comportements délictueux à
sa consommation excessive d'alcool et, même s'il disait avoir entamé une certaine réflexion
et être désormais abstinent, il n'avait pas établi avoir entamé en détention
un suivi psychologique en relation avec les addictions dont il souffrait. Ainsi, au vu de ses antécédents,
de l'intensité et de la gravité de son activité délictuelle, de sa prise de conscience
balbutiante et de ses mauvaises relations, il y avait sérieusement lieu de craindre que W.________
commette de nouvelles infractions contre l’intégrité corporelle et/ou le patrimoine d’autrui,
le pronostic restant défavorable malgré l'existence d'un soutien familial, du fait que sa compagne
s'apprêtait à donner naissance à leur enfant et qu'il puisse bénéficier d'un
emploi à sa sortie de détention.
B.
a) Le
18 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a déposé une
demande de prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée d'un mois,
en invoquant les risques de fuite et de réitération. Il a notamment renvoyé aux faits
énoncés dans ses précédentes demandes et aux motifs des précédentes ordonnances
du Tribunal des mesures de contrainte, ainsi qu'à ceux de l'arrêt de la Cour de céans
du 17 mai 2018, en soulignant la propension à la violence et à l'agressivité du prévenu,
tout comme son absence de remise en question, encore constatée lors de son audition le
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avril 2018. Il a en outre précisé que l'instruction était sur le point d'être close,
qu'un acte d'accusation serait établi ainsi qu'une ordonnance de classement s'agissant de certains
faits, mais que le prévenu avait formulé des réquisitions de preuve dans le délai
de prochaine clôture, dont la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, requête qui
devait encore être examinée. Un délai d'un mois paraissait donc suffisant pour permettre
la clôture du dossier et le renvoi du prévenu devant le tribunal.
Le 23 juillet 2018, W.________, par son défenseur d'office, a conclu au rejet de cette demande, en faisant notamment valoir que les risques de fuite et de récidive pouvaient être relativisés, dès lors que sa compagne allait accoucher de leur premier enfant au mois d'août, qu'il ne consommait plus d'alcool depuis plus de dix mois et que son comportement en détention était exemplaire. Il allait en outre être libéré de certaines infractions et, enfin, l'expertise psychiatrique requise avait entretemps été refusée
Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 16 septembre 2018 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant contre W.________, il s'est intégralement référé à ses précédentes ordonnances et aux arrêts de la Chambre des recours pénale, qui gardaient toute leur pertinence. Il en a fait de même s'agissant du risque de récidive, qui demeurait concret, aucun élément nouveau n'étant venu contredire ou modifier les précédentes appréciations sur ce point. Il n'y avait ainsi pas lieu d'examiner si un risque de fuite existait également, une durée d'un mois étant par ailleurs suffisante pour permettre la clôture du dossier et le renvoi du prévenu devant le tribunal.
C. Par acte du 6 août 2018, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit immédiatement libéré et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.
Interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision
du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1
let.
c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se contenterait de renvoyer aux décisions précédemment rendues sans examiner les arguments soulevés dans ses déterminations du 23 juillet 2018, dont notamment le fait qu'il allait très prochainement être père, qu'il ne consommait plus d'alcool et de marijuana depuis sa détention de sorte qu'il aurait eu le temps de faire le point et souhaitait s'amender, qu'il allait être libéré de certaines infractions et, enfin, que l'expertise requise avait été refusée.
2.1
Le
droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2
let. c
CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre
à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
ATF
133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP,
2e
éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de réitération retenu dans ses précédentes ordonnances et dans les arrêts de la Chambre des recours pénale des 5 décembre 2017 et 17 mai 2018 demeurait concret, aucun élément nouveau n'étant venu contredire ou modifier cette appréciation. Cette motivation était suffisante, puisque dans son dernier arrêt, la Cour de céans a notamment exposé que même si certaines infractions ne seraient pas retenues, W.________ demeurait soupçonné de plusieurs infractions graves pour lesquelles les faits étaient pour l'essentiel admis, que sa prise de conscience était balbutiante, que même s'il disait avoir entamé une certaine réflexion et être désormais abstinent, il n'avait pas établi avoir entamé en détention un suivi psychologique en relation avec les addictions dont il souffrait et, enfin, que le pronostic restait défavorable malgré l'existence d'un soutien familial, du fait que sa compagne s'apprêtait à donner naissance à leur enfant et qu'il puisse bénéficier d'un emploi à sa sortie de détention. Au demeurant, l'autorité précédente a exposé qu'une durée d'un mois paraissait suffisante pour permettre la clôture du dossier et le renvoi du prévenu devant le tribunal, de sorte qu'elle a implicitement tenu compte du fait que l'expertise psychiatrique avait été refusée et qu'il allait être mis en accusation. Le droit être entendu du recourant n'a ainsi pas été violé, puisque ses arguments – qui n'ont que peu varié en cours de procédure – ont été traités soit directement, soit par renvoi aux décisions précédentes et qu'il n'y a effectivement pas d'élément nouveau au dossier remettant en cause les motifs déjà détaillés précédemment.
Quoi
qu'il en soit, même en admettant l’existence du vice formel invoqué, celui-ci serait
guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer
et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un
pouvoir d'examen complet en fait et en droit
(art.
393 al. 2 CPP; CREP 15 juin 2017/392 consid. 2.3; CREP 31 juillet 2015/514 consid. 2.5).
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
3.
3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
En général,
la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés
sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel.
Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées
quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la
sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de
réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive
ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable
est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque
(ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017
du 18 octobre 2017 consid. 5,1; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
3.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il existe de forts soupçons qu'il ait commis des infractions. En revanche, dans le cadre de l'appréciation du risque de récidive, il se prévaut du fait qu'une ordonnance de classement devrait être rendue en relation avec les lésions corporelles simples et les menaces dont il était accusé de s'être rendu coupable au préjudice d'H.________ et de [...]. Cela étant, le recourant perd de vue que dans son arrêt du 17 mai 2018, la Cour de céans a déjà tenu compte de cet élément, en relevant que même si certaines infractions ne seraient vraisemblablement pas retenues contre lui, il demeurait soupçonné de s'en être pris violemment et gratuitement à de jeunes inconnus alors qu'il était ivre, d'avoir commis un cambriolage dans un garage, de s'être opposé aux forces de l'ordre après avoir pénétré par effraction dans un hôtel et de s'être montré menaçant envers la police au point que l'usage de la force a été nécessaire et, encore, d'avoir trafiqué une quantité non négligeable de drogue entre juillet 2016 et mai 2017. Or, ces infractions, qui étaient les plus graves parmi celles qui lui étaient reprochées, avaient été commises en moins d'une année et justifiaient à elles seules le principe de la détention.
C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a considéré que la situation n'avait pas changé et il en va de même en ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive en tant que tel. En effet, comme cela a été rappelé à maintes reprises tant par le Tribunal des mesures de contrainte que par la Cour de céans, au vu des antécédents du prévenu, de l'intensité et de la gravité de son activité délictuelle, de son potentiel de violence et de sa dangerosité, ainsi que de sa prise de conscience balbutiante – qui est récente et qui paraît être de circonstance – , il y a encore sérieusement lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions, notamment contre l’intégrité corporelle et/ou le patrimoine d’autrui. Cela étant, le fait qu'il deviendra père très prochainement ou encore qu'il parvienne à demeurer sobre en détention n'y changent rien, le pronostic restant pour l'heure défavorable et la sécurité publique devant primer.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut rien tirer de son argumentation selon laquelle en persistant à prolonger sa détention préventive alors que l'instruction est pratiquement clause, l'autorité l'empêcherait de faire ses preuves en liberté. Au contraire, il y a lieu de constater qu'il a fait la preuve qu'il n'hésitait pas à s'en prendre au patrimoine et à l'intégrité corporelle d'autrui et on ne saurait le croire sur parole lorsqu'il prétend avoir changé et vouloir s'amender, alors que les divers éléments objectifs – rappelés ci-dessus – dont il faut tenir compte selon la jurisprudence pour évaluer le risque de récidive amènent toujours à considérer qu'un tel risque persiste et demeure concret.
3.4
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant
alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011
consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner
si la détention provisoire s’impose également en raison d'un éventuel risque de
fuite. On peut toutefois donner acte au recourant qu'un tel risque n'apparaît pas d'actualité.
3.5 Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que la procédure touche à sa fin et qu'une expertise ait été refusée devrait conduire à une libération immédiate du recourant, puisqu'un risque de récidive, et non un risque de collusion, est retenu. Cela étant, la Procureure a requis une prolongation d'une durée d'un mois seulement, ce qui correspond aux réalités procédurales, respectivement au temps qu'il faudra pour mettre en accusation W.________ devant le tribunal. Du reste, une telle prolongation demeure proportionnée (art. 212 al. 3 CPP), la durée de la détention provisoire n'étant pas encore proche de la peine prévisible. Enfin, on comprend mal l'argumentation relative au fait qu'une expertise a été refusée. A toutes fins utiles, on précisera qu'une telle mesure d'instruction aurait éventuellement permis de constater un sevrage ou de mieux comprendre le lien entre la consommation de toxiques et les infractions reprochées au prévenu, mais il reste que le refus de cette mesure n'a aucune influence sur la question de la détention provisoire.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 juillet 2018 confirmée.
L’indemnité
due à Me Cléo Buchheim, défenseur d’office du recourant, sera fixée à
540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à
581
fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 581 fr. 60, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 25 juillet 2018 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV.
Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due
au défenseur d'office de W.________, par
581
fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cléo Buchheim, avocate (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Direction de la Prison de la Croisée,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :