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TRIBUNAL CANTONAL |
568
PE17.025211-MRN |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 juillet 2018
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 263 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2018 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025211-MRN, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 décembre 2017, A.________ a déposé plainte contre E.________, ressortissant roumain, pour menaces, contrainte et extorsion et chantage.
b) Le 22 décembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________.
Il reproche en particulier à ce dernier d’avoir, entre début août 2011 et le 18 décembre 2017, depuis l’étranger et à [...], en menaçant régulièrement A.________, notamment de la tuer, de tuer ses proches, de couper un bras à son neveu, de tout détruire, d’envoyer quelqu’un lui mettre de l’acide sur le visage et de lui injecter un virus, amené la prénommée, qui résidait à [...], à [...], à [...] puis à [...], à lui verser régulièrement l’essentiel des revenus qu’elle réalisait en s’adonnant à la prostitution à [...], puis à [...], respectivement l’entier de ses revenus, par l’intermédiaire d’agences de transferts de fonds, puis par virements bancaires et giros postaux, et d’avoir ainsi obtenu indûment une somme totale comprise entre 200'000 fr. et 400'000 francs. E.________ aurait également contraint A.________ à se livrer à la prostitution.
c) Le 16 janvier 2018, A.________ s’est rendue à l’ambassade de [...], à [...], pour signaler le comportement de E.________.
d) Le 18 janvier 2018, le Ministère public a étendu l’instruction pénale contre E.________ pour avoir commis, le 16 janvier 2018, des faits constitutifs de menaces à l’encontre de A.________.
e) Depuis le début de l’instruction, le Ministère public et la police ont entendu A.________ à cinq reprises, soit les 21 et 22 décembre 2017, 19 janvier, 18 mai et 26 juin 2018.
B. a) Par courrier du 14 juin 2018, A.________ a notamment sollicité le séquestre des avoirs de E.________ en [...] par le biais de l’entraide judiciaire pénale internationale.
Dans son écriture, A.________ a en outre indiqué qu’une enquête avait été ouverte par le Ministère public en [...] et qu’elle avait été entendue et mise au bénéfice de « la protection de la victime ».
b) Par ordonnance du 21 juin 2018, le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre des avoirs en [...] de E.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a considéré que, dans la mesure où le prénommé n’était venu en Suisse qu'à deux reprises pendant la période incriminée et n’était mis en cause par la partie plaignante pour s'être fait remettre de l'argent en liquide en Autriche qu'à quelques reprises, l'essentiel de l'activité délictueuse du prénommé aurait été commise depuis la [...], si bien que la compétence des autorités suisses se fondait essentiellement sur le for du résultat en application des art. 8 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] et 31 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Elle a précisé que les sommes d'argent que la partie plaignante aurait remises en espèces au prévenu en Autriche n'entraient pas dans le champ d'application de la compétence des autorités suisses, puisque ni le lieu du résultat ni le lieu de commission ne se trouvaient sur le territoire helvétique.
Le Ministère public a ajouté que les autorités roumaines menaient une procédure contre E.________ pour le comportement délictueux qu'il avait adopté envers la partie plaignante depuis la [...] et qu’il appartenait ainsi en premier lieu à ces autorités d'ordonner des mesures de contrainte sur des biens ou des personnes se trouvant sur leur territoire. Par ailleurs, la Procureure a relevé qu’ordonner des mesures de contrainte au moyen d'une demande d'entraide judiciaire internationale ne répondait pas au principe de la proportionnalité et qu’elle voyait du reste mal que les autorités roumaines exécutent dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale des mesures de contrainte qu'elles ne seraient elles-mêmes pas prêtes à ordonner dans le cadre de l'une de leurs enquêtes. Ainsi, il appartenait à la partie plaignante de requérir le séquestre des avoirs du prévenu auprès des autorités judiciaires roumaines.
C. Par acte du 2 juillet 2018, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre des avoirs en [...] de E.________ soit ordonné par le biais de l’entraide judiciaire pénale internationale, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 juillet 2018, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est irrecevable notamment lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Par ailleurs, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (TF 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Les décisions ordonnant ou refusant d'ordonner un séquestre, en application de l'art. 263 CPP, sont donc de celles qui peuvent faire l'objet d'un recours. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), refuse d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale est ainsi attaquable en vertu de l'art. 393 al. 1 CPP, indépendamment du fait que la mesure devrait ensuite être exécutée à l'étranger par voie de commission rogatoire (TF 1B_312/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.1).
En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public d’ordonner le séquestre des biens du prévenu en [...] par le biais de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Contrairement à la Procureure, elle estime que le séquestre des avoirs du prévenu, en vue de leur restitution, serait proportionné aux faits reprochés. La recourante fait que valoir que la compétence des autorités suisses serait opportune dans la mesure où elle vit en Suisse et qu'elle est assistée dans le cadre de cette procédure, que les autorités suisses ont été saisies en premier, que l'instruction pénale serait bien avancée, compte tenu notamment du fait qu’elle a été entendue à cinq reprises, et qu’au vu de cette compétence suisse, elle n'aurait aucune raison de requérir le séquestre auprès des autorités roumaines directement, d'autant moins que le prévenu aurait été informé de l'enquête ouverte en [...].
2.2 Selon l'art. 263 al. 1 let. c CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être restitués au lésé. Le séquestre en vue de restitution au lésé a pour but de placer en mains de la justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu'ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Selon la jurisprudence et la doctrine, ce type de séquestre est limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l'infraction, soit aux choses dont l'ayant droit a été dépouillé par l'infraction (vol, escroquerie, gestion déloyale par exemple), mais aussi aux comptes alimentés grâce à l'infraction (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227 ; ATF 116 IV 193, JdT 1992 IV 19). Un lien direct entre les objets/valeurs patrimoniales et l'infraction doit pouvoir être établi. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
2.3 Selon la jurisprudence, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un Etat ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 133 I 234 consid. 2.5.1). Il n'est pas nécessaire que l'autorité ait agi sur sol étranger pour porter atteinte à la souveraineté de l'Etat étranger ; il suffit que ses actes aient des effets sur le territoire de cet Etat. Les mesures de contrainte de nature à porter atteinte à la souveraineté d'un Etat et au principe de non-ingérence qui en découle ne peuvent donc, en règle générale, être prises qu'en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou, à défaut, en vertu du consentement préalable de l'Etat concerné, dans le respect des règles internationales régissant l'entraide judiciaire (ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; TF 1B_57/ 2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1 et les références citées). Ainsi, le séquestre d'objets ou de valeurs sis à l'étranger n'est en principe possible que par le biais de l'entraide pénale internationale (Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme Wesen, Arten und Wirkungen, Zurich/Bâle/Genève 2011, pp. 266 s. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 263 CPP). En particulier, le séquestre d’un compte bancaire, respectivement de la créance qui en découle, n’est possible que si l’établissement bancaire, soit le débiteur, est localisé en Suisse. A défaut, il y a lieu de procéder par la voie de l’entraide judiciaire internationale (Schmid, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Zurich/St-Gall 2013, n. 6 ad art. 266 CPP ; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zürich 2014, n. 1 ad art. 266 CPP ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n. 14084 ; en ce sens également : Moreillon/Mazou/Dyens, Quelques considérations sur la saisie et le séquestre d’avoirs potentiellement localisables à l’étranger, in : Revue de l’avocat 2012, pp. 235-236).
L'autorité qui entre en matière sur la demande et, en exécution de celle-ci, ordonne un séquestre, doit vérifier que cette mesure de contrainte est réclamée par l'Etat requérant, qu'elle se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec les faits exposés dans la demande et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de celle-ci (TPF RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1 ; ATF 130 II 329 consid. 3). Lorsque la décision attaquée porte sur la saisie d'avoirs déposés sur un compte bancaire (art. 80e let. b ch. 1 EIMP [Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 ; RS 351.1]), l'intérêt à prendre en compte est lié au respect du principe de la proportionnalité (TPF RR.2017.211 du 16 février 2018 consid. 3.1).
2.4 En l'occurrence, comme le relève la recourante, compte tenu des éléments au dossier, à ce stade de la procédure, il est suffisamment vraisemblable que les avoirs à séquestrer sont dans un rapport suffisamment étroit avec les faits reprochés à E.________. En effet, le prévenu aurait contraint A.________ à se prostituer et à lui envoyer les revenus réalisés par cette activité. Sous la contrainte, la prénommée aurait envoyé à l’intéressé une somme totale comprise entre 200'000 fr. et 400'000 fr. à tout le moins. Dans ces circonstances, il apparaît en l’état que ces valeurs patrimoniales, qui devront le cas échéant être restituées à la plaignante, ont été directement soustraites à celle-ci en raison des infractions commises par E.________. Les valeurs en question sont importantes et les faits reprochés au prévenu sont graves. Le séquestre des avoirs de ce dernier apparaît ainsi proportionné.
2.5 Il reste à examiner la question de savoir si le fait qu’une enquête est déjà instruite contre le prévenu en [...] constitue un motif de ne pas saisir les autorités roumaines par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale d’une requête tendant au séquestre des avoirs de l’intéressé dans ce pays.
En l’occurrence, les autorités roumaines conduisent une instruction pénale contre E.________ pour le comportement délictueux que celui-ci aurait adopté envers A.________ depuis la [...]. La recourante paraît avoir le statut de partie plaignante ou de victime dans cette procédure. Elle a en outre déjà été entendue à une reprise par les autorités roumaines et a des contacts avec l’un des inspecteurs de police de ce pays (PV aud. 4, p. 3). Par ailleurs, comme le relève le Ministère public, les faits reprochés au prévenu en lien avec l’éventuel séquestre de ses avoirs en [...] semblent avoir été pour l’essentiel commis sur le sol roumain. Pendant la période incriminée, E.________ ne paraît s’être rendu en Suisse qu’à deux reprises, soit en septembre 2017 et du 2 au 9 décembre 2017 (cf. PV aud. 2). Il semble en outre avoir aussi agi depuis l’Autriche plusieurs fois. Dans ces conditions, il convient pour la recourante de requérir le séquestre des avoirs du prévenu directement auprès des autorités judiciaires roumaines, qui sont compétentes pour des mesures de contrainte sur des biens ou des personnes qui se trouvent sur leur territoire, et non de requérir un tel séquestre indirectement par le biais des autorités suisses, qui ne peuvent que passer par la voie de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Une telle manière de procéder est commandée par l’application du principe de la subsidiarité. De surcroît, on relève que s’il est vrai que l’art. 31 al. 1 CPP établit un for au lieu où le résultat s’est produit si celui-ci est seul situé en Suisse, ce for n’est que subsidiaire (cf. Moreillon/Parein-Reymond., op. cit., n. 5 ad art. 31 CPP).
Pour le surplus, le Ministère public relève qu’il a demandé, par voie d’entraide judiciaire internationale, une copie complète du dossier de l’enquête dirigée par la Procureure roumaine et qu’il lui était nécessaire de disposer de celui-ci avant d’entreprendre de nouvelles démarches dans le cadre de son instruction. Il a ajouté que s’il ordonnait le séquestre des avoirs du prévenu, celui-ci serait avisé de la conduite d’une instruction contre lui, ce qui pourrait compromettre son éventuelle arrestation.
Ainsi, le refus du Ministère public d’ordonner le séquestre des avoirs de E.________ ne prête pas le flanc à la critique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 21 juin 2018 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 juin 2018 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monica Mitrea, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :