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TRIBUNAL CANTONAL |
583
PE16.017368-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 3 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 juillet 2018 par A.Y.________ à l'encontre de O.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE16.017368-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 16 août 2016, A.Y.________ a déposé plainte pénale contre son mari, B.Y.________, en soutenant qu’il aurait été régulièrement violent à son encontre, qu’il l’aurait contrainte sexuellement et menacée. Elle a également déposé plainte contre ses beaux-parents, C.Y.________ et D.Y.________, ainsi que contre son beau-frère et sa belle-sœur, F.Y.________ et E.Y.________, en soutenant qu’elle aurait été victime de violences physiques, de séquestration et de menaces de leur part. Ces faits auraient été commis en 2015 et 2016 au domicile que partageait le couple de A.Y.________ et la belle-famille de cette dernière à [...].
Le 6 décembre 2016, B.Y.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________ ont porté plainte à leur tour contre A.Y.________ pour dénonciation calomnieuse, en lui reprochant de les avoir accusés faussement d’atteintes graves à son intégrité physique, psychique et sexuelle dans une requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée le 17 novembre 2016 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Ces causes ont été jointes le 26 janvier 2017 par la procureure en charge de leur instruction, O.________.
b) A.Y.________ a été entendue, le 22 décembre 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le lendemain, soit le 23 décembre 2016, la procureure a envoyé un courrier au Centre d’accueil Malley Prairie, ainsi qu’au Service de la population en leur donnant connaissance des déclarations de A.Y.________ selon lesquelles elle n’avait jamais parlé de mariage forcé aux intervenants sociaux et que c’était elle qui avait pris la décision de se marier (le Centre d’accueil Malley Prairie avait en l’occurrence adressé le 29 août 2016 un rapport au Service de la population indiquant que le mariage de A.Y.________ présentait « toute la composante d’un mariage forcé de type A et C, selon la qualification établie par l’ODM » [P. 13/3]). La procureure a adressé une copie de ses courriers au conseil de A.Y.________ (cf. P. 14 à 16).
Le 24 mai 2017, B.Y.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________ ont été entendus par la procureure.
Le 12 octobre 2017, la procureure a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, indiquant qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de B.Y.________ et des membres de la belle-famille de A.Y.________ d’une part et un acte d’accusation, pour dénonciation calomnieuse, à l’endroit de A.Y.________ d’autre part.
Le 30 mai 2018, la procureure a procédé à l’audition de quatre témoins.
Par lettre du 12 juillet 2018, la procureure a imparti un délai de dix jours au défenseur de A.Y.________ pour indiquer s’il demandait que sa cliente soit entendue formellement en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse ou si, compte tenu de l’audition du 22 décembre 2016, il y renonçait.
B. a) Par lettre du 26 juillet 2018, le défenseur de A.Y.________ a demandé à la procureure de se récuser spontanément, faisant valoir que dès le début de l’enquête, sa partialité ne ferait aucun doute, que son intervention auprès du Service de la population confirmerait le zèle qu’elle mettrait à péjorer la situation de sa cliente et qu’à suivre son raisonnement, les femmes victimes de violences conjugales devraient s’abstenir d’agir en justice tant qu’elles ne disposeraient pas de preuves irréfutables.
b) Le 12 mars 2018, la procureure a transmis ce courrier à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Elle a conclu au rejet de la demande de récusation.
c) Interpellé, le défenseur de A.Y.________ a confirmé, le 2 août 2018, que sa lettre du 26 juillet précédent devait être comprise comme une demande de récusation au sens de l’art. 58 CPP.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.Y.________ à l’encontre de la procureure O.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à e CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Selon l'art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; 138 IV 142 consid. 2.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_384/2017 précité).
2.2 En l’espèce, à l’appui de sa demande de récusation, A.Y.________ n’invoque, pour tout fait concret, que la lettre que la procureure a envoyée au Service de la population le 23 décembre 2016 (P. 14). Or ce courrier a été adressé en copie à son défenseur le même jour (P. 16). En application de l’art. 58 al. 1 CPP et de la jurisprudence évoquée précédemment, force est de constater que ce moyen est manifestement tardif. Pour le surplus, en reprochant dans un procès d’intention que le jugement du magistrat aurait été « fait dès le départ, avant même d’avoir entendu les parties », la requérante ne se fonde sur aucun fait concret dont elle alléguerait qu’il constituerait un indice de prévention.
3. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 26 juillet 2018 par A.Y.________ contre la procureure O.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA par 6 fr. 95, soit un total de 96 fr. 95, seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la requérante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 26 juillet 2018 par A.Y.________ contre la procureure O.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. L’indemnité due au défenseur d’office de A.Y.________ est fixée à 96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes).
III. Les frais de la procédure de récusation, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.Y.________, par 96 fr. 95 (nonante-six francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.Y.________ le permette.
V. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.Y.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Habib Tabet, avocat (pour B.Y.________, C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :