TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

607

 

PE18.007044-GRV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 août 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

 

Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2018 par G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.007044-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 12 avril 2018, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, notamment à la suite de la plainte déposée à son encontre par son ex-compagne V.________.

 

              Il est en substance reproché à G.________ d’avoir, le 11 avril 2018, à [...], frappé son ex-compagne V.________ d’un coup de poing, la faisant tomber sur le lit, de s’être mis sur elle, d’avoir continué de la frapper au visage, de lui avoir saisi le cou avec ses deux mains en disant qu’il allait la tuer, d’avoir agité un couteau devant elle en la menaçant de mort et de lui avoir asséné un coup de pied. Il lui est également reproché d’avoir poussé V.________ en 2015, à [...], et de l’avoir giflée en mars ou avril 2018, à [...].

 

              b) G.________ a été appréhendé le 11 avril 2018. Lors de ses auditions par la police puis par le Ministère public, il a contesté les faits tels que décrits par son ex-compagne. Il a déclaré en substance que V.________, qui aurait été renvoyée au Sénégal en bénéficiant de l’aide au retour, serait revenue en Suisse en mars 2018 contre son avis, qu’elle aurait falsifié à cet effet son ancien permis B, qu’elle aurait imposé sa présence en utilisant son fils, que depuis le retour de celui-ci au Sénégal – il y a environ deux semaines – il vivrait un enfer car elle aurait un comportement violent qu’elle aurait déjà adopté avec son ex-mari, que lors des disputes elle lui jetterait des objets, qu’il aurait même été récemment griffé par elle au visage (ce que la police et le procureur ont constaté), que le soir du 11 avril 2018 elle lui aurait reproché d’avoir dit à sa famille au Sénégal qu’ils étaient séparés, que le ton serait alors monté, qu’elle l’aurait d’abord menacé dans la cuisine de le tuer avec un couteau qu’elle avait pris ou avec de l’huile brûlante qui chauffait, que lors d’un appel téléphonique avec sa tante il aurait confié à celle-ci ce qui venait de se passer, que son ex-compagne l’aurait mal pris, se serait énervée, serait allée rechercher le couteau de cuisine, se serait dirigée vers sa chambre, n’aurait pas voulu poser ce couteau ni le lui remettre mais au contraire se serait avancée vers lui en faisant le geste de le frapper, comme pour le « planter », qu’il aurait craint pour sa vie et se serait défendu. Il a expliqué qu’il l’aurait alors poussée et qu’elle serait tombée sur le lit, sa lèvre heurtant la table de chevet. Elle se serait alors relevée en gesticulant toujours avec le couteau. Il a admis l’avoir peut-être giflée à ce moment-là dans la panique et pour lui enlever le couteau, ce qu’il aurait réussi à faire. Il se serait ensuite réfugié dans sa chambre et aurait mis son lit contre sa porte pour l’empêcher d’entrer. Il a contesté lui avoir donné des coups de poing, l’avoir menacée ou insultée et a nié l’avoir frappée à d’autres reprises. Il a contesté l’avoir étranglée, mais a déclaré lui avoir peut-être serré le cou en se défendant. G.________ a par ailleurs admis consommer du cannabis de manière hebdomadaire. Il a en outre déclaré déposer plainte contre V.________ pour dénonciation calomnieuse.

 

              c) L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ fait état d’une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 13 mars 2015, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 fr. pour séjour illégal.

 

              Le rapport d’investigation établi par la police mentionne que V.________ a fait l’objet, de 2011 à 2016, de huit interventions de la police dont deux, en 2015 et 2016, relatives au recourant ; ainsi, en août 2016, le recourant a fait appel à la police car V.________ l’avait mis à la porte et ne voulait pas lui rendre ses affaires.

 

              d) Par acte du 13 avril 2018, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de G.________ pour une durée de deux mois, invoquant des soupçons suffisants, un risque de fuite et un risque de collusion et indiquant que des nouvelles auditions apparaissaient nécessaires dans le cadre de l’instruction.

 

              e) Par courrier du 14 avril 2018, sous la plume de son défenseur d’office, G.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire le concernant et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que cette mesure n’excède pas un mois. Il a notamment invoqué l’absence de soupçons suffisants à son encontre et l’absence de risque de collusion, les protagonistes de l’affaire ayant déjà été interrogés. Niant par ailleurs l’existence d’un risque de fuite, il a indiqué disposer d’un point de séjour en Suisse et être prêt à y séjourner sous contrôle le temps de l’enquête.

 

              f) Par ordonnance du 14 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2018, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de collusion.

 

              g) Dans le cadre de l’instruction, la police de Sûreté a, sur délégation du Ministère public, procédé à l’audition en qualité de témoin de F.________, ex-époux de V.________. Celui-ci a déclaré que la vie commune avec V.________ se serait très mal passée en raison de vols, de mensonges, d’injures et d’agressions de la part de celle-ci. Il a notamment expliqué avoir reçu des coups et a précisé que la situation pouvait vite dégénérer par des coups lorsque celle-ci était contrariée ; il a également déclaré qu’elle aurait menti à la police et au tribunal ; il a ajouté qu’elle l’aurait menacé avec un couteau à une occasion ; il a confirmé que, durant la procédure de divorce, il aurait bénéficié de mesures protectrices de l’union conjugale (il ressort du dossier que V.________ avait interdiction de l’approcher à moins de 200 mètres).

 

              h) Par courrier du 16 avril 2018, V.________ a retiré la plainte déposée contre G.________. Elle a expliqué en substance qu’il n’avait pas agi par méchanceté, mais sous le coup de la colère, et qu’elle souffrait de son incarcération.

 

              Entendue en qualité de témoin par le Ministère public le 27 avril 2018, V.________ a, en substance, confirmé les termes de sa plainte et a expliqué l’avoir retirée à la demande de la famille du prévenu et de sa propre mère.

 

              i) Par acte du 30 avril 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, invoquant des soupçons suffisants et un risque de fuite. Il a précisé attendre le dépôt d’un rapport médical du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour clore l’enquête et renvoyer le prévenu devant l’autorité de jugement.

 

              j) Dans ses déterminations du 1er mai 2018, G.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. En substance, il a fait valoir que les soupçons à son encontre se seraient étiolés au cours de l’instruction, l’audition de l’ex-époux de V.________ ayant notamment corroboré ses propos, qu’il n’existerait pas de risque concret de fuite, puisqu’il aurait de la famille en Suisse, et que le principe de la proportionnalité ne justifierait pas son maintien en détention.

 

              k) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 juillet 2018 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).             

 

              Il a retenu que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu, les déclarations de V.________ du 27 avril 2018 ne différant guère de sa première audition, que le risque de fuite demeurait concret, aucun élément nouveau ne contredisant l’ordonnance du 14 avril 2018 et le prévenu ne paraissant pas résider en Suisse et n’y exerçant aucune activité lucrative, que, s’agissant du risque de collusion, les dernières déclarations de V.________ soulevaient des questions quant aux éventuelles pressions exercées par leurs familles respectives et qu’il convenait d’éviter que G.________ tente d’influencer les personnes encore susceptibles d’être entendues, qu’une prolongation de deux mois de la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, notamment le risque de collusion.

 

B.              a) Par requête du 2 juillet 2018, le Ministère public a sollicité une nouvelle prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois. Il s’est entièrement référé à ses demandes des 13 et 30 avril 2018 s’agissant des motifs relatifs aux soupçons de culpabilité et au risque de fuite et a indiqué demeurer en attente des résultats de l’examen clinique effectué sur V.________ et d’un rapport médical de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV).

 

              b) Par courrier de son défenseur d’office du 4 juillet 2018, G.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération immédiate. Se référant entièrement à ses déterminations des 14 avril et 1er mai 2018, il a notamment invoqué une violation du principe de la proportionnalité.

 

              c) Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2018 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

 

              Se référant intégralement à ses ordonnances des 14 avril et 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours des soupçons sérieux de culpabilité à l’encontre de G.________, qu’aucun élément nouveau ne venait contredire ou modifier sa précédente ordonnance s’agissant du risque de fuite et, partant, que les conditions de la détention provisoire demeuraient réunies. Il a précisé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu et a conclu que la durée de la détention subie, même augmentée de cette nouvelle prolongation, demeurait encore conforme au principe de la proportionnalité, relevant toutefois qu’il serait souhaitable que le prévenu puisse, le cas échéant, être mis en accusation dans les meilleurs délais.

 

C.              Par acte du 18 juillet 2018, G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée à la condition qu’il soit assigné à résidence dans un lieu que la justice déterminerait et qu’il se présente hebdomadairement au poste de police de son lieu de résidence.

 

              Par courrier du 27 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à se déterminer sur le recours précité et s’est intégralement référé à son ordonnance du 9 juillet 2018.

 

              A la même date, le Ministère public a conclu au rejet du recours de G.________ et a produit des copies d’une lettre de l’UMV du 10 juillet 2018, du constat médical de l’unité précitée du 12 avril 2018 et du rapport du CURML du 12 juillet 2018. Il a estimé que les soupçons d’infractions s’étaient fortement renforcés au terme de l’instruction, les constats précités confortant la version de la victime, et que le risque de fuite était toujours présent. Considérant les faits comme graves, les infractions entrant de surcroît en concours, et précisant que le dossier avait été mis en prochaine clôture le 25 juillet 2018, il a estimé que le principe de la proportionnalité était toujours respecté et les conditions de la détention provisoire toujours réalisées. Il a enfin fait valoir que la mesure de substitution proposée par le recourant n’était pas envisageable, puisque celui-ci était dans l’impossibilité de fournir une adresse précise.

 

              Par courrier du 9 août 2018, G.________ a, à toutes fins utiles, par son défenseur d’office, fourni l’adresse de son frère à Lausanne relativement à la mesure d’assignation à résidence proposée. Il s’est intégralement référé à son recours du 18 juillet 2018 pour le surplus.

 

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant soutient qu’il n’existerait plus, à ce stade de la procédure, de soupçons suffisants de culpabilité qui pourraient justifier la prolongation de sa détention provisoire. Il conteste par ailleurs l’existence d’un risque de fuite et soutient, enfin, que la durée de la détention provisoire subie serait excessive au regard de la peine prévisible.

 

2.2              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

2.2.1                            La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.]., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

                            Selon l’art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la référence citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la référence citée).

 

2.2.2                            L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1).

 

                            Pour l’examen de la proportionnalité de la détention provisoire par rapport à la peine privative de liberté prévisible, il convient de prendre en compte la gravité de l’acte commis et sur lequel porte l’instruction et de prévoir ainsi plus ou  moins la durée de la peine probable (Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 18 ad art. 212 CPP). L’autorité pénale ordonnant la détention provisoire doit donc procéder aux actes nécessaires pour apprécier la proportionnalité de la durée de la détention (ATF 133 I 270, SJ 2007 I 543). Si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré et aucune mesure de substitution ne peut plus être ordonnée (ATF 140 IV 74 consid. 2.3, JdT 2014 IV 289).

 

2.3                            En l’espèce, le recourant, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, est détenu provisoirement depuis le 14 avril 2018, soit depuis environ quatre mois. Mis en cause par son ex-compagne, il nie une partie des faits qui lui sont reprochés, affirmant n’avoir fait que se défendre et contestant notamment lui avoir donné des coups de poing et l’avoir étranglée.

 

Force est de constater que les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant et la gravité des charges pesant contre lui ne se sont pas renforcés au cours de l’instruction. En effet, la victime a retiré la plainte qu’elle avait déposée contre le prévenu, expliquant notamment que celui-ci n’avait pas agi par méchanceté. En outre, les examens médicaux effectués sur la victime, s’ils se sont révélés compatibles avec sa version des faits, n’ont pas permis de retenir une mise en danger concrète de sa vie d’un point de vue médico-légal. Enfin, le dossier révèle que la victime a fait l’objet de plusieurs interventions de la police, notamment pour des épisodes de violence et/ou de menaces (dans ses relations conjugales, dans un établissement public, dans l’étude d’un avocat, etc.), et que son ex-mari a confirmé son caractère agressif et violent, ainsi que le fait qu’elle lui avait lancé des objets, lui avait porté des coups et même qu’elle l’avait menacé avec un couteau (raison pour laquelle il avait bénéficié, à titre de mesure protectrice de l’union conjugale, d’une interdiction de périmètre). Pour ces motifs, la crédibilité des déclarations de la victime risque d’être remise en cause, tandis que la crédibilité des déclarations du recourant (qui n’a pas d’antécédent connu de violence, a été retrouvé par la police barricadé dans sa chambre et portait des griffures anciennes au visage) pourrait prévaloir. Dès lors, si le juge du fond ne devait retenir à l’encontre du prévenu que les éléments objectifs à charge contre lui, constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, et même sans admettre la légitime défense, leur gravité ne justifierait pas qu’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire déjà accomplie soit prononcée à son encontre. En conséquence, afin que le principe de la proportionnalité soit respecté, le recourant doit être libéré immédiatement.

 

              Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si le risque de fuite, au demeurant contesté, peut justifier le maintien du recourant en détention provisoire, ni l’opportunité d’ordonner la mesure de substitution proposée.

 

3.              En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la libération immédiate de G.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu à un autre titre.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit à 775 fr. 45 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 9 juillet 2018 est réformée comme il suit :

                            « I.              ordonne la libération immédiate de G.________, pour autant qu’il ne doive pas être détenu à un autre titre.

                            II.              supprimé.

                            III.              laisse les frais de la décision, par 150 fr. (cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. »

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Léonard Bruchez (pour G.________) (et par efax),

-              Ministère public central (et par efax),

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax),

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par efax),

-              Prison de la Croisée (et par efax),

-              Service de la population (et par efax),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :