CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
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Art. 319 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 4 mai 2018 par Y.________, d’une part, et R.________, d’autre part, contre les trois ordonnances de classement rendues le 23 avril 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.006656-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 30 décembre 2015, à Bussigny-près-Lausanne, un fourgon blindé de l’entreprise R.________ a été braqué. Le butin de l'attaque s'élève à plus de 2'000'000 francs. Dans le cadre de l’instruction ouverte à la suite de ces faits, de nombreux prévenus ayant joué un rôle plus ou moins important, avant, pendant ou après les faits, ont été arrêtés.
L’instruction a notamment été ouverte contre C.V.________ et D.V.________ ; il leur était reproché de s’être fait remettre par J.________, puis d’avoir conservé à leur domicile et avoir en partie dépensé, courant 2016, une somme de 171'000 fr. provenant du brigandage commis le 30 décembre 2015 à Bussigny, entravant ainsi l’identification, la découverte et la confiscation du butin. Il était au surplus reproché à C.V.________ d’avoir mis à disposition d'J.________ un safe à la banque dans lequel aurait été déposé de l’argent provenant de ce brigandage.
L’instruction a également été ouverte contre A.V.________, auquel il était reproché de s'être fait remettre en 2016 par J.________ une somme totale de 265'000 fr. provenant du brigandage commis le 30 décembre 2015 à Bussigny et de l'avoir en bonne partie versée sur son compte, avant de l'utiliser, entravant ainsi l'identification, la découverte et la confiscation de cette somme.
B. a) Dans trois ordonnances distinctes, toutes trois datées du 23 avril 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a notamment ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre A.V.________, C.V.________ et D.V.________.
b) Il ressort du dossier que l’implication de la famille [...] résulte de la relation de couple entre B.V.________ et J.________, de nationalité suisse et brésilienne. En effet, celle-ci apparaît avoir joué un rôle actif avec d’autres personnes dans l’organisation du braquage et surtout la « gestion » du butin ; elle est notamment prévenue de complicité de brigandage qualifié, faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié. Il lui est reproché d'avoir, en date du 2 janvier 2016, défini d'entente avec son frère, [...], la façon de blanchir l'argent provenant du braquage susmentionné. J.________ aurait notamment emmené le butin à son domicile de Coppet pour le compter, avant d'en mettre une partie dans un coffre ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Elle aurait également remis à [...] sa part du butin, soit un montant de 100'000 francs. J.________ aurait encore exécuté plusieurs transferts d'argent au Brésil par le biais de différents intermédiaires, pour ensuite centraliser les reçus des envois. La prévenue aurait également communiqué avec [...] s'agissant des démarches à effectuer en vue de l'ouverture d'un compte bancaire au Brésil. Par ailleurs, J.________, qui était en possession des affaires ayant servi au brigandage, aurait remis deux armes au dénommé [...].
S’agissant de A.V.________, frère de B.V.________, il est soupçonné d’avoir accepté d’J.________ d’importantes sommes en espèces, pour un montant total de 265'000 fr., dont la provenance paraissait pour le moins suspecte. Ces versements sont intervenus dans un contexte économique difficile pour la société de A.V.________ et l’argent perçu l’aurait été dans la perspective du rachat de sa maison par son frère et J.________. Dans le cadre de l’ordonnance de classement concernant A.V.________, le procureur a considéré que celui-ci ignorait qu’J.________ était impliquée, de près ou de loin, dans le braquage du 30 décembre 2015 et que les acomptes reçus pour l’achat de sa maison émanaient du butin provenant de cette infraction. Dans la mesure où J.________, qui était à cette époque fiancée à son frère, avait exposé avoir reçu une importante somme d’argent en héritage, de l’ordre de 600'000 fr., le procureur a retenu que A.V.________ ne pouvait pas raisonnablement se douter de l’origine délictueuse des fonds. Même si ce dernier aurait dû se poser et s’était posé des questions quant à la provenance de l’argent – notamment en raison de la nationalité brésilienne de l'intéressée, de l’attitude de cette dernière et de la transmission de la somme en liquide –, le procureur a retenu que A.V.________ était crédible lorsqu’il soutenait avoir pensé qu’il s’agissait d’une problématique d’évasion fiscale. Selon le procureur, une telle conclusion apparaissait logique et se serait imposée à toute personne raisonnable placée dans la même situation, aucun élément de l’enquête ne permettant de supposer que l’intéressé aurait pu se douter d’une provenance d’un autre ordre des sommes en question. Or, une telle infraction fiscale qualifiée ne pouvait entrer en ligne de compte pour des faits antérieurs au 1er janvier 2016, conformément au principe de non rétroactivité prévu par le droit transitoire. Au vu de la chronologie des faits, de la date des remises d’argent et du décès du père d’J.________, le procureur a considéré que l’on se trouverait bien dans un contexte non couvert par l’art. 305bis ch. 1 bis CP car antérieur à l’entrée en vigueur de cette disposition légale. Ainsi, pour ce magistrat, aussi bien le blanchiment d’argent que le recel pouvaient être exclus.
S’agissant de C.V.________ et D.V.________, parents de A.V.________ et B.V.________, ils sont soupçonnés d’avoir accepté d’J.________ d’importantes sommes d’argent, pour un montant total de 171'000 fr., que celle-ci leur aurait remises pour être entreposées dans le coffre-fort de leur domicile. À cette époque, C.V.________ avait proposé de gérer le projet de rénovation de la maison de A.V.________, dans la perspective de l’acquisition de cet immeuble par J.________ et B.V.________, et cette somme aurait été destinée à financer les travaux. Il est également reproché à C.V.________ d’avoir mis à disposition d’J.________ un coffre à la BCV de Coppet. Ici également, le procureur a estimé que C.V.________ et D.V.________ devaient se douter que l’on se trouvait dans une problématique d’évasion fiscale, mais que leur comportement ne tombait pas sous le coup de l’art. 305bis ch. 1 bis CP, pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus. En outre, pour le procureur, C.V.________ et son épouse n’auraient pas pu imaginer une provenance délictueuse d’un autre ordre des sommes remises, de sorte que l’infraction de recel pouvait également être exclue.
En définitive, le procureur a retenu qu’à défaut d'intention, même par dol éventuel, il apparaissait suffisamment vraisemblable qu'un renvoi de A.V.________, de C.V.________ ou de D.V.________ devant un tribunal aboutirait à leur acquittement, de sorte que le principe in dubio pro duriore n'empêchait pas un classement de la cause les concernant.
C. a) Par actes du 4 mai 2018, R.________ a recouru contre ces trois ordonnances, concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central afin d’engager l’accusation à l’encontre de A.V.________, C.V.________ et D.V.________, pour le chef de prévention de blanchiment d’argent et, partant, les renvoyer devant l’autorité de jugement compétente. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des ordonnances litigieuses et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle procède dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
b) Par actes du 4 mai 2018, Y.________ a également recouru contre ces trois ordonnances, concluant à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central afin que cette autorité renvoie les prévenus A.V.________, C.V.________ et D.V.________ devant l’autorité de jugement compétente.
c) Le 26 juillet 2018, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Par courrier du 31 juillet 2018, C.V.________ a conclu au rejet du recours interjeté par R.________ à l’encontre de l’ordonnance de classement le concernant.
Par courrier du 8 août 2018, D.V.________ a également conclu au rejet du recours interjeté par R.________ à l’encontre de l’ordonnance de classement la concernant.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante. L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a), lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1 ; Perrier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 consid. 5.1, cités par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124).
Les droits du lésé de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP) ne peuvent passer à un tiers que dans les cas prévus par l’art. 121 CPP. Ainsi, l’art. 121 al. 1 CPP dispose, pour les personnes physiques, que si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. L'art. 121 al. 2 CPP règle quant à lui les effets de la subrogation, autrement dit du transfert de par la loi de droits déterminés à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes des lésés (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1151 ch. 2.3.3.3). Il prévoit ainsi que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles. Sont en particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art. 7 al. 1 LAVI ou encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances tels qu'ils sont prévus par exemple aux art. 72 al. 1 LCA ou 72 al. 1 LPGA ou dans certains cantons pour les prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. Aux termes de l'art. 121 al. 2 CPP, seule la subrogation légale est concernée, à l'exclusion du transfert volontaire au sens des art. 164 ss CO (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les références citées).
1.3 En l’espèce, Y.________ – assureur, à Londres, de R.________ – s’est constituée demanderesse au pénal et au civil pour des infractions qui auraient été commises au préjudice de R.________. Elle n’est ainsi pas directement lésée par les infractions dénoncées, seule R.________ étant titulaire du bien juridiquement protégé touché par les infractions en cause. Cela étant, Y.________ s’est contentée d’exposer très sommairement qu’elle agit en qualité d’assureur subrogé au civil (P. 326), mais elle ne fournit aucun élément précis à cet égard. Elle ne dit mot et ne se réfère à aucune pièce s’agissant en particulier du rapport contractuel qui la lierait à R.________ et d’une éventuelle transmission légale en sa faveur des droits de cette dernière envers les prévenus. On ne saurait donc admettre qu’elle a la qualité de partie plaignante ni, partant, la qualité pour recourir.
Ses recours sont donc irrecevables.
1.4 R.________ a la qualité de partie plaignante et donc la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), ses recours sont recevables. Vu leur connexité, il doit être statué sur les trois recours par un seul arrêt.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
3.
3.1 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction suppose l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, ainsi qu'un comportement de l'auteur qui soit propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci, et sur le plan subjectif, il s'agit de prouver l'intention de l'auteur (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 10 et 11 ad art. 305bis CP).
Depuis le 1er janvier 2016, le blanchiment d’argent couvre également le délit fiscal qualifié, soit les infractions préalables prévues par les art. 186 LIFD (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11) et 59 al. 1 1er par. LIHD (Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14). En revanche, les infractions à d’autres lois d’impôts, notamment successoraux, ne sont pas visées. Pour que les conditions du blanchiment d’argent puissent être réalisées, il est nécessaire que les valeurs patrimoniales puissent être confisquées, savoir que des impôts aient nécessairement été soustraits (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn 11d à 11f ad art. 305bis CP).
3.2 En vertu de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 160 CP).
4.
4.1 A.V.________
En cours d’instruction, A.V.________ a donné plusieurs versions concernant le déroulement de la remise des 200'000 fr. en liquide par J.________ (PV aud. 3, R. 7 ; PV aud. 51, lignes 72-73 et 111-119 et PV aud. 51, lignes 204-213). Cet élément laisse naître un doute sur la sincérité du prévenu et la crédibilité de ses déclarations. Au surplus, A.V.________ a lui-même reconnu que la provenance de l’argent remis par J.________ lui avait paru suspecte ; il a notamment déclaré avoir téléphoné à son père pour lui dire que cet argent « était de la merde » (PV aud. 51, lignes 153-156) ; il a également déclaré avoir trouvé louche le fait que les certificats d’héritage présentés par J.________ étaient rédigés en portugais alors que le père de cette dernière était Suisse, habitait à Zurich et s’appelait [...] (PV aud. 51, lignes 160-162). Il a encore expliqué qu’il était réservé sur la personnalité d’J.________ et que ses « warning » s’étaient allumés lorsqu’il avait appris qu’elle était de nationalité brésilienne (PV aud. 51, lignes 101-102) ; il l’a décrite comme quelqu’un de « difficilement cernable, spéciale et menaçante » (PV aud. 51, lignes 105-106). Enfin, il a expliqué qu’il avait découvert – suite aux recherches effectuées sur Internet avec son épouse ensuite du blocage à plusieurs reprises de son compte après le transfert du montant de 200'000 fr. – que le père d’J.________ avait travaillé dans l’immobilier zurichois et qu’il savait qu’il y avait eu beaucoup d’affaires « au black » dans ce domaine dans les années 80. Il a ajouté qu’il avait donc pensé à de l’évasion fiscale (PV aud. 51, lignes 143-145). Enfin, il ressort du dossier que A.V.________ a travaillé durant sept ans dans le trading pétrolier et qu’il se prévaut d’une grande expérience au niveau international et de la finance (PV aud. 51, lignes 100-101).
Au vu de ces éléments, on ne saurait exclure, à ce stade de l’instruction, l’hypothèse selon laquelle, lors de l’acceptation de l’argent, A.V.________ aurait bel et bien envisagé d’autres provenances de l’argent que celle d’un simple héritage et que celles-ci lui auraient paru douteuses, mais qu’il aurait décidé, en connaissance de cause, de prendre le risque d’accepter de l’argent dont il se doutait qu’il pouvait avoir une provenance illicite pour sauver son entreprise qui était en proie à des difficultés financières (PV aud. 51, lignes 138-139).
Au surplus, l’ordonnance contestée est muette sur les circonstances de la remise en espèces d’un second montant de 65'000 fr., qui serait intervenu à titre de prêt. Or, le versement de ce deuxième montant en liquide était assurément de nature à renforcer les doutes que le prévenu avait ou aurait dû avoir sur l’origine délictueuse de cet argent.
En définitive, le procureur a outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant, à ce stade de l’instruction, la version la plus favorable au prévenu, à savoir que A.V.________ aurait cru que le caractère suspect des fonds devait se rapporter à une problématique d’évasion fiscale exclusivement. Au demeurant, le raisonnement fiscal du procureur ne saurait être suivi que si tous les éléments de fait déterminants devaient être antérieurs au 1er janvier 2016, ce qui ne paraît pas établi en l’état et devra être analysé par le juge du fond.
4.2 C.V.________ et D.V.________
S’agissant de C.V.________ et D.V.________, le procureur a lui-même mis en avant les éléments qui étaient immanquablement de nature à rendre les prévenus méfiants, soit, s’agissant de C.V.________, « l’origine brésilienne d'J.________, le fait qu'elle se promenait en possession d'une petite valise contenant plusieurs centaines de milliers de francs en liasses d'argent liquide (PV aud. 55, lignes 56ss), qu'un employé de banque leur avait fait part du refus de son établissement de s'intéresser au financement de l'achat d'une maison – en dépit des importants fonds propres dont elle disposait pourtant – car "quelque chose ne joue pas" (PV aud. 55, lignes 78s), qu'elle lui avait remis plusieurs dizaines de milliers de francs en liasses d'argent liquide pour qu'il les utilise sans réel contrôle voire même se serve temporairement à titre personnel s'il le souhaitait (PV aud. 2, D12; PV aud. 55, lignes 147s) et qu'il avait constaté qu'elle avait amené l'argent destiné à l'achat de la maison de son fils sous forme de liasses de coupures diverses, ne manquant pas de provoquer l'étonnement de ce dernier (PV aud. 2, D16; PV aud. 3, D7; PV aud. 52, lignes 124) » et, s’agissant de D.V.________, « l’origine brésilienne d’J.________, le fait qu'elle ne la connaissait que depuis quelques mois, qu'elle se promenait en possession d'une petite valise contenant plusieurs centaines de milliers de francs en liasses d'argent liquide (PV aud. 55, lignes. 56ss), et qu'elle leur avait remis la somme ci-dessus en liasses d'argent liquide, les autorisant à l’utiliser sans réel contrôle et même, temporairement, pour des dépenses personnelles (PV aud. 2, D12; PV aud. 55, lignes 147s) ».
Au vu de l’ensemble des informations dont disposaient tant C.V.________ que D.V.________, il ne leur était pas possible de ne pas envisager une provenance illicite des fonds autre que purement fiscale. On rappellera par surabondance que A.V.________ a déclaré qu’il avait expressément dit à son père par téléphone que l’argent remis « était de la merde », élément qui était de nature à renforcer d’éventuels soupçons chez ses parents.
Au surplus, tant C.V.________ que D.V.________ ont servi des versions divergentes lors de leurs auditions successives par la police puis par le Procureur. Ces contradictions portent en particulier sur les circonstances entourant la remise de l’argent et sa destination et font naître des doutes sur la crédibilité et la sincérité des prévenus. Les déclarations des époux sont également contradictoires entre elles, bien qu’elles tendent à une certaine conformité au fur et à mesure de l’avancée de la procédure mais dont on peut supposer qu’elle n’est pas étrangère aux nombreux échanges qui ont dus intervenir entre les époux en cours d’instruction. A cet égard, l’argument tiré des pertes de mémoire dont souffrirait C.V.________ et qui expliquerait selon lui les incohérences et contradictions entre ses différentes dépositions n’apparaît pas suffisamment convaincant pour considérer que les perspectives d’un classement seraient à ce stade plus probables qu’une condamnation. Il appartiendra donc au juge du fond de se déterminer sur les implications de ces troubles mnésiques et leur incidence sur la crédibilité du prévenu.
En définitive, force est de constater que des soupçons suffisants existent à ce stade de l’enquête quant au fait que C.V.________ et D.V.________ aient pu se douter de l’origine délictueuse des fonds qui leur ont été confié par J.________. La probabilité d’un acquittement n’est ainsi pas supérieure à celle d’une condamnation.
4.3 Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.V.________, C.V.________ et D.V.________.
5. Au vu de ce qui précède, les recours interjetés par Y.________ doivent être déclarés irrecevables. Les recours interjetés par R.________ doivent quant à eux être admis. Les ordonnances de classement concernant A.V.________, C.V.________ et D.V.________ doivent être annulées et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge d’Y.________, dont les trois recours sont déclarés irrecevables et qui doit de ce fait être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP), par un sixième à la charge de C.V.________ et par un sixième à la charge de D.V.________, qui succombent tous les deux dès lors qu’ils ont conclu au rejet des recours interjetés par R.________ (art. 428 al. 1 CPP), le dernier sixième étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
R.________, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Celle-ci sera fixée à 1’500 fr. (5 heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), plus 115 fr. 50 de TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 1’615 fr. 50 au total. Cette indemnité sera mise par deux tiers à la charge de C.V.________ et D.V.________, qui ont tous deux conclu au rejet et qui succombent, à parts égales, le dernier tiers étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours d’Y.________ sont irrecevables.
II. Les recours de R.________ sont admis.
III. Les ordonnances du 23 avril 2018 concernant A.V.________, C.V.________ et D.V.________ sont annulées.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants
V. Une indemnité de 1’615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, par un tiers, soit 538 fr. 50, à la charge de C.V.________, par un tiers, soit 538 fr. 50, à la charge de D.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par moitié, soit 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge d’Y.________, par un sixième, soit 238 fr. 35 (deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de C.V.________, par un sixième, soit 238 fr. 35 (deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de D.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Ministère public central,
- Me Baptiste Viredaz, avocat (pour Y.________),
- Me Laurent Moreillon, avocat (pour R.________),
- Me Jacques Barillon, avocat (pour C.V.________),
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour D.V.________),
- M. A.V.________,
- Me Alexis Lafranchi, avocat (pour F.________),
et communiqué à :
‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :