TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

609

 

PE17.011760-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 août 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2018 par A.G.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 31 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Depuis le 20 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une procédure pénale contre plusieurs membres de la famille d’A.G.________ en raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants de grande envergure sur la [...].

 

              b) Dans ce cadre, A.G.________ a été appréhendé le 29 avril 2018.

 

              Il lui est en substance reproché de s’être adonné, depuis l’année 2014 à tout le moins, au trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschisch et de marijuana, avec le concours de son père B.G.________, de sa mère [...], de son frère C.G.________, de sa sœur [...] et de son beau-frère [...]. Le rôle d’A.G.________ aurait principalement consisté à écouler la marchandise apportée d’ [...] par son père. Les investigations mises en œuvre ont permis la saisie de quantités importantes de drogue. A ce stade, le trafic de stupéfiants porterait sur des dizaines de kilogrammes de marijuana et de haschisch et sur des centaines de grammes de cocaïne.

 

              c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a placé A.G.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 juillet 2018, en raison d’un risque de collusion.

 

B.              Le 20 juillet 2018, le Ministère public a sollicité auprès du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire d’A.G.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

              Le 31 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu A.G.________.

 

              Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

C.              Par acte du 7 août 2018, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit refusée et sa libération immédiate ordonnée et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que des mesures de substitution, sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et autres documents officiels et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, soient ordonnées. Plus subsidiairement, A.G.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 31 juillet 2018, le dossier de la cause étant retourné à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.G.________ est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              Le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction à son égard. Il ne conteste que les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

3.

3.1              Le recourant considère qu’un risque de fuite ne serait pas réalisé. Il estime qu’il aurait des attaches suffisantes avec la Suisse, dès lors qu’il aurait passé le 85% de son existence dans ce pays, qu’il est au bénéfice d’un permis C, que son épouse est Suissesse, que ses deux enfants, âgés de 5 et 12 ans, sont suisses, nés en Suisse et scolarisés à [...] et qu’il disposerait d’un travail en Suisse. Dans ces conditions, il considère qu’il serait irréaliste d’envisager qu’il déracine sa femme et ses enfants, non impliqués dans le trafic de stupéfiants, pour fuir la procédure pénale dirigée contre lui.

 

3.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).

 

3.3              En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, on constate que le recourant bénéficie d’attaches avec la Suisse. Il est aujourd’hui titulaire d’un permis C. Il a deux enfants, nés en Suisse et de nationalité suisse, qui sont scolarisés à [...], et est marié avec une Suissesse. De plus, il semble pouvoir reprendre un emploi en Suisse. Cela étant, A.G.________ est originaire du [...], de même que les membres de sa famille. En outre, son épouse est également originaire des Balkans. Dans ces conditions, on ne peut exclure que le prénommé dispose également d’attaches avec son pays d’origine ou de contacts à cet endroit. De surcroît, on relève que C.G.________, le frère du recourant, est de nationalité suisse (cf. rapport d’investigation du 29 avril 2018, p. 4) et est impliqué dans le trafic de stupéfiants au même titre que ce dernier. Or, il n’a, à ce jour, pas pu être interpellé. Ainsi, tout porte à croire qu’il a fui hors du territoire suisse ou est entré dans la clandestinité afin d’échapper aux poursuites pénales. On ne voit dès lors pas pourquoi il pourrait en aller différemment pour son frère. De toute manière, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur des dizaines de kilogrammes de marchandise, de sorte que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Il encourt donc une peine privative de liberté importante. Dans ces circonstances, quoi qu’en dise le recourant, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, il entre dans la clandestinité, voire quitte le pays, en se rendant par exemple auprès de son frère, pour se soustraire à la suite de la procédure pénale et à la peine à laquelle il s’expose.

 

              Partant, le risque de fuite que présente A.G.________ est manifeste.

 

4.

4.1              Le recourant, qui relève sa bonne collaboration à l’instruction, conteste l’existence d’un risque de collusion. Il prétend notamment que les enquêteurs auraient eu tout loisir d’identifier de possibles fournisseurs ou clients depuis l’ouverture de l’enquête au mois de juin 2017 et que le Ministère public n’indiquerait pas que des mesures en ce sens seraient en cours, de sorte que son maintien en détention ne serait pas justifié pour ce motif. En outre, il considère que, dans la mesure où sa sœur et son beau-frère ont été libérés, l’argument selon lequel il pourrait entrer en contact avec son frère C.G.________ ne saurait être suivi, dès lors que sa sœur pourrait aussi entrer en contact avec le prénommé.

 

4.2              Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, à ce stade de l’instruction, A.G.________ présente un risque de collusion. En premier lieu, on relève que s’il est vrai que l’enquête a débuté en juin 2017, les principaux auteurs du trafic de stupéfiants ont été interpellés à la fin du mois d’avril 2018. C’est donc surtout depuis cet instant que les enquêteurs ont été en mesure de mettre en œuvre des recherches efficaces sur l’identité d’éventuels clients ou fournisseurs, puisqu’ils ont pu interroger le recourant et les autres membres de sa famille à cet égard. Par conséquent, on ne saurait reprocher d’éventuelles lenteurs dans la conduite de la procédure au Ministère public. Par ailleurs, le présent trafic de stupéfiants ne se limite pas au cercle familial du prévenu. Il comporte en effet une dimension internationale, le réseau dans le cadre duquel sévissait la famille [...] ayant notamment des ramifications en Espagne, en Hollande, en Allemagne et dans les Balkans (cf. audition du 23 mai 2018 de B.G.________). Le recourant semble d’ailleurs avoir lui-même fait un voyage en Hollande pour s’approvisionner (ibidem). En outre, A.G.________ jouait un rôle essentiel dans le trafic de stupéfiants, puisqu’il était chargé d’écouler la drogue, que ce soit à des clients finaux ou à des grossistes, et semblait de surcroît disposer de son propre réseau d’approvisionnement (cf. audition du 17 juillet 2018 d’A.G.________, p. 27). Dans ces circonstances, de nombreux contrôles et recherches, notamment la poursuite de l’identification de clients et de fournisseurs du recourant et de son père, qu’il conviendra, le cas échéant, d’interroger, doivent encore être effectuées afin de circonscrire l’activité criminelle de l’intéressé. Ainsi, il est à craindre qu’en cas de libération, A.G.________ tente d’altérer des moyens de preuve en prenant contact avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants et compromette la recherche de la vérité en influençant leurs déclarations. Enfin, dans la mesure où le recourant et son frère semblaient avoir un rôle similaire dans le trafic, on ne peut exclure qu’ils se concertent et tentent d’arranger leur version des faits.

 

              Partant, le risque de collusion est concret.

 

5.              Le recourant a conclu au prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP), sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et d’autres documents officiels et de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.

 

              En l’espèce, les mesures de substitution proposées, au demeurant non étayées, ne sont pas susceptibles de pallier le risque de collusion que présente l’intéressé, dès lors qu’elles ne permettent pas de l’empêcher de prendre contact avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants en cause. De plus, elles n’offrent pas de garanties suffisantes pour contenir le risque de fuite. En effet, outre que de telles mesures ne permettent que de constater une fuite ou une entrée dans la clandestinité, mais non de la prévenir (cf. TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3), on relève que, selon la jurisprudence, il est aisé de se rendre dans les pays limitrophes sans document d'identité (cf. notamment TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3). Ainsi, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sauraient être ordonnées. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune.

 

6.              Au vu de la gravité des faits reprochés à A.G.________, et compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 29 octobre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge d’A.G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 31 juillet 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.G.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.G.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente a. h. du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :