TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

518

 

PE17.023818-LCT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 6 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

*****

 

Art. 179 septies CP ; 3 al. 2 let. a et b, 316 al. 1, 393ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2018 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.023818-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 20 novembre 2017, P.________ a déposé plainte contre R.________. Dans sa plainte, P.________ explique avoir fait la connaissance de R.________, qui serait tombée amoureuse d'elle et n'aurait cessé de lui envoyer des mots doux, des fleurs, des bijoux, ainsi que des SMS et divers messages via les réseaux sociaux, alors qu'elle aurait fait clairement comprendre à la prévenue qu'elle n'était pas intéressée par ses avances. Malgré un changement de domicile, les contacts incriminés auraient
repris, ce qui aurait effrayé la plaignante, qui a demandé protection à la justice pénale (P. 4).

 

              Par lettre du 6 décembre 2017, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a imparti à la plaignante un délai au 22 décembre 2017 pour lui faire parvenir l'intégralité des messages litigieux (P. 5). Ce délai ayant été prolongé à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 31 janvier 2018, la plaignante a fini par remettre au Ministère public une liasse non datée de pièces contenant des photos de dessins et de lettres qui lui auraient été envoyées par la prévenue. Celle-ci avait ajouté à la main sur les photos de lettres rédigées en portugais les quelques commentaires suivants : "J'ai envie de te dire que je t'aime, que je suis encore et toujours à toi" ; "Beaucoup de fois je reste a regarder vers ton "balcon" pour voir si tu es la" ; "Tu veux être ma copie en secret ?" "simplement ton amoureuse [...]". (P. 8).

 

              Par pli du 19 janvier 2018, le Procureur a demandé à la plaignante de lui faire savoir, dans un délai au 1er février 2018, à quelle fréquence la prévenue la contactait par téléphone ou par SMS. Dans ce même délai, la plaignante était invitée à adresser au Ministère public une copie des SMS reçus avec, au besoin, leur traduction en français. Cette demande est restée sans suite, de même que la suivante du 8 février 2018, impartissant à P.________ un ultime délai au 19 février 2018 pour fournir les compléments d'information sollicités.

 

             

B.              Par ordonnance du 5 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de P.________ et de laisser les frais à la charge de l'Etat.

 

                           

C.              Par lettre du 14 mars 2018 adressée au Ministère public, la plaignante a indiqué se sentir observée, ainsi que sa fille, et menacée dans sa sécurité, la prévenue ayant repris ses agissements consistant à lui faire des cadeaux, à lui rendre visite et à lui adresser des lettres. Elle a ajouté ce qui suit (cf. P. 11) :

 

              "[…]. Veuillez m'excuser de ne pas avoir donner suite à votre demande               d'envoi pour les documents manquants a (sic) mon dossier.

 

              Je vous noter que dans courrier prédécent, je vous ai envoyé des               photos dans lesquelles les traductions ont été faites, dans la mesure de               mon possible, par petits paragraphes auxquels j'ai eu jugé importants.               Je vous gré de bien vouloir comprendre que vu, la quantité de SMS et               des lettres il me serait difficile de toutes les traduire, vu que les mots               me sont parfois à moi-même incompréhensibles et n'ont aucun sens               […]".

 

              Le 19 mars 2018, le Ministère public a imparti à P.________ un délai au 26 mars 2018 pour lui dire si elle entendait former recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2018 (P. 12).

 

              Par pli du 26 mars 2018 adressé à l'autorité de céans avec copie au Ministère public, la plaignante a indiqué que sa lettre du 14 mars 2018 devait être considérée comme un recours.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il l'a été dans le délai légal auprès du Ministère public qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP). Il est donc recevable.

 

 

2.

2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).

 

2.2              En l'espèce, le Ministère public a considéré que la seule infraction pouvant entrer ligne de compte était l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Dès lors qu'une telle infraction ne pouvait être établie au regard des éléments de la plainte et que la plaignante n'avait pas donné suite aux demandes d'informations complémentaires, il n'était pas possible d'établir les faits. Il convenait donc de ne pas entrer en matière sur la plainte de P.________, dont le désintérêt pour la procédure pouvait, au surplus, être assimilé à un retrait de plainte.

 

              La recourante a contesté cette prise de position, arguant avoir envoyé au Ministère public photos et pièces où elle avait traduit les passages qui lui paraissaient importants et qu'il lui serait "difficile", au vu du nombre de SMS et lettres reçus et de sa difficulté à les comprendre, de fournir d'autres et plus amples informations au Parquet. Pour le surplus, elle a renvoyé cette autorité aux indications fournies sur les pièces produites et a relevé que la prévenue persisterait dans ses agissements, ce qui lui ferait craindre pour sa sécurité et celle de sa fille.

 

2.3              Comme le relève le Procureur, seule une infraction à l'art. 179 septies CP peut entrer en ligne de compte. Cette norme prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels doivent être d’un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a ; CREP 15 avril 2016/274 consid. 2.2).

 

              En l'espèce, la plaignante n'a pas donné suite aux demandes du Procureur de fournir l'intégralité des messages litigieux (lettre du 6 décembre 2017 [P.5] ; lettre du 29 décembre 2017 [P. 6] ; lettre du 17 janvier 2018 [P. 7)]) et de dire à quelle fréquence la prévenue la contactait par téléphone ou par SMS, avec copie des SMS reçus et, au besoin, leur traduction en français (lettre du 18 janvier 2018
[P. 9] ; lettre du 8 février 2018 [P. 10]).

 

              Sur la base de la plainte, qui n'établit pas clairement le nombre et la nature des messages incriminés, il n'est pas possible de déterminer les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 179 septies CP. Par ailleurs, les pièces produites par la plaignante et les annotations faites sur celles-ci (cf. P. 8) ne montrent ni méchanceté, ni espièglerie, ni communication de nature à causer une grave inquiétude ou à porter atteinte à la personnalité de leur destinataire.

 

              En l'état, il n'est pas donc possible d'établir les éléments constitutifs de l'infraction de l'art.179 septies CP et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

 

 

3.              Pour le surplus, le Ministère public a retenu qu'il y avait un désintérêt de la plaignante quant au sort de sa plainte et a appliqué par analogie l'art. 316 al. 1 CPP.

 

3.1              L'art 316 CPP n'est clairement pas la disposition topique. En revanche le devoir d’agir de bonne foi et l’interdiction d’abuser d’un droit s’étendent à l’ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure
pénale (ATF 120 IV 146; ATF 125 IV 79). Ils sont désormais consacrés à l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, également applicable aux parties, nonobstant la teneur de cette disposition (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7; TF 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent notamment à ce qu’une partie multiplie les moyens pour retarder l’issue de la procédure ou empêche la recherche de la vérité, par exemple en renouvelant sans cesse des demandes de récusation (ATF 105 Ib 301; ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584; ATF 118 II 87, JdT 1993 I 316). Ce principe contraint également les parties à agir de façon cohérente (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 3 CPP et la référence citée). L’abus manifeste des droits reconnus par la loi peut conduire à l’irrecevabilité du recours ou encore à la mise à charge des frais de procédure (CREP 5 février 2018/50 consid. 2.2 et les références).

 

3.2              En l'espèce, P.________ s'est plainte "d'un harcèlement incessant par SMS, ainsi que par envoi de messages via Facebook et WhatsApp" (cf. P. 4 page 2). Elle n'a toutefois pas communiqué les messages incriminés au Ministère public qui les a maintes fois demandés, cela pour les motifs peu convaincants invoqués dans son recours. On peine à comprendre un tel manque de collaboration de la part d'une plaignante qui dit solliciter la justice pénale pour sa sécurité et celle de sa fille. Sans les renseignements complémentaires qu'aurait pu lui apporter la plaignante ─ par exemple et à tout le moins via les données de son téléphone portable ─, le Ministère public n'a pu établir les faits pertinents, ce qui a abouti à l'ordonnance de non-entrée en matière querellée. En ne réagissant pas et en ne donnant pas suite aux demandes du procureur, puis en se plaignant dans son recours de l'ordonnance de non-entrée en matière, la recourante adopte un comportement violant la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP).

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2018 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés, sera imputé sur les frais mis à sa charge.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 5 mars 2018 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de P.________.

              IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versé par la recourante à titre de sûretés, sera imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme P.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :